Article 238-0 A du CGI : la liste des États et territoires non coopératifs et ses conséquences
Rédigé par le cabinet, sources officielles Mis à jour le Texte officiel : version en vigueur depuis le 1er décembre 2018
En bref
L’article 238-0 A définit les États et territoires non coopératifs (ETNC). La liste est fixée par arrêté des ministres chargés de l’économie et du budget et mise à jour au moins une fois par an. Elle repose sur la coopération administrative avec la France et, depuis 2018, sur la liste de l’Union européenne des pays non coopératifs à des fins fiscales.
L’inscription d’un État sur la liste déclenche des mesures de rigueur dans une vingtaine d’articles du code : retenue à la source de 75 %, charges non déductibles, régime des sociétés mères refusé, contrôle des prix de transfert renforcé. Elles s’appliquent à compter du premier jour du troisième mois qui suit la publication de l’arrêté, et cessent le jour de la publication de l’arrêté de retrait.
Retenue à la source sur des produits payés dans un ETNC
75 %
- Mise à jour de la liste
- Au moins une fois par an
- Entrée en vigueur d’une inscription
- 1er jour du 3e mois suivant l’arrêté
- Dernier arrêté cité par le BOFiP
- 15 avril 2026
Le texte officiel
1. Sont considérés comme non coopératifs, à la date du 1er janvier 2010, les Etats et territoires dont la situation au regard de la transparence et de l'échange d'informations en matière fiscale a fait l'objet d'un examen par l'Organisation de coopération et de développement économiques et qui, à cette date, n'ont pas conclu avec la France une convention d'assistance administrative permettant l'échange de tout renseignement nécessaire à l'application de la législation fiscale des parties, ni signé avec au moins douze Etats ou territoires une telle convention. La liste des Etats et territoires non coopératifs est fixée par un arrêté des ministres chargés de l'économie et du budget après avis du ministre des affaires étrangères. 2. La liste mentionnée au 1 est mise à jour, au moins une fois chaque année, dans les conditions suivantes : a) En sont retirés les Etats ou territoires ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative permettant d'échanger tout renseignement nécessaire à l'application de la législation fiscale des parties ; b) Y sont ajoutés ceux des Etats ou territoires ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative dont les stipulations ou la mise en œuvre n'ont pas permis à l'administration des impôts d'obtenir les renseignements nécessaires à l'application de la législation fiscale française, ainsi que les Etats et territoires qui n'ont pas conclu avec la France de convention d'assistance administrative permettant l'échange de tout renseignement nécessaire à l'application de la législation fiscale des parties et auxquels la France avait proposé, avant le 1er janvier de l'année précédente, la conclusion d'une telle convention ; c) En sont retirés ou y sont ajoutés les Etats ou territoires n'ayant pas conclu avec la France une convention d'assistance administrative, auxquels la France n'avait pas proposé la conclusion d'une telle convention avant le 1er janvier de l'année précédente, et dont le forum mondial sur la transparence et l'échange d'informations en matière fiscale, créé par la décision du conseil de l'Organisation de coopération et de développement économiques en date du 17 septembre 2009, considère, selon le cas, qu'ils procèdent, ou non, à l'échange de tout renseignement nécessaire à l'application des législations fiscales. 2 bis. Nonobstant le 2, sont inscrits sur la liste mentionnée au 1 les Etats et territoires, autres que ceux de la République française, figurant à la date de publication de l'arrêté mentionné au même 1 sur l'annexe I, le cas échéant actualisée, relative à la liste de l'Union européenne des pays et territoires non coopératifs à des fins fiscales, des conclusions adoptées par le Conseil de l'Union européenne le 5 décembre 2017, pour l'un des motifs suivants : 1° Ils ne respectent pas le critère, défini à l'annexe V des conclusions du Conseil de l'Union européenne citées ci-dessus, relatif aux Etats ou territoires facilitant la création de structures ou de dispositifs extraterritoriaux destinés à attirer des bénéfices qui n'y reflètent pas une activité économique réelle ; 2° Ils ne respectent pas au moins un des autres critères définis à la même annexe V. 2 ter. L'arrêté des ministres chargés de l'économie et du budget modifiant la liste indique le motif qui, en application du 2 et des 1° ou 2° du 2 bis, justifie l'ajout ou le retrait d'un Etat ou territoire. 3. Les dispositions du présent code et du livre des procédures fiscales relatives aux Etats ou territoires non coopératifs s'appliquent à ceux qui sont ajoutés à cette liste par arrêté pris en application des 2 et 2 bis, à compter du premier jour du troisième mois qui suit la publication de celui-ci. Elles cessent de s'appliquer à la date de publication de l'arrêté qui les retire de cette liste.
