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Article 121 CGI : Exonérations revenus capitaux mobiliers

Article 121 3 : Revenus des valeurs mobilières émises hors de France et revenus assimilés Mis à jour le 23 February 2026

Texte officiel de l’article 121 du CGI

1. Pour l’application de l’article 120 , l’incorporation de réserves par une société étrangère à son capital social ne constitue pas un fait générateur de l’impôt sur le revenu. Les dispositions prévues au 1 de l’article 115 sont applicables en cas de fusion ou de scission intéressant des sociétés dont l’une au moins est étrangère. Les dispositions prévues au 2 de l’article 115 sont applicables en cas d’apport partiel d’actif par une société étrangère et placé sous un régime fiscal comparable au régime de l’article 210 A. 2. Ne sont pas considérés comme revenus au sens de l’article 120 : 1° Les amortissements de tout ou partie du capital social, des parts d’intérêts ou commandites effectués par les sociétés concessionnaires de l’Etat, des départements, communes et autres collectivités publiques, ainsi que par les sociétés concessionnaires de Saint-Pierre-et-Miquelon, de Mayotte, de Nouvelle-Calédonie, de Polynésie française, des îles Wallis et Futuna et des Terres australes et antarctiques françaises, communes et autres collectivités publiques de ces collectivités, dès lors que ces amortissements sont justifiés par la caducité de tout ou partie de l’actif social, notamment par dépérissement progressif ou par obligation de remise en fin de concession à l’autorité concédante ; 2° Les remboursements sur les réserves incorporées au capital avant le 1er janvier 1949 ainsi que les sommes incorporées avant cette date au capital ou aux réserves à l’occasion d’une fusion.

Ce que dit l’article 121 du CGI

L’article 121 CGI revenus capitaux mobiliers définit les exonérations d’impôt sur le revenu applicables aux revenus de source étrangère. Ce texte vient compléter l’article 120 en précisant les opérations qui échappent à l’imposition française, notamment l’incorporation de réserves par les sociétés étrangères et certains remboursements de capital.

Le premier alinéa établit que l’incorporation de réserves par une société étrangère ne génère pas d’impôt sur le revenu pour l’actionnaire français. Cette disposition évite une double imposition sur des bénéfices déjà mis en réserve.

Application pratique des exonérations

Pour les TPE/PME

Les dirigeants de TPE/PME détenant des participations dans des sociétés étrangères bénéficient de ces exonérations. Par exemple, si une PME française détient 25% d’une société allemande qui incorpore 100 000 € de réserves au capital, cette opération n’est pas imposable en France. Seuls les dividendes effectivement distribués restent soumis à l’impôt selon l’article 120.

Pour les professions libérales et avocats

Les avocats et autres professions libérales investissant dans des structures étrangères doivent distinguer les véritables distributions (imposables) des simples remaniements comptables (exonérés). Un avocat détenant des parts dans un cabinet luxembourgeois ne sera pas imposé sur les incorporations de réserves décidées par ce cabinet.

Pour les auto-entrepreneurs

Bien que moins fréquent, un auto-entrepreneur peut détenir des titres étrangers. L’article 121 le protège de l’imposition sur les opérations purement techniques comme les incorporations de réserves, lui permettant de ne payer l’impôt que sur les revenus réellement perçus.

Points d’attention sur les fusions-scissions

L’article 121 renvoie aux dispositions de l’article 115 pour les opérations de fusion ou scission impliquant des sociétés étrangères. Ces opérations peuvent bénéficier du régime de faveur (report d’imposition) si elles respectent les conditions du régime des fusions. Pour un apport partiel d’actif par une société étrangère, le régime de l’article 210 A doit être comparable au régime français.

Les amortissements de capital des sociétés concessionnaires des collectivités d’outre-mer constituent une spécificité importante. Ces opérations, justifiées par la caducité progressive de l’actif ou l’obligation de remise à l’autorité concédante, échappent à l’imposition.

Articles du CGI liés

L’article 121 s’articule avec l’article 120 (définition des revenus de capitaux mobiliers étrangers), l’article 115 (régime des fusions), l’article 119 (calcul des primes de remboursement) et l’article 210 A (régime fiscal des fusions françaises). Cette cohérence législative assure une taxation équitable des opérations transfrontalières.

Conseil AdvizExperts

En tant qu’expert-comptable à Paris 8, AdvizExperts recommande une analyse approfondie de chaque opération impliquant des sociétés étrangères. Nos équipes spécialisées accompagnent TPE/PME, professions libérales et auto-entrepreneurs dans l’optimisation fiscale de leurs investissements internationaux, en s’appuyant sur les exonérations de l’article 121 et la jurisprudence récente.

Questions fréquentes sur l’article 121

L'incorporation de réserves d'une société étrangère est-elle imposable en France ?

Non, selon l'article 121 du CGI, l'incorporation de réserves par une société étrangère à son capital social ne constitue pas un fait générateur de l'impôt sur le revenu. Cette opération est donc exonérée d'impôt.

Comment sont traitées fiscalement les fusions impliquant des sociétés étrangères ?

L'article 121 prévoit que les dispositions de l'article 115 s'appliquent aux fusions ou scissions impliquant au moins une société étrangère. Les règles de report d'imposition peuvent donc s'appliquer sous certaines conditions.

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