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Article 111 CGI : Revenus distribués et impositions

Article 111 b : Calcul de la masse des revenus distribués Mis à jour le 23 February 2026

Texte officiel de l’article 111 du CGI

Sont notamment considérés comme revenus distribués : a. Sauf preuve contraire, les sommes mises à la disposition des associés directement ou par personnes ou sociétés interposées à titre d’avances, de prêts ou d’acomptes. Nonobstant toutes dispositions contraires, lorsque ces sommes sont remboursées postérieurement au 1er janvier 1960, à la personne morale qui les avait versées, la fraction des impositions auxquelles leur attribution avait donné lieu est restituée aux bénéficiaires ou à leurs ayants cause dans des conditions et suivant des modalités fixées par décret (1) ; b. Les sommes ou valeurs attribuées aux porteurs de parts bénéficiaires ou de fondateur au titre de rachat de ces parts ; c. Les rémunérations et avantages occultes ; d. La fraction des rémunérations qui n’est pas déductible en vertu du 1° du 1 de l’article 39 ; e. Les dépenses et charges dont la déduction pour l’assiette de l’impôt sur les sociétés est interdite en vertu des dispositions du premier alinéa et du 3° du 4 de l’article 39. (1) Annexe III, art. 49 bis à 49 sexies .

Ce que dit l’article 111 du CGI

L’article 111 CGI revenus distribués établit une liste exhaustive des sommes considérées comme des distributions imposables au niveau des associés ou dirigeants. Cette disposition vise à éviter les détournements de bénéfices et garantit une imposition équitable des revenus de capitaux mobiliers.

Le texte distingue cinq catégories principales : les avances et prêts consentis aux associés, les rachats de parts bénéficiaires, les rémunérations et avantages occultes, les rémunérations excessives non déductibles, et enfin les charges interdites à déduction pour l’impôt sur les sociétés.

Application pratique de l’article 111 du CGI

Pour les TPE/PME

Les dirigeants de petites entreprises doivent être vigilants concernant les avances personnelles. Par exemple, si une SARL consent un prêt de 50 000 € à son gérant associé sans formalisme (contrat, taux, échéances), cette somme sera présumée être un revenu distribué imposable à l’IR au taux de 30 %. Pour éviter cette requalification, il convient d’établir un contrat de prêt avec un taux d’intérêt normal (3-4 % actuellement) et des échéances précises.

Pour les professions libérales et avocats

Les sociétés d’exercice libéral (SEL) sont particulièrement concernées par les rémunérations excessives. Si un avocat associé perçoit 200 000 € annuels alors que des professionnels comparables gagnent 120 000 €, l’excédent de 80 000 € peut être requalifié en revenu distribué. Cette somme ne sera plus déductible du résultat de la société et subira une double imposition.

Pour les auto-entrepreneurs

Bien que l’article 111 ne s’applique pas directement aux auto-entrepreneurs (entreprises individuelles), ceux qui envisagent une transformation en société doivent comprendre ces mécanismes. La création d’une EURL ou SASU implique de respecter ces règles de distribution pour optimiser leur fiscalité.

Points d’attention et risques fiscaux

L’administration fiscale dispose d’une présomption légale pour les avances aux associés. Le contribuable doit apporter la preuve contraire par tous moyens (contrats, délibérations, justifications économiques). Les rémunérations occultes font l’objet d’un contrôle renforcé, notamment via l’analyse des comptes courants et des remboursements de frais. Les pénalités peuvent atteindre 80 % des droits éludés en cas de manœuvres frauduleuses.

Articles du CGI liés

L’article 111 s’articule avec l’article 112 qui définit les opérations non considérées comme des revenus distribués (remboursements d’apports, attributions d’actions gratuites). L’article 109 précise le régime d’imposition de ces revenus. Les articles 39 et suivants déterminent les charges déductibles de l’impôt sur les sociétés, dont la non-déductibilité peut générer des revenus distribués.

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Questions fréquentes sur l’article 111

Quels sont les revenus distribués selon l'article 111 du CGI ?

L'article 111 liste 5 catégories : les avances/prêts aux associés, les sommes versées aux porteurs de parts bénéficiaires, les rémunérations occultes, les rémunérations non déductibles et les charges interdites à déduction. Ces revenus sont imposables chez les bénéficiaires.

Une avance à un associé est-elle toujours considérée comme un revenu distribué ?

Sauf preuve contraire, oui. L'associé peut cependant démontrer que l'avance présente un caractère commercial réel (taux d'intérêt normal, échéances définies, garanties). Dans ce cas, elle échappe à la qualification de revenu distribué.

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