Notre commentaire : ce que dit l’article
L’article 238-0 A ne crée aucune taxe. Il dresse le décor : il dit à partir de quand et pourquoi un État est regardé comme non coopératif. Les sanctions sont dans les articles qui renvoient à lui, une vingtaine au total.
Le 1 pose le critère d’origine. Au 1er janvier 2010, étaient non coopératifs les États et territoires évalués par l’OCDE qui n’avaient pas conclu avec la France de convention d’assistance administrative permettant l’échange de tout renseignement utile. Il en allait de même s’ils n’avaient pas signé une telle convention avec au moins douze autres États. La liste est fixée par arrêté.
Le 2 organise sa mise à jour, au moins une fois par an. On retire les États qui ont signé une convention. On ajoute ceux dont la convention n’a pas permis d’obtenir les renseignements, ou qui ont refusé d’en conclure une. Le 2 bis rattache à la liste française celle de l’Union européenne des pays non coopératifs à des fins fiscales. Le 2 ter oblige l’arrêté à indiquer le motif de chaque ajout ou retrait. Le 3 fixe les dates d’effet.
À qui s’applique l’article
À toute entreprise, société ou personne physique domiciliée en France qui paie, reçoit ou détient quelque chose dans un État de la liste, directement ou par une société interposée. Le sujet n’est pas réservé aux grands groupes : une PME qui règle une licence ou des honoraires à l’étranger, ou un dirigeant qui détient une société locale, peuvent être concernés.
Notre commentaire : deux conséquences chiffrées
Les chiffres ci-dessous valent pour un État inscrit pour les motifs qui déclenchent l’ensemble des mesures du code, c’est-à-dire hors cas du 2° du 2 bis.
Le premier cas relève des articles 187 et 119 bis, le second de l’article 238 A. Dans les deux cas, le débiteur peut échapper à la mesure en prouvant que l’opération est réelle et n’a pas pour objet ou pour effet de localiser les sommes dans l’ETNC. Sans cette preuve constituée à l’avance, la charge de la preuve pèse sur lui.
Articles 187, 2 et 238 A, troisième alinéa du CGI. Montants choisis pour l’exemple.
Ce qu’il faut savoir
- Vérifier la liste avant chaque flux. La liste change au moins une fois par an. La version applicable est celle de l’article 1er de l’arrêté du 12 février 2010, tel que modifié en dernier lieu.
- Un décalage de deux mois. Une inscription produit ses effets le premier jour du troisième mois après la publication. Un retrait est immédiat.
- Un grand nombre d’articles renvoient à l’ETNC. Au-delà de la retenue de 75 % et de l’article 238 A : taux forfaitaire de 50 % sur certains profits sur instruments financiers à terme (article 150 ter), exclusion des produits de titres du régime des sociétés mères sauf preuve (article 145), restitution des retenues à la source conditionnée à l’absence de classement en ETNC (article 235 quater), prix de transfert (article 57).
- Les conventions fiscales prévalent. Les mesures s’appliquent sous réserve des conventions.
Ce qu’en dit l’administration
Le BOFiP (BOI-INT-DG-20-50-10, version du 26 août 2026) détaille les critères et la procédure de mise à jour. Le BOI-INT-DG-20-50-20 (version du 10 décembre 2025) traite des conséquences pour les résidents de France : conditions de l’article 209 B, de l’article 123 bis, présomption de détention de 10 % et réserve d’interprétation du Conseil constitutionnel (décision n° 2014-437 QPC du 20 janvier 2015) permettant au contribuable de prouver que sa participation correspond à des opérations réelles.
