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Article 124 B CGI : imposition gains titres de créances

Article 124 B 4 : Revenus des créances, dépôts et cautionnements Mis à jour le 23 February 2026

Texte officiel de l’article 124 B du CGI

Le régime d’imposition des gains retirés par des personnes physiques de cessions effectuées directement ou par personnes interposées, des titres de créances négociables sur un marché réglementé en application d’une disposition législative particulière et non susceptibles d’être cotés, suit celui des produits de ces titres. Les dispositions du premier alinéa s’appliquent aux cessions de parts des fonds communs de créances dont la durée à l’émission est inférieure ou égale à cinq ans. Sous réserve de l’article 150-0 A, ces dispositions s’appliquent également aux cessions de tout autre bon ou contrat dont les revenus sont visés à l’article 124 ou au I de l’article 125-0 A.

Ce que dit l’article 124 B du CGI

L’article 124 B CGI imposition gains établit un principe fondamental : les plus-values réalisées lors de la cession de titres de créances non cotés suivent le même régime fiscal que les revenus générés par ces titres. Concrètement, ces gains sont imposés comme des revenus de créances ordinaires, soumis au barème progressif de l’impôt sur le revenu (de 0% à 45%) majoré des prélèvements sociaux de 17,2%.

L’article vise trois catégories principales : les titres de créances négociables sur marché réglementé mais non cotés, les parts de fonds communs de créances à durée d’émission ≤ 5 ans, et autres bons ou contrats générant des revenus visés aux articles 124 ou 125-0 A du CGI.

Application pratique

Pour les TPE/PME

Une TPE détenant 50 000€ de parts dans un fonds commun de créances (durée 3 ans) et réalisant une plus-value de 5 000€ à la cession devra déclarer cette somme en revenus de créances. Avec un taux marginal d’imposition de 30%, l’impôt sera de 1 500€ plus 860€ de prélèvements sociaux, soit 2 360€ au total.

Pour les professions libérales et avocats

Un avocat ayant investi dans des titres de créances négociables non cotés ne peut pas bénéficier du régime des plus-values mobilières (flat tax à 30%). Les gains titres de créances s’ajoutent à ses revenus professionnels et peuvent faire basculer dans une tranche d’imposition supérieure. Une plus-value de 10 000€ peut générer un surcoût fiscal de 4 720€ (45% + 17,2%).

Pour les auto-entrepreneurs

L’auto-entrepreneur doit distinguer ces revenus de créances de son chiffre d’affaires professionnel. Une cession génératrice de 3 000€ de plus-value sera imposée séparément selon le barème progressif, sans possibilité d’appliquer l’abattement forfaitaire du régime micro.

Points d’attention

La fiscalité fonds communs créances diffère selon la durée d’émission. Au-delà de 5 ans, le régime des plus-values mobilières peut s’appliquer. Les pertes ne sont imputables que sur des gains de même nature (article 124 C). L’obligation déclarative impose un dépôt nominatif auprès d’organismes agréés (article 124 D).

Articles du CGI liés

L’article 124 B s’articule avec les articles 124 (définition revenus de créances), 124 C (calcul des gains), 124 D (obligations déclaratives), 125-0 A (produits de placement), et 150-0 A (plus-values mobilières). Cette cohérence garantit une imposition plus-values créances uniforme.

Conseil AdvizExperts

Notre cabinet d’expertise comptable parisien recommande une analyse préalable avant tout investissement dans ces véhicules financiers. La différence de traitement fiscal peut représenter 15 points d’écart entre le régime des créances et celui des plus-values mobilières. AdvizExperts accompagne ses clients TPE/PME et professions libérales dans l’optimisation de leurs placements financiers pour minimiser l’impact fiscal tout en respectant la réglementation.

Questions fréquentes sur l’article 124 B

Comment sont imposés les gains de cession de titres de créances selon l'article 124 B ?

Les gains suivent le même régime fiscal que les produits de ces titres, c'est-à-dire l'imposition comme revenus de créances selon les articles 124 à 125 du CGI. Ils sont donc soumis au barème progressif de l'impôt sur le revenu plus les prélèvements sociaux.

L'article 124 B s'applique-t-il aux fonds communs de créances ?

Oui, l'article 124 B s'applique spécifiquement aux cessions de parts de fonds communs de créances dont la durée à l'émission est inférieure ou égale à 5 ans. Au-delà de cette durée, un autre régime fiscal peut s'appliquer.

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