Texte officiel de l’article 125 A du CGI
I.-Les personnes physiques fiscalement domiciliées en France au sens de l’article 4 B qui bénéficient d’intérêts, arrérages et produits de toute nature de fonds d’Etat, obligations, titres participatifs, bons et autres titres de créances, dépôts, cautionnements et comptes courants, ainsi que d’intérêts versés au titre des sommes mises à la disposition de la société dont elles sont associées ou actionnaires et portées sur un compte bloqué individuel, sont assujetties à un prélèvement lorsque la personne qui assure le paiement de ces revenus est établie en France, qu’il s’agisse ou non du débiteur, ce dernier étant établi en France ou hors de France. Pour le calcul de ce prélèvement, les revenus mentionnés au premier alinéa sont retenus pour leur montant brut. Le prélèvement est effectué par le débiteur ou par la personne qui assure le paiement des revenus. Toutefois, les personnes physiques appartenant à un foyer fiscal dont le revenu fiscal de référence de l’avant-dernière année, tel que défini au 1° du IV de l’article 1417 , est inférieur à 25 000 € pour les contribuables célibataires, divorcés ou veufs et à 50 000 € pour les contribuables soumis à une imposition commune peuvent demander à être dispensées de ce prélèvement dans les conditions prévues à l’ article 242 quater . I bis.-(Abrogé). II.-Un prélèvement est obligatoirement applicable aux revenus des produits d’épargne donnés au profit d’un organisme mentionné au 1 de l’article 200 dans le cadre d’un mécanisme dit ” solidaire ” de versement automatique à l’organisme bénéficiaire par le gestionnaire du fonds d’épargne. Les revenus mentionnés au premier alinéa de source étrangère sont retenus pour leur montant brut. L’impôt retenu à la source est imputé sur le prélèvement dans la limite du crédit d’impôt auquel il ouvre droit, dans les conditions prévues par les conventions internationales. II bis.-(Abrogé) III.-Un prélèvement est obligatoirement applicable aux revenus et produits mentionnés aux I et II, dont le débiteur est établi ou domicilié en France et qui sont payés hors de France, dans un Etat ou territoire non coopératif au sens de l’article 238-0 A autre que ceux mentionnés au 2° du 2 bis du même article 238-0 A, sauf si le débiteur démontre que les opérations auxquelles correspondent ces revenus et produits ont principalement un objet et un effet autres que de permettre la localisation de ces revenus et produits dans un Etat ou territoire non coopératif. Le premier alinéa du présent III s’applique quels que soient la qualité du bénéficiaire desdits revenus et produits et le lieu de son domicile fiscal ou de son siège social. La retenue à la source opérée conformément au 1 de l’article 119 bis est, le cas échéant, imputée sur le prélèvement mentionné au premier alinéa. III bis.-Le taux du prélèvement est fixé à 12,8 %. Toutefois, ce taux est fixé à : 1° 5 % pour les revenus des produits d’épargne soumis obligatoirement au prélèvement en application du II ; 2° 75 % pour les revenus et produits soumis obligatoirement au prélèvement en application du III. IV.-Les prélèvements prévus aux I et II ne s’appliquent pas aux intérêts et autres revenus exonérés d’impôt sur le revenu en application de l’article 157. V.-1. Le prélèvement prévu au I n’est pas libératoire de l’impôt sur le revenu établi dans les conditions prévues aux 1 ou 2 de l’article 200 A ou, le cas échéant, selon les dispositions propres aux bénéfices industriels et commerciaux, aux bénéfices non commerciaux et aux bénéfices agricoles et dû à raison des revenus auxquels s’est appliqué ce prélèvement. Ce prélèvement s’impute sur l’impôt sur le revenu dû au titre de l’année au cours de laquelle il a été opéré. S’il excède l’impôt dû, l’excédent est restitué. 2. Les prélèvements prévus aux II et III libèrent les revenus auxquels ils s’appliquent de l’impôt sur le revenu. Le caractère libératoire du prélèvement ne peut être invoqué pour les produits qui sont pris en compte pour la détermination du bénéfice imposable d’une entreprise industrielle, commerciale, artisanale ou agricole, ou d’une profession non commerciale. VI.-Les modalités et conditions d’application du présent article sont fixées par décret.
Questions fréquentes sur l’article 125 A
Peut-on être dispensé du prélèvement à la source sur les revenus de capitaux mobiliers ?
Oui, une dispense est possible si le revenu fiscal de référence de l'avant-dernière année est inférieur à 25 000 € (célibataire) ou 50 000 € (couple). La demande se fait via l'article 242 quater du CGI.
Le prélèvement à la source de 12,8% sur les intérêts est-il libératoire de l'impôt sur le revenu ?
Non, ce prélèvement n'est pas libératoire. Il constitue un acompte qui s'impute sur l'impôt sur le revenu dû l'année suivante, avec restitution si il y a un excédent.
Ce que dit l’article 125 A du CGI
L’article 125 A du Code général des impôts instaure un prélèvement revenus capitaux mobiliers obligatoire au taux de 12,8% pour les personnes physiques domiciliées fiscalement en France. Ce prélèvement s’applique aux intérêts, arrérages et produits de fonds d’État, obligations, titres participatifs, bons de créances, dépôts et comptes courants. Le prélèvement est effectué sur le montant brut des revenus par le débiteur ou l’établissement payeur établi en France.
Application pratique du prélèvement
Pour les TPE/PME
Les dirigeants de TPE/PME percevant des intérêts sur leurs placements professionnels (comptes à terme, obligations d’entreprises) subissent automatiquement ce prélèvement de 12,8%. Par exemple, pour 10 000 € d’intérêts annuels, 1 280 € seront prélevés directement. Ce montant viendra en déduction de l’impôt sur le revenu final, calculé selon le barème progressif ou le prélèvement forfaitaire unique (PFU) de 30%.
Pour les professions libérales et avocats
Les professionnels libéraux ayant constitué des réserves de trésorerie placées en produits de capitalisation sont concernés par ce prélèvement. Un avocat percevant 5 000 € d’intérêts sur ses placements verra 640 € prélevés automatiquement. L’optimisation fiscale peut consister à demander la dispense de prélèvement si les revenus sont modestes.
Pour les auto-entrepreneurs
Les auto-entrepreneurs disposant d’une épargne de précaution placée sur des supports rémunérés subissent également ce prélèvement. Attention : si ces revenus dépassent les seuils de chiffre d’affaires du régime micro, ils peuvent impacter le statut fiscal global de l’entrepreneur.
Points d’attention essentiels
La dispense prélèvement à la source est accordée aux foyers dont le revenu fiscal de référence N-2 est inférieur à 25 000 € (célibataire) ou 50 000 € (couple). Cette dispense doit être demandée chaque année avant le 30 novembre. Le taux prélèvement 12,8% peut être majoré à 75% pour les revenus versés dans des territoires non coopératifs, constituant une mesure anti-évasion fiscale.
Articles du CGI liés
L’article 125 A s’articule avec l’article 200 A (prélèvement forfaitaire unique), l’article 242 quater (dispense de prélèvement) et l’article 157 (exonérations). Les revenus obligations CGI relèvent également des articles 124 à 125-0 A pour leur régime d’imposition complet.
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