Articles liés
| Article 238 A | La déductibilité des charges versées à des personnes établies dans un ETNC |
|---|---|
| Article 187 | Le taux de 75 % de la retenue à la source sur les produits payés dans un ETNC |
| Article 119 bis | La retenue à la source sur les revenus mobiliers versés hors de France |
| Article 57 | Les prix de transfert entre entreprises liées |
| Article 209 B | L’imposition des bénéfices d’entités établies dans un régime fiscal privilégié |
| Article 123 bis | Les sociétés étrangères en régime fiscal privilégié détenues par une personne physique |
Vos questions
Comment est établie la liste des États non coopératifs ?
Par arrêté des ministres chargés de l’économie et du budget, après avis du ministre des affaires étrangères. L’arrêté de référence est celui du 12 février 2010, dont l’article 1er fixe la liste ; il est modifié au moins une fois par an. Le dernier arrêté modificatif cité par le BOFiP est celui du 15 avril 2026. Pour savoir si un pays figure aujourd’hui sur la liste, il faut lire la version à jour de cet article 1er.
Sur quels critères un État y est-il inscrit ?
Deux ensembles. D’une part l’absence de coopération effective avec la France : pas de convention d’assistance administrative permettant d’échanger tout renseignement utile, ou une convention mal appliquée. D’autre part l’inscription sur la liste de l’Union européenne des pays et territoires non coopératifs à des fins fiscales, pour un motif tiré de l’annexe V des conclusions du Conseil du 5 décembre 2017.
Quand les mesures s’appliquent-elles à un État nouvellement inscrit ?
À compter du premier jour du troisième mois qui suit la publication de l’arrêté qui l’ajoute. Elles cessent à la date de publication de l’arrêté qui le retire.
Toutes les mesures s’appliquent-elles à tous les États de la liste ?
Non. Les États inscrits uniquement pour le non-respect d’un critère de la liste européenne autre que celui des structures extraterritoriales subissent un nombre limité de mesures. Les autres se voient appliquer l’ensemble des mesures du code, sous réserve des conventions fiscales.
Quelles conséquences pour une entreprise française qui paie un fournisseur dans un ETNC ?
Les intérêts, redevances et rémunérations de services versés ne sont pas déductibles, sauf preuve que les opérations sont réelles et ont principalement un objet et un effet autres que de localiser ces dépenses dans l’ETNC (article 238 A). Les versements sur un compte tenu dans un organisme financier de cet État sont traités de la même façon.
Et pour des dividendes ou intérêts versés à un associé établi dans un ETNC ?
La retenue à la source de l’article 119 bis est portée à 75 % pour les produits payés hors de France dans un ETNC (article 187), sauf preuve que les distributions n’ont ni pour objet ni pour effet de permettre la localisation de ces produits dans cet État.
Un particulier est-il concerné ?
Oui. Une personne physique domiciliée en France qui a transféré des biens ou droits à une entité située dans un ETNC est présumée détenir au moins 10 % de cette entité, ce qui permet d’appliquer l’article 123 bis sans que l’administration ait à le démontrer. Le contribuable peut établir sa part exacte, ou prouver que les opérations de la structure sont réelles et n’ont ni pour objet ni pour effet de localiser des bénéfices dans l’ETNC.
Sources
- Code général des impôts, article 238-0 A, version en vigueur depuis le 1er décembre 2018 (base LEGI de la DILA, état du 7 octobre 2026), LEGIARTI000037526841, consulté le 8 octobre 2026.
- Code général des impôts, articles 238 A, 187, 119 bis, 182 A bis, 150 ter, 145, 123 bis, 209 B et 57 (base LEGI de la DILA, état du 7 octobre 2026), consulté le 8 octobre 2026.
- BOFiP, États et territoires non coopératifs : constitution et mise à jour de la liste, version du 26 août 2026, BOI-INT-DG-20-50-10, consulté le 26 août 2026.
- BOFiP, États et territoires non coopératifs : dispositions applicables aux résidents de France, version du 10 décembre 2025, BOI-INT-DG-20-50-20, consulté le 10 décembre 2025.
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