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Article 1125 bis CGI : reconstitution greffes détruits

Article 1125 bis 4° : Actes, archives, registres et documents détruits par suite d'événements de guerre, de sinistre ou de tout autre fait Mis à jour le 24 février 2026

Texte officiel de l’article 1125 bis du CGI

Les actes et pièces de toute nature exclusivement relatifs à la reconstitution prévue par la loi n° 71-1029 du 24 décembre 1971 de registres ou documents conservés dans les greffes de tribunaux de commerce ou d’autres juridictions en cas de destruction ou de disparition totale ou partielle des archives de ces greffes sont dispensés de tout droit d’enregistrement ainsi que de la mention au répertoire des officiers publics et ministériels. Il ne peut non plus être réclamé ni droits, ni pénalités d’enregistrement sur les pièces produites par les intéressés dans les opérations de reconstitution.

Ce que dit l’article 1125 bis du CGI

L’article 1125 bis du CGI établit un régime d’exonération fiscale spécifique pour la reconstitution d’archives détruites dans les greffes. Cette disposition, issue de la loi n° 71-1029 du 24 décembre 1971, dispense de tout droit d’enregistrement les actes et pièces nécessaires à la reconstitution de registres ou documents conservés dans les greffes de tribunaux de commerce ou autres juridictions. L’exonération s’étend également aux pénalités d’enregistrement et à la mention au répertoire des officiers publics et ministériels.

Application pratique de l’exonération

Pour les TPE/PME

Les TPE/PME immatriculées au registre du commerce bénéficient pleinement de cette exonération. En cas de destruction d’archives au greffe, la reconstitution des statuts, procès-verbaux d’assemblées ou modifications statutaires ne génère aucun droit d’enregistrement. Par exemple, si une SARL doit reconstituer ses statuts suite à un incendie au greffe, les 375 € de droits d’enregistrement habituels (capital supérieur à 225 000 €) sont totalement exonérés.

Pour les professions libérales et avocats

Les avocats exerçant en société (SELARL, SCP) sont concernés par cette disposition lorsque leurs documents sociaux archivés au greffe sont détruits. La reconstitution de leurs actes constitutifs ou modificatifs bénéficie de l’exonération totale. En revanche, les avocats en exercice individuel, non immatriculés au greffe commercial, ne peuvent invoquer cet article.

Pour les auto-entrepreneurs

L’article 1125 bis ne s’applique pas aux auto-entrepreneurs. Ces derniers ne sont pas immatriculés au greffe du tribunal de commerce mais déclarent leur activité via le CFE. La reconstitution de leurs documents administratifs relève d’autres procédures et ne bénéficie pas de cette exonération spécifique.

Points d’attention juridiques

L’exonération reste strictement limitée aux actes « exclusivement relatifs » à la reconstitution. Tout acte comportant des éléments nouveaux ou des modifications par rapport à l’original perd le bénéfice de l’exonération. La destruction doit être « totale ou partielle » et concerner spécifiquement les archives du greffe, non les copies détenues par les entreprises elles-mêmes.

Articles du CGI liés

L’article 1125 bis s’inscrit dans un ensemble cohérent avec les articles 1122 (reconstitution suite à sinistre) et 1125 (documentation hypothécaire). Ces trois dispositions forment un régime complet d’exonération pour les reconstitutions documentaires consécutives à des cas de force majeure, garantissant la continuité juridique sans coût fiscal supplémentaire.

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Questions fréquentes sur l’article 1125 bis

Quels documents sont concernés par l'exonération de l'article 1125 bis du CGI ?

L'article 1125 bis exonère tous les actes et pièces exclusivement relatifs à la reconstitution de registres détruits dans les greffes de tribunaux de commerce. Cette exonération couvre les droits d'enregistrement et les pénalités.

L'article 1125 bis s'applique-t-il aux auto-entrepreneurs dont les documents ont été détruits ?

Non, l'article 1125 bis vise spécifiquement la reconstitution d'archives détruites dans les greffes de tribunaux. Les auto-entrepreneurs ne sont pas immatriculés au greffe du tribunal de commerce, contrairement aux sociétés commerciales.

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📜 Source officielle
Article 1125 bis du Code General des Impots sur Legifrance.gouv.fr
Texte officiel consolide — Republique francaise

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