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Article 990 I bis CGI : Prélèvement assurance vie non réclamée

Article 990 I bis Section 0I ter : Prélèvement sur les sommes versées par les organismes d'assurances et assimilés à raison des contrats d'assurances en cas de décès Mis à jour le 24 February 2026

Texte officiel de l’article 990 I bis du CGI

I. – 1. Lorsqu’elles n’entrent pas dans le champ d’application du II ter de l’article 125-0 A ou du I ter de l’article 990 I, les sommes qui, au jour de leur dépôt à la Caisse des dépôts et consignations, étaient dues, directement ou indirectement, par un ou plusieurs organismes d’assurance et assimilés à raison du décès de l’assuré ou à raison de l’échéance d’un contrat d’assurance sur la vie ou d’un bon ou contrat de capitalisation, et qui sont versées par la Caisse des dépôts et consignations en application des articles L. 132-27-2 du code des assurances et L. 223-25-4 du code de la mutualité, sont soumises à un prélèvement à concurrence de la part revenant à chaque bénéficiaire de ces sommes, diminuée d’un abattement de 15 000 €. Le prélèvement s’élève à 20 % pour la fraction de la part taxable de chaque bénéficiaire inférieure ou égale à 700 000 € et à 31,25 % pour la fraction de la part taxable de chaque bénéficiaire excédant cette limite. Le bénéficiaire n’est pas assujetti au prélèvement mentionné au premier alinéa du présent 1 lorsqu’il a été exonéré de droits de mutation à titre gratuit à raison du décès de l’assuré mentionné au même alinéa en application des articles 795 , 796-0 bis ou 796-0 ter du présent code. Le bénéficiaire est assujetti au prélèvement prévu au premier alinéa du présent 1 dès lors qu’il a, au moment du décès de l’assuré mentionné à ce même alinéa, son domicile fiscal en France, au sens de l’ article 4 B , et qu’il l’a eu pendant au moins six années au cours des dix années précédant le décès ou que le même assuré a, au moment de son décès, son domicile fiscal en France, au sens du même article 4 B. 2. En cas de démembrement de la clause bénéficiaire au jour du dépôt des sommes à la Caisse des dépôts et consignations en application des articles L. 132-27-2 du code des assurances et L. 223-25-4 du code de la mutualité, le nu-propriétaire et l’usufruitier sont considérés, pour l’application du présent article, comme bénéficiaires au prorata de la part leur revenant dans les sommes versées par la Caisse des dépôts et consignations, déterminée selon le barème prévu à l’ article 669 du présent code. L’abattement prévu au premier alinéa du 1 du présent I est réparti entre les personnes concernées, dans les mêmes proportions. II. – Le 1 du I est également applicable aux sommes versées, à raison du décès du titulaire du compte, par la Caisse des dépôts et consignations en application de l’ article L. 312-20 du code monétaire et financier . III. – Le prélèvement prévu au I est dû par le bénéficiaire et versé au comptable public compétent par la Caisse des dépôts et consignations dans les quinze jours qui suivent la fin du mois au cours duquel les sommes ont été versées au bénéficiaire. Il est recouvré et contrôlé suivant les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties et privilèges que la taxe sur les conventions d’assurances prévue aux articles 991 et suivants. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe.

Ce que dit l’article 990 I bis du CGI

L’article 990 I bis du CGI institue un prélèvement fiscal spécifique sur les contrats d’assurance vie et de capitalisation non réclamés. Ce dispositif s’applique aux sommes transférées à la Caisse des dépôts et consignations lorsque les bénéficiaires n’ont pas fait valoir leurs droits dans les délais légaux (10 ans après le décès de l’assuré selon l’article L. 132-27-2 du code des assurances).

Le prélèvement concerne uniquement les contrats qui ne relèvent pas déjà d’autres régimes de taxation (articles 125-0 A II ter ou 990 I ter du CGI). Il s’applique avec un abattement de 15 000€ par bénéficiaire, puis un taux progressif : 20% jusqu’à 700 000€ et 31,25% au-delà.

Application pratique du prélèvement

Pour les TPE/PME

Les dirigeants de TPE/PME ayant souscrit des contrats d’assurance vie au profit de leurs salariés ou associés doivent sensibiliser les bénéficiaires sur l’importance de faire valoir leurs droits rapidement. En cas de transfert à la Caisse des dépôts, un salarié recevant 50 000€ paiera un prélèvement de 7 000€ ((50 000 – 15 000) × 20%).

Pour les professions libérales et avocats

Les professionnels libéraux utilisant l’assurance vie comme outil de transmission patrimoniale doivent informer leurs proches de l’existence des contrats. Un avocat ayant constitué un capital de 800 000€ au profit de son conjoint verra celui-ci supporter un prélèvement de 171 250€ en cas de non-réclamation : ((700 000 – 15 000) × 20%) + ((100 000) × 31,25%).

Pour les auto-entrepreneurs

Les auto-entrepreneurs ayant souscrit des contrats de capitalisation doivent tenir un registre précis des bénéficiaires et maintenir leurs coordonnées à jour auprès de l’assureur. Le prélèvement de l’article 990 I bis s’applique également aux bons de capitalisation non réclamés.

Points d’attention essentiels

Le prélèvement ne s’applique pas aux bénéficiaires exonérés de droits de succession (conjoint, partenaire pacsé, frères et sœurs sous conditions). La condition de domicile fiscal en France est déterminante : le bénéficiaire doit avoir résidé en France au moins 6 années sur les 10 précédant le décès, ou l’assuré doit avoir eu son domicile fiscal français au décès.

En cas de démembrement (usufruit/nue-propriété), l’abattement de 15 000€ se répartit proportionnellement selon le barème de l’article 669 du CGI. Pour un usufruitier de 70 ans (40% de la valeur), l’abattement sera de 6 000€ sur un capital de 100 000€.

Articles du CGI liés

L’article 990 I bis s’articule avec l’article 990 I (prélèvement sur les assurances vie classiques), l’article 125-0 A (prélèvement forfaitaire unique), les articles 795 à 796-0 ter (exonérations successorales) et l’article 669 (barème viager). Cette cohérence garantit l’absence de double taxation.

Conseil AdvizExperts

Face à la complexité de l’article 990 I bis du CGI, AdvizExperts accompagne ses clients parisiens dans l’optimisation fiscale de leurs contrats d’assurance vie. Notre expertise permet d’anticiper les risques de déshérence par une structuration adaptée des clauses bénéficiaires et un suivi personnalisé des contrats. Contactez notre cabinet du 8ème arrondissement pour une analyse de votre situation patrimoniale.

Questions fréquentes sur l’article 990 I bis

Quel est le taux du prélèvement sur les assurances vie non réclamées selon l'article 990 I bis ?

Le prélèvement est de 20% pour la part taxable jusqu'à 700 000€ et 31,25% au-delà, après un abattement de 15 000€ par bénéficiaire.

Qui est concerné par le prélèvement de l'article 990 I bis du CGI ?

Les bénéficiaires d'assurances vie non réclamées versées par la Caisse des dépôts, sous réserve de conditions de domicile fiscal en France.

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