Texte officiel de l’article 123 bis du CGI
1. Lorsqu’une personne physique domiciliée en France détient directement ou indirectement 10 % au moins des actions, parts, droits financiers ou droits de vote dans une entité juridique-personne morale, organisme, fiducie ou institution comparable-établie ou constituée hors de France et soumise à un régime fiscal privilégié, les bénéfices ou les revenus positifs de cette entité juridique sont réputés constituer un revenu de capitaux mobiliers de cette personne physique dans la proportion des actions, parts ou droits financiers qu’elle détient directement ou indirectement lorsque l’actif ou les biens de la personne morale, de l’organisme, de la fiducie ou de l’institution comparable sont principalement constitués de valeurs mobilières, de créances, de dépôts ou de comptes courants. Pour l’application du premier alinéa, le caractère privilégié d’un régime fiscal est déterminé conformément aux dispositions de l’article 238 A par comparaison avec le régime fiscal applicable à une société ou collectivité mentionnée au 1 de l’article 206 . 2. Les actions, parts, droits financiers ou droits de vote détenus indirectement par la personne physique mentionnée au 1, s’entendent des actions, parts, droits financiers ou droits de vote détenus par l’intermédiaire d’une chaîne d’actions, de parts, de droits financiers ou de droits de vote ; l’appréciation du pourcentage des actions, parts, droits financiers ou droits de vote ainsi détenus s’opère en multipliant entre eux les taux de détention desdites actions ou parts, des droits financiers ou des droits de vote successifs. La détention indirecte s’entend également des actions, parts, droits financiers ou droits de vote détenus directement ou indirectement par le conjoint de la personne physique, ou leurs ascendants ou descendants. Toutefois, ces actions, parts, droits financiers ou droits de vote ne sont pas pris en compte pour le calcul du revenu de capitaux mobiliers de la personne physique mentionné au 1. 3. Les bénéfices ou les revenus positifs mentionnés au 1 sont réputés acquis le premier jour du mois qui suit la clôture de l’exercice de l’entité juridique établie ou constituée hors de France ou, en l’absence d’exercice clos au cours d’une année, le 31 décembre. Ils sont déterminés selon les règles fixées par le présent code comme si l’entité juridique était imposable à l’impôt sur les sociétés en France. L’impôt acquitté localement sur les bénéfices ou revenus positifs en cause par l’entité juridique est déductible du revenu réputé constituer un revenu de capitaux mobiliers de la personne physique, dans la proportion mentionnée au 1, à condition d’être comparable à l’impôt sur les sociétés. Toutefois, lorsque l’entité juridique est établie ou constituée dans un Etat ou territoire n’ayant pas conclu de convention d’assistance administrative avec la France, ou qui est non coopératif au sens de l’article 238-0 A le revenu imposable de la personne physique ne peut être inférieur au produit de la fraction de l’actif net ou de la valeur nette des biens de la personne morale, de l’organisme, de la fiducie ou de l’institution comparable, calculée dans les conditions fixées au 1, par un taux égal à celui mentionné au 3° du 1 de l’article 39 . 4. Les revenus distribués ou payés à une personne physique mentionnée au 1 par une entité juridique ne constituent pas des revenus imposables au sens de l’article 120, sauf pour la partie qui excède le revenu imposable mentionné au 3. 4 bis. Le 1 n’est pas applicable, lorsque l’entité juridique est établie ou constituée dans un Etat membre de l’Union européenne ou un autre Etat ou territoire ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales ainsi qu’une convention d’assistance mutuelle en matière de recouvrement ayant une portée similaire à celle prévue par la directive 2010/24/ UE du Conseil du 16 mars 2010 concernant l’assistance mutuelle en matière de recouvrement des créances relatives aux taxes, impôts, droits et autres mesures et qui n’est pas un Etat ou territoire non coopératif au sens de l’article 238-0 A, si l’exploitation de l’entreprise ou la détention des actions, parts, droits financiers ou droits de vote de cette entité juridique par la personne domiciliée en France ne peut être regardée comme constitutive d’un montage artificiel dont le but serait de contourner la législation fiscale française. Lorsque l’entité juridique est établie ou constituée dans un Etat ou territoire ne répondant pas aux conditions mentionnées au premier alinéa du présent 4 bis, le 1 n’est pas applicable si la personne domiciliée en France démontre que l’exploitation de l’entreprise ou la détention des actions, parts, droits financiers ou droits de vote de cette entité juridique a principalement un objet et un effet autres que de permettre la localisation de bénéfices ou de revenus dans un Etat ou territoire où elle est soumise à un régime fiscal privilégié. 4 ter. La condition de détention de 10 % prévue au 1 est présumée satisfaite : a) Par le constituant ou le bénéficiaire réputé constituant d’un trust, au sens de l’article 792-0 bis. La preuve contraire ne peut résulter uniquement du caractère irrévocable du trust et du pouvoir discrétionnaire de gestion de son administrateur ; b) Ou par la personne physique qui a transféré des biens ou droits à une entité juridique située dans un Etat ou un territoire non coopératif, au sens de l’article 238-0 A. 5. Un décret en Conseil d’Etat fixe les conditions d’application des dispositions qui précèdent et notamment les obligations déclaratives des personnes physiques.
