Article 1383 F du CGI : l’exonération de taxe foncière dans un bassin urbain à dynamiser
Rédigé par le cabinet, sources officielles Mis à jour le Texte officiel : version en vigueur depuis le 16 février 2025
En bref
L’article 1383 F organise deux exonérations de taxe foncière sur les propriétés bâties pour les immeubles situés dans un bassin urbain à dynamiser (BUD) et rattachés à un établissement qui bénéficie d’une exonération de cotisation foncière des entreprises (CFE). La première, de plein droit, couvre la moitié de la base pendant sept ans. La seconde, sur délibération, en couvre l’autre moitié.
Chaque exonération est suivie de trois années d’abattement dégressif de 75 %, 50 % puis 25 %. Elle suit la CFE : seul un établissement créé entre le 1er janvier 2018 et le 31 décembre 2026 y ouvre droit, selon l’article 1463 A. Cette échéance proche appelle à agir sans attendre.
Part de la base exonérée, de plein droit, pendant sept ans
50 %
- Exonération sur délibération
- l’autre moitié de la base, pendant la même durée
- Abattement ensuite
- 75 %, puis 50 %, puis 25 % pendant trois ans
- Début
- 1er janvier de l’année qui suit le rattachement
Le texte officiel
I.-Sont exonérés de taxe foncière sur les propriétés bâties les immeubles situés dans un bassin urbain à dynamiser défini au II de l'article 44 sexdecies. L'exonération s'applique aux immeubles rattachés à un établissement remplissant les conditions requises pour bénéficier de l'exonération prévue à l'article 1463 A, dans les mêmes proportions et pendant la même durée que celle-ci. L'abattement ultérieur prévu au dernier alinéa du I du même article 1463 A est applicable. II.-Les communes et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent, par une délibération prise dans les conditions prévues au I de l'article 1639 A bis, exonérer de taxe foncière sur les propriétés bâties, pour la part non exonérée au titre du I du présent article, les immeubles situés dans un bassin urbain à dynamiser défini au II de l'article 44 sexdecies. L'exonération s'applique aux immeubles rattachés à un établissement remplissant les conditions requises pour bénéficier de l'exonération prévue à l'article 1466 B, dans les mêmes proportions et pendant la même durée que celle-ci. L'abattement ultérieur prévu au dernier alinéa du I du même article 1466 B est applicable. III.-Les exonérations prévues aux I et II s'appliquent à compter du 1er janvier de l'année qui suit celle au cours de laquelle est intervenu le rattachement à un établissement remplissant les conditions requises. Elles cessent de s'appliquer à compter du 1er janvier de l'année suivant celle au cours de laquelle les immeubles ne sont plus affectés à une activité entrant dans le champ d'application de la cotisation foncière des entreprises. IV.-Pour bénéficier de l'exonération, le redevable de la taxe foncière sur les propriétés bâties déclare au service des impôts du lieu de situation des biens, avant le 1er janvier de l'année au titre de laquelle l'exonération est applicable et sur un modèle établi par l'administration, les éléments d'identification des immeubles. A défaut du dépôt de cette demande dans ce délai, l'exonération n'est pas accordée au titre de l'année concernée. L'exonération porte sur les éléments déclarés dans le délai prévu au premier alinéa du présent IV. V.-Lorsque les conditions requises pour bénéficier de l'une des exonérations prévues aux articles 1383 A, 1383 C ter, 1383 D, 1383 H, 1383 I ou 1383 K et de celles prévues au présent article sont remplies, le contribuable doit opter pour l'un ou l'autre de ces régimes avant le 1er janvier de l'année au titre de laquelle l'exonération prend effet. L'option est irrévocable et vaut pour l'ensemble des communes et établissements publics de coopération intercommunale. VI.-Dans les zones d'aide à finalité régionale, le bénéfice de l'exonération est subordonné au respect des articles 13 et 14 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité. En dehors des zones d'aide à finalité régionale, le bénéfice de l'exonération est subordonné au respect de l'article 17 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 précité.
Ce que dit l’article 1383 F
L’article rattache la taxe foncière à la CFE. Un immeuble situé dans un bassin urbain à dynamiser (BUD), au sens de l’article 44 sexdecies, est exonéré quand il est rattaché à un établissement qui remplit les conditions de l’exonération de CFE de l’article 1463 A. Il l’est dans les mêmes proportions et pour la même durée.
Le texte compte deux étages. Le I est de plein droit et couvre la moitié de la base nette. Le II demande une délibération de la commune ou de l’EPCI, dans les conditions de l’article 1639 A bis, et couvre la moitié restante, en suivant l’exonération de CFE de l’article 1466 B.
À qui il s’applique
Au propriétaire de l’immeuble, quand l’établissement installé dedans est une entreprise nouvelle éligible. L’immeuble doit être affecté à une activité industrielle, commerciale ou artisanale. Le BOFiP rappelle les conditions de l’entreprise : être une PME au sens européen, employer moins de 250 salariés et bénéficier de l’exonération d’impôt sur les bénéfices de l’article 44 sexdecies.
Notre commentaire : un exemple chiffré
Une entreprise éligible ouvre un commerce dans un BUD en 2026. La base nette de l’immeuble est de 10 000 €, et le taux de la collectivité de 25 %, soit 2 500 € de taxe par an. On ne retient ici que l’exonération de plein droit du I : 50 % de la base, soit 5 000 €, pendant sept ans.
Si la collectivité vote aussi l’exonération du II, l’économie double sur la même base, puisque la moitié restante est elle aussi exonérée.
Articles 1383 F, 1463 A et 1466 B du CGI. Montants donnés à titre d’exemple, sans lien avec un immeuble réel.
Ce qu’il faut savoir
- La date de création compte. Selon l’article 1463 A, l’établissement doit avoir été créé entre le 1er janvier 2018 et le 31 décembre 2026. La fin de l’année 2026 est donc une échéance, pas une formalité.
- Le départ est calé sur le rattachement. Les exonérations jouent à partir du 1er janvier de l’année qui suit le rattachement de l’immeuble à l’établissement, et cessent l’année qui suit la fin de l’affectation à une activité soumise à la CFE.
- Il faut déclarer avant le 1er janvier. Faute de déclaration dans ce délai, l’exonération n’est pas accordée pour l’année.
- Un seul régime à la fois. L’option entre l’article 1383 F et les articles 1383 A, 1383 C ter, 1383 D, 1383 H, 1383 I ou 1383 K se fait avant le 1er janvier de l’année d’effet et ne se révoque pas.
- L’aide est encadrée par le droit européen. En zone d’