Texte officiel de l’article 102 ter du CGI
1. Le bénéfice imposable des contribuables qui perçoivent des revenus non commerciaux dont le montant hors taxes de l’année civile précédente ou de la pénultième année, ajusté s’il y a lieu au prorata du temps d’activité au cours de l’année de référence, n’excède pas 77 700 € est égal au montant brut des recettes annuelles diminué d’un abattement forfaitaire de 34 %. Cet abattement ne peut être inférieur à 305 €. Les plus ou moins-values provenant de la cession des biens affectés à l’exploitation sont prises en compte distinctement pour l’assiette de l’impôt sur le revenu dans les conditions prévues à l’article 93 quater , sous réserve des dispositions de l’article 151 septies . Pour l’application de la phrase précédente, l’abattement mentionné au premier alinéa est réputé tenir compte des amortissements pratiqués selon le mode linéaire. Le premier seuil mentionné au premier alinéa est actualisé tous les trois ans dans la même proportion que l’évolution triennale de la première tranche du barème de l’impôt sur le revenu et arrondi à la centaine d’euros la plus proche. Pour l’appréciation de la limite mentionnée au présent 1, il est fait abstraction des opérations portant sur les éléments d’actif affectés à l’exercice de la profession ou des indemnités reçues à l’occasion de la cessation de l’exercice de la profession ou du transfert d’une clientèle et des honoraires rétrocédés à des confrères selon les usages de la profession. En revanche, il est tenu compte des recettes réalisées par les sociétés et groupements non soumis à l’impôt sur les sociétés dont le contribuable est membre, à proportion de ses droits dans les bénéfices de ces sociétés et groupements. Toutefois, le régime fiscal de ces sociétés et groupements demeure déterminé uniquement par le montant global de leurs recettes. Au titre de l’année qui suit la sortie du régime d’imposition prévu à l’article 96 et lorsque l’option mentionnée à l’article 93 A avait été exercée, les recettes mentionnées au premier alinéa du présent 1 sont diminuées, avant application de l’abattement prévu au même premier alinéa, du montant hors taxes des créances détenues par le contribuable au 31 décembre de la dernière année imposée selon les modalités prévues à l’article 93 A. 2. Les contribuables visés au 1 portent directement sur la déclaration prévue à l’article 170 le montant des recettes annuelles et des plus ou moins-values réalisées ou subies au cours de cette même année. 3. (Abrogé). 4. Les contribuables visés au 1 doivent tenir et, sur demande du service des impôts, présenter un document donnant le détail journalier de leurs recettes professionnelles. Lorsqu’il est tenu par un contribuable non adhérent d’une association de gestion agréée, ce document comporte, quelle que soit la profession exercée, l’identité déclarée par le client ainsi que le montant, la date et la forme du versement des honoraires. 5. Les contribuables qui souhaitent renoncer au bénéfice du présent article peuvent opter pour le régime visé à l’article 97. Cette option doit être exercée dans les délais prévus pour le dépôt de la déclaration visée à l’article 97. Elle est valable un an et reconduite tacitement chaque année civile pour un an. Les contribuables peuvent renoncer à cette option dans les délais applicables au dépôt de la déclaration souscrite au titre des résultats de la période précédant celle au titre de laquelle la renonciation s’applique. 6. Sont exclus de ce régime : a. Les contribuables qui exercent plusieurs activités dont le total des revenus, abstraction faite des recettes des offices publics ou ministériels, excède la limite mentionnée au 1 ; b. (Abrogé) ; c. Les contribuables dont tout ou partie des biens affectés à l’exploitation sont compris dans un patrimoine fiduciaire en application d’une opération de fiducie définie à l’article 2011 du code civil ; d Les contribuables qui exercent une activité occulte au sens du deuxième alinéa de l’article L. 169 du livre des procédures fiscales.
Questions fréquentes sur l’article 102 ter
Quel est le seuil de recettes pour bénéficier du régime micro-BNC de l'article 102 ter ?
Le seuil est fixé à 77 700 € hors taxes de recettes annuelles. Ce montant est apprécié sur l'année civile précédente ou la pénultième année, ajusté au prorata du temps d'activité si nécessaire.
Quelles sont les obligations comptables en régime micro-BNC selon l'article 102 ter ?
Les contribuables doivent tenir un document détaillant jour par jour leurs recettes professionnelles. Pour les non-adhérents à une AGA, ce document doit inclure l'identité du client, le montant, la date et la forme de versement des honoraires.
Ce que dit l’article 102 ter du CGI
L’article 102 ter du CGI définit le régime micro-BNC (Bénéfices Non Commerciaux), régime fiscal simplifié destiné aux professions libérales et activités non commerciales. Ce régime permet aux contribuables dont les recettes hors taxes n’excèdent pas 77 700 € de bénéficier d’un abattement forfaitaire de 34 % sur leurs recettes brutes, avec un minimum garanti de 305 €. Le bénéfice imposable est ainsi calculé automatiquement sans nécessité de déduire les charges réelles.
Application pratique du régime micro-BNC
Pour les professions libérales et avocats
Un avocat réalisant 60 000 € de recettes annuelles bénéficiera d’un abattement de 20 400 € (34 %), soit un bénéfice imposable de 39 600 €. Ce régime simplifie considérablement la gestion fiscale pour les jeunes professionnels ou les activités à charges réduites. Les avocats doivent cependant respecter les obligations de tenue du livre-journal détaillé, particulièrement contraignantes pour les non-adhérents d’associations de gestion agréées.
Pour les TPE/PME en activité libérale
Les entreprises individuelles exerçant une activité libérale (consultants, formateurs, experts) peuvent opter pour ce régime si leurs recettes restent sous le seuil. Par exemple, un consultant en management facturant 70 000 € annuels déclarera un bénéfice de 46 200 € après abattement. L’avantage réside dans la simplicité déclarative et l’absence de comptabilité d’engagement.
Exclusions du régime micro-BNC
Certains contribuables sont exclus : ceux exerçant plusieurs activités dépassant globalement 77 700 €, les détenteurs de biens en patrimoine fiduciaire, ou ceux exerçant une activité occulte. Les officiers publics et ministériels sont également soumis obligatoirement au régime de la déclaration contrôlée.
Points d’attention et obligations
L’article 102 ter impose la tenue d’un document journalier des recettes, plus contraignant pour les non-adhérents d’AGA qui doivent identifier chaque client. Le régime est reconduit tacitement mais une option pour le régime réel (article 97) reste possible. La valorisation du seuil de 77 700 € s’effectue tous les trois ans selon l’évolution du barème de l’impôt sur le revenu.
Articles du CGI liés
L’article 102 ter s’articule avec l’article 97 (régime de la déclaration contrôlée), l’article 93 quater (plus-values professionnelles), et l’article 170 (obligations déclaratives). Cette interconnexion nécessite une analyse globale de la situation fiscale du contribuable.
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