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Article 137 bis CGI : Imposition des FCP et revenus mobiliers

Article 137 bis 14° : Fonds commun de placement Mis à jour le 23 February 2026

Texte officiel de l’article 137 bis du CGI

I. Les sommes ou valeurs réparties par un fonds commun de placement, à l’exclusion des distributions mentionnées aux 7 et 7 bis du II de l’article 150-0 A et de l’attribution de parts de fonds communs de placement reçues dans le cadre d’une scission réalisée en application du deuxième alinéa des articles L. 214-8-7 et L. 214-24-41 du code monétaire et financier, constituent des revenus de capitaux mobiliers perçus par les porteurs de parts à la date de cette répartition. Les sommes non réparties entre les porteurs de parts d’un fonds commun de placement à la date de son absorption, opérée conformément à la réglementation en vigueur, par un autre fonds commun de placement ou par une société d’investissement à capital variable sont imposées lors de leur répartition ou de leur distribution par l’organisme absorbant. Ces dispositions sont applicables en cas de scission d’un fonds commun de placement conformément à la réglementation en vigueur. II.-Les gérants des fonds communs de placement sont tenus, le cas échéant, de prélever à la date de la répartition et de reverser au Trésor la retenue à la source prévue à l’article 119 bis et les prélèvements prévus aux articles 117 quater et 125 A qui sont dus à raison de leur quote-part respective par les porteurs de parts. III. Un décret fixe les obligations fiscales des gérants des fonds communs de placement en ce qui concerne notamment la déclaration des sommes ou valeurs attribuées à chaque porteur de parts.

Ce que dit l’article 137 bis du CGI

L’article 137 bis CGI FCP définit le régime fiscal des distributions effectuées par les fonds communs de placement. Ce texte établit que toutes les sommes ou valeurs réparties par un FCP constituent des revenus de capitaux mobiliers pour les porteurs de parts, imposables à la date de distribution. L’article précise les exceptions, notamment les distributions relevant de l’article 150-0 A et les attributions de parts lors de scissions réglementaires.

En cas d’absorption ou de fusion de FCP, les sommes non distribuées restent imposables lors de leur répartition ultérieure par l’organisme absorbant. Cette règle garantit qu’aucun revenu n’échappe à l’imposition, même lors de restructurations.

Application pratique

Pour les TPE/PME

Les dirigeants de TPE/PME détenant des parts de FCP doivent déclarer les distributions reçues en revenus de capitaux mobiliers. Par exemple, pour 10 000 € de parts FCP distribuant 3% annuels, soit 300 €, cette somme sera soumise au prélèvement forfaitaire unique de 30% (soit 90 € d’imposition) ou au barème progressif sur option.

Pour les professions libérales et avocats

Les professionnels libéraux investissant leur trésorerie en FCP doivent anticiper l’imposition des distributions. Un avocat percevant 1 500 € de distributions FCP devra provisionner environ 450 € d’impôts (PFU à 30%). Ces revenus s’ajoutent aux bénéfices professionnels pour le calcul des cotisations sociales si détention dans le patrimoine professionnel.

Pour les auto-entrepreneurs

Les auto-entrepreneurs détenant des FCP en patrimoine privé voient leurs distributions imposées séparément de leur chiffre d’affaires. Ces revenus mobiliers ne sont pas soumis aux cotisations sociales des indépendants mais au prélèvement forfaitaire unique ou au barème progressif.

Points d’attention

L’article 137 bis impose aux gérants de FCP des obligations fiscales gérants FCP strictes : prélèvement et reversement des retenues à la source selon les articles 119 bis, 117 quater et 125 A. Le non-respect expose aux sanctions fiscales. Les porteurs doivent vérifier que ces prélèvements sont correctement effectués pour éviter les redressements. Attention également aux distributions réinvesties automatiquement, qui restent imposables malgré l’absence de perception effective.

Articles du CGI liés

L’article 137 bis s’articule avec l’article 150-0 A (plus-values mobilières), les articles 119 bis et 125 A (retenues à la source), et le code monétaire et financier (articles L. 214-8-7 et L. 214-24-41) pour les scissions de FCP.

Conseil AdvizExperts

Notre cabinet AdvizExperts à Paris 8 recommande une déclaration rigoureuse des distributions FCP et un suivi des prélèvements effectués par les gérants. Nous accompagnons nos clients TPE/PME et professions libérales dans l’optimisation fiscale de leurs placements financiers et la gestion des obligations déclaratives liées aux revenus de capitaux mobiliers.

Questions fréquentes sur l’article 137 bis

Quand les distributions de FCP sont-elles imposables selon l'article 137 bis ?

Les distributions de FCP constituent des revenus de capitaux mobiliers imposables à la date de répartition, sauf exceptions pour certaines distributions spécifiques mentionnées à l'article 150-0 A.

Quelles sont les obligations du gérant de FCP en matière de retenue à la source ?

Le gérant doit prélever et reverser au Trésor la retenue à la source prévue aux articles 119 bis, 117 quater et 125 A du CGI pour chaque porteur de parts selon sa quote-part.

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