AccueilCGI Commenté › Article 1379 CGI : taxes locales communales obligatoires

Article 1379 CGI : taxes locales communales obligatoires

Article 1379 I : Répartition des ressources Mis à jour le 24 February 2026

Texte officiel de l’article 1379 du CGI

I. – Les communes perçoivent, dans les conditions déterminées par le présent chapitre : 1° La taxe foncière sur les propriétés bâties, prévue aux articles 1380 et 1381 ; 2° La taxe foncière sur les propriétés non bâties, prévue à l’article 1393 ; 3° La taxe d’habitation sur les résidences secondaires, prévue à l’article 1407 ; 4° La cotisation foncière des entreprises, prévue à l’article 1447 ; 5° (Abrogé) ; 6° La redevance des mines, prévue à l’article 1519 ; 7° L’imposition forfaitaire sur les pylônes, prévue à l’article 1519 A ; 8° La taxe annuelle sur les installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent situées dans les eaux intérieures, la mer territoriale ou la zone économique exclusive, prévue à l’article 1519 B, dans les conditions prévues à l’article 1519 C ; 9° Une fraction de la composante de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux relative aux installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent et aux installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique hydraulique des courants situées dans les eaux intérieures ou dans la mer territoriale, prévue à l’article 1519 D. Pour ces dernières, le produit est rattaché au territoire où est installé le point de raccordement au réseau public de distribution ou de transport d’électricité. Pour l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux relative aux installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent, cette fraction est égale à 20 %. Pour l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux relative aux installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique hydraulique des courants, cette fraction est fixée à 50 % ; 10° La moitié de la composante de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux relative aux installations de production d’électricité d’origine nucléaire ou thermique à flamme, prévue à l’article 1519 E ; 11° La moitié de la composante de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux relative aux centrales de production d’énergie électrique d’origine photovoltaïque ou hydraulique, prévue à l’article 1519 F. Le produit de cette composante de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux afférent aux ouvrages hydroélectriques mentionnés au premier alinéa de l’article 1475 est réparti comme les valeurs locatives de ces ouvrages selon les règles fixées par ce même article ; 12° La composante de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux relative aux transformateurs électriques, prévue à l’article 1519 G ; 13° Deux tiers de la composante de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux relative aux stations radioélectriques, dans les conditions prévues à l’article 1519 H ; 13° bis La composante de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux relative aux installations de gaz naturel liquéfié et aux stations de compression du réseau de transport de gaz naturel, la moitié de la composante de cette imposition relative aux stockages souterrains de gaz naturel et la moitié de la composante relative aux canalisations de transport de gaz naturel et d’autres hydrocarbures, prévues à l’article 1519 HA ; 14° La taxe additionnelle à la taxe foncière sur les propriétés non bâties, prévue à l’article 1519 I ; 15° Une fraction égale à 60 % de la composante de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux relative aux installations de production d’électricité d’origine géothermique, prévue à l’article 1519 HB. Pour ces dernières, le produit est rattaché au territoire où est installé le point de raccordement au réseau public de distribution ou de transport d’électricité ; 16° La taxe d’aménagement dans les conditions prévues au 1° du I de l’article 1635 quater A. Sur délibérations concordantes, prises dans les conditions prévues au VI de l’article 1639 A bis, de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale et du conseil municipal de la commune membre intéressée, la commune peut reverser tout ou partie de la taxe à l’établissement public de coopération intercommunale ou aux groupements de collectivités dont elle est membre, compte tenu de la charge des équipements publics relevant, sur le territoire de cette commune, de sa compétence. II. – Elles peuvent instituer les taxes suivantes : 1° La taxe d’enlèvement des ordures ménagères, dans les conditions prévues à l’article 1520 ; 2° (Abrogé) 3° La taxe sur la cession à titre onéreux de terrains devenus constructibles, prévue à l’article 1529, et la taxe sur les friches commerciales, prévue à l’article 1530 ; 4° La taxe pour la gestion des milieux aquatiques et la prévention des inondations prévue à l’article 1530 bis; 5° La taxe d’aménagement dans les conditions prévues au 2° du I de l’article 1635 quater A. Sur délibérations concordantes, prises dans les conditions prévues au VI de l’article 1639 A bis, de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale et du conseil municipal de la commune membre intéressée, la commune peut reverser tout ou partie de la taxe à l’établissement public de coopération intercommunale ou aux groupements de collectivités dont elle est membre, compte tenu de la charge des équipements publics relevant, sur le territoire de cette commune, de sa compétence.