Questions fréquentes sur l’article 123 bis
Quand s'applique l'article 123 bis du CGI ?
L'article 123 bis s'applique lorsqu'un résident fiscal français détient au moins 10% d'une entité étrangère soumise à un régime fiscal privilégié et dont l'actif est principalement composé de valeurs mobilières.
Comment calculer la détention indirecte de 10% selon l'article 123 bis ?
La détention indirecte se calcule en multipliant les taux de détention successifs dans une chaîne de participation. Elle inclut aussi les participations du conjoint et des ascendants/descendants.
Ce que dit l’article 123 bis du CGI
L’article 123 bis du CGI constitue une disposition anti-évasion fiscale majeure, souvent appelée “législation des entités contrôlées étrangères” (ECE). Cette règle vise à empêcher les résidents fiscaux français de localiser artificiellement leurs revenus dans des juridictions à fiscalité privilégiée. Le principe est simple : lorsqu’un contribuable français détient directement ou indirectement au moins 10% d’une entité étrangère bénéficiant d’un régime fiscal avantageux, les bénéfices de cette entité sont réputés constituer un revenu imposable en France, proportionnellement à la participation détenue.
Application pratique
Pour les TPE/PME
Les dirigeants de TPE/PME peuvent être concernés par l’article 123 bis lorsqu’ils détiennent des participations dans des holdings ou sociétés d’investissement étrangères. Par exemple, un dirigeant détenant 15% d’une société luxembourgeoise dont l’actif est composé à 80% de valeurs mobilières sera imposé sur sa quote-part des bénéfices de cette société, même si aucune distribution n’a lieu. Le calcul s’effectue selon les règles fiscales françaises, comme si la société était imposable à l’IS en France.
Pour les professions libérales et avocats
Les professionnels libéraux utilisant des structures d’optimisation patrimoniale à l’étranger doivent particulièrement surveiller l’application de cet article. Un avocat détenant 20% d’une société holding suisse gérant un portefeuille de 500 000€ sera imposé sur les plus-values et revenus générés, même non distribués. L’exception européenne peut toutefois s’appliquer si la structure a une substance économique réelle et n’est pas un montage artificiel.
Pour les auto-entrepreneurs
Bien que moins fréquemment concernés, les auto-entrepreneurs ayant développé leur activité à l’international peuvent être touchés. La présomption de détention de 10% s’applique notamment pour les transferts vers des entités situées dans des États non coopératifs, rendant l’article applicable même pour de faibles participations réelles.
Points d’attention
L’article 123 bis présente plusieurs subtilités cruciales. D’abord, la détention familiale : les participations du conjoint, ascendants et descendants sont agrégées pour atteindre le seuil de 10%, bien qu’elles ne soient pas prises en compte pour le calcul de l’impôt. Ensuite, les exceptions européennes : l’article ne s’applique pas aux entités UE disposant de conventions d’assistance administrative, sauf montage artificiel prouvé. Enfin, la règle du revenu minimum : pour les entités situées dans des États non coopératifs, l’imposition ne peut être inférieure à 3% de l’actif net détenu.
Articles du CGI liés
L’article 123 bis s’articule avec plusieurs autres dispositions. L’article 238 A définit les régimes fiscaux privilégiés par comparaison avec l’IS français. L’article 238-0 A liste les États et territoires non coopératifs. L’article 792-0 bis définit les trusts, soumis à présomption de détention. L’article 120 recense les revenus de source étrangère, dont sont exclus les revenus déjà imposés sous l’article 123 bis pour éviter la double imposition.
Conseil AdvizExperts
Face à la complexité de l’article 123 bis du CGI, AdvizExperts recommande une analyse préventive de toute structure internationale. Nos équipes spécialisées en fiscalité internationale accompagnent TPE/PME, professions libérales et avocats dans l’évaluation de leurs obligations déclaratives. Nous analysons la substance économique des structures existantes et conseillons sur les réorganisations nécessaires pour éviter les qualifications de montages artificiels. Notre approche pragmatique permet de concilier optimisation patrimoniale légitime et respect des obligations fiscales françaises, en s’appuyant sur les exceptions prévues par la loi.