Texte officiel de l’article 120 du CGI
Sont considérés comme revenus au sens du présent article : 1° Les dividendes, intérêts, arrérages et tous autres produits des actions de toute nature et des parts de fondateur des sociétés, compagnies ou entreprises financières, industrielles, commerciales, civiles et généralement quelconques dont le siège social est situé à l’étranger quelle que soit l’époque de leur création ; 2° Les intérêts, produits et bénéfices des parts d’intérêt et commandites dans les sociétés, compagnies et entreprises ayant leur siège social à l’étranger et dont le capital n’est pas divisé en actions, à l’exception toutefois : a. Des produits de parts dans les sociétés commerciales en nom collectif ; b. Des produits des sociétés en commandite simple revenant aux associés en nom ; 3° Les répartitions faites aux associés, aux actionnaires et aux porteurs de parts de fondateur des mêmes sociétés, à un titre autre que celui de remboursement d’apports ou de primes d’émission. Une répartition n’est réputée présenter le caractère d’un remboursement d’apport ou de prime que si tous les bénéfices ou réserves ont été auparavant répartis. Toutefois, les sommes ou valeurs attribuées aux associés ou actionnaires au titre du rachat de leurs parts ou actions sont soumises au même régime fiscal que les sommes ou valeurs mentionnées au 6° de l’ article 112 . Ne sont pas considérées comme des apports pour l’application de la présente disposition : a. Les réserves incorporées au capital ; b. Les sommes incorporées au capital ou aux réserves (primes de fusion ou de scission) à l’occasion d’une fusion ou d’une scission de sociétés ou d’un apport partiel d’actif donnant lieu à l’attribution de titres dans les conditions prévues au 2 de l’article 115 ; 4° Le montant des remboursements forfaitaires de frais et toutes autres rémunérations revenant, à quelque titre que ce soit, aux administrateurs ou aux membres du conseil de surveillance des sociétés anonymes visées au 1° ; 5° Les jetons de présence payés aux actionnaires des sociétés visées au 1° à l’occasion des assemblées générales ; 6° Les intérêts, arrérages et tous autres produits des obligations des sociétés, compagnies et entreprises désignées aux 1° et 2°, et notamment les produits attachés aux bons ou contrats de capitalisation ainsi qu’aux placements de même nature souscrits auprès d’entreprises d’assurance établies hors de France, lors du dénouement du contrat, et les gains de cessions de ces mêmes placements ; 6° bis Les produits attachés aux prestations de retraite versées sous forme de capital et perçues en exécution d’un contrat souscrit auprès d’une entreprise établie hors de France, lorsque le bénéficiaire justifie que les sommes versées durant la phase de constitution des droits, y compris le cas échéant par l’employeur, n’étaient pas déductibles du revenu imposable et n’étaient pas afférentes à un revenu exonéré dans l’Etat auquel était attribué le droit d’imposer celui-ci ; 7° Les intérêts, arrérages, et tous autres produits de rentes, obligations et autres effets publics des gouvernements étrangers ainsi que des corporations, villes, provinces étrangères et de tout autre établissement public étranger ; 8° Les lots et primes de remboursement payés aux créanciers et aux porteurs des titres visés aux 6° et 7° ; 9° Les produits distribués par un trust défini à l’article 792-0 bis , quelle que soit la consistance des biens ou droits placés dans le trust ; 10° Les redevances (royalties) ou fractions de redevances dues pour l’exploitation des nappes de pétrole ou de gaz naturel ; 11° Les produits des fonds de placement ou d’investissement constitués à l’étranger, quelle que soit la nature ou l’origine des produits distribués. 12° (Abrogé).
Questions fréquentes sur l’article 120
Quels sont les revenus de source étrangère imposables selon l'article 120 du CGI ?
L'article 120 du CGI définit comme imposables les dividendes, intérêts et produits d'actions de sociétés étrangères, les obligations étrangères, les jetons de présence, les produits de trusts étrangers et les revenus de fonds d'investissement constitués à l'étranger.
Les dividendes reçus d'une société américaine sont-ils imposables en France ?
Oui, selon l'article 120 du CGI, les dividendes reçus d'une société étrangère, y compris américaine, constituent des revenus imposables en France pour les résidents fiscaux français. Ils relèvent de la catégorie des revenus de capitaux mobiliers.
Ce que dit l’article 120 du CGI
L’article 120 du Code général des impôts définit exhaustivement les revenus de source étrangère imposables en France. Ce texte fondamental s’applique aux résidents fiscaux français percevant des revenus provenant de sociétés ou d’investissements situés à l’étranger. L’article énumère 11 catégories principales de revenus imposables, allant des dividendes d’actions étrangères aux produits de fonds d’investissement internationaux.
Application pratique des revenus de source étrangère
Pour les TPE/PME
Les dirigeants de TPE/PME détenant des participations dans des filiales étrangères doivent déclarer les dividendes perçus selon l’article 120. Par exemple, un dirigeant percevant 15 000 € de dividendes d’une filiale belge devra les intégrer dans ses revenus de capitaux mobiliers, après application éventuelle de l’abattement de 40% et déduction de la CSG déductible.
Pour les professions libérales et avocats
Les professionnels libéraux investissant dans des obligations étrangères ou des fonds luxembourgeois voient leurs revenus imposés selon l’article 120. Un avocat percevant 8 000 € d’intérêts d’obligations allemandes devra les déclarer intégralement, l’impôt allemand retenu à la source étant généralement imputable sur l’impôt français grâce aux conventions fiscales.
Pour les auto-entrepreneurs
L’article 120 s’applique également aux auto-entrepreneurs percevant des revenus de capitaux mobiliers étrangers, indépendamment de leur régime micro. Ces revenus, soumis au barème progressif ou au prélèvement forfaitaire unique de 30%, s’ajoutent à leurs revenus professionnels.
Points d’attention fiscaux
L’article 120 exclut expressément certains revenus comme les produits de sociétés en nom collectif étrangères ou les remboursements d’apports. Les répartitions exceptionnelles ne constituent un remboursement d’apport que si tous les bénéfices ont été préalablement distribués. Les jetons de présence de sociétés étrangères restent imposables même s’ils correspondent à des frais de déplacement forfaitaires.
Articles du CGI liés
L’article 120 fonctionne avec les articles 121 (exonérations spécifiques), 122 (modalités de calcul) et 123 bis (régime des entités contrôlées étrangères). L’article 119 précise les règles générales d’imposition des revenus de capitaux mobiliers, tandis que l’article 125-0 A définit l’abattement applicable aux contrats d’assurance-vie étrangers sous conditions.
Conseil AdvizExperts
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