Ce que dit l’article 1379 du CGI

L’article 1379 du CGI constitue le socle de la fiscalité locale française en définissant précisément les taxes que les communes perçoivent obligatoirement et celles qu’elles peuvent instituer facultativement. Cette disposition fondamentale structure le financement des collectivités territoriales et impacte directement les entreprises, propriétaires et particuliers.

Le paragraphe I énumère 16 taxes obligatoires, dont les principales sont la taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe foncière sur les propriétés non bâties, la taxe d’habitation sur les résidences secondaires et la cotisation foncière des entreprises. S’y ajoutent diverses impositions forfaitaires sur les entreprises de réseaux (éolien, nucléaire, gaz naturel, etc.).

Application pratique pour les entreprises

Pour les TPE/PME

Les TPE et PME sont principalement concernées par la cotisation foncière des entreprises (CFE), calculée sur la valeur locative des biens immobiliers utilisés pour l’activité professionnelle. Par exemple, une PME occupant 200 m² de bureaux à Paris avec une valeur locative de 6 000 €/m² supportera une base CFE de 1 200 000 €. Avec un taux communal moyen de 25%, la CFE s’élèvera à environ 30 000 €. Les entreprises de réseaux (télécoms, énergie) subissent en plus les impositions forfaitaires spécifiques.

Pour les professions libérales et avocats

Les professions libérales et avocats sont soumises à la CFE sur leurs locaux professionnels. Un cabinet d’avocat de 100 m² dans le 8ème arrondissement de Paris, avec une valeur locative de 800 €/m², supportera une CFE d’environ 2 000 € (base de 80 000 € × taux de 2,5%). Les avocats bénéficient d’un dégrèvement de CFE pour les entreprises de moins de 5 salariés réalisant moins de 152 500 € de chiffre d’affaires.

Pour les auto-entrepreneurs

Les auto-entrepreneurs sont également redevables de la CFE dès la première année d’activité, avec une base minimum fixée par délibération communale (entre 221 € et 545 € en 2024). Ils bénéficient toutefois d’une exonération la première année et d’un dégrèvement si leur chiffre d’affaires est inférieur à 5 000 €.

Points d’attention

L’article 1379 établit une distinction cruciale entre taxes obligatoires (paragraphe I) et taxes facultatives (paragraphe II). Les communes ne peuvent pas s’abstenir de percevoir les taxes du paragraphe I, mais ont le choix d’instituer ou non celles du paragraphe II comme la taxe d’enlèvement des ordures ménagères ou la taxe sur les friches commerciales. Les mécanismes de reversement entre communes et intercommunalités nécessitent des délibérations concordantes, source fréquente de contentieux.

Articles du CGI liés

L’article 1379 renvoie à de nombreuses dispositions : articles 1380-1381 (taxe foncière bâti), 1393 (taxe foncière non bâti), 1407 (taxe d’habitation résidences secondaires), 1447 (CFE), et la série 1519 (impositions forfaitaires). L’article 1379-0 bis précise les règles pour les établissements publics de coopération intercommunale, complétant le dispositif de fiscalité locale.

Conseil AdvizExperts

Notre cabinet AdvizExperts, spécialisé dans l’accompagnement des TPE/PME, professions libérales et auto-entrepreneurs du 8ème arrondissement parisien, recommande une analyse annuelle de vos obligations fiscales locales. Nous vous assistons dans l’optimisation de votre CFE, la gestion des déclarations et le traitement des éventuels contentieux avec les services fiscaux communaux.

Questions fréquentes sur l’article 1379

Quelles sont les principales taxes que les communes perçoivent obligatoirement selon l'article 1379 du CGI ?

Les communes perçoivent obligatoirement la taxe foncière sur les propriétés bâties et non bâties, la taxe d'habitation sur les résidences secondaires, la cotisation foncière des entreprises et diverses impositions forfaitaires sur les entreprises de réseaux.

Une commune peut-elle choisir de ne pas percevoir la cotisation foncière des entreprises ?

Non, la cotisation foncière des entreprises fait partie des taxes obligatoirement perçues par les communes selon l'article 1379. Seules certaines taxes du paragraphe II sont facultatives.

CGI Article 1379 I : Répartition des ressources Fiscalité Expert-comptable Paris
← Retour au sommaire CGI

Besoin d'aide sur cet article du CGI ?

Premier rendez-vous gratuit · Sans engagement · Réponse sous 24h

Prendre RDV gratuitement →

350+ clients accompagnés · Paris 8 & Les Lilas

Scroll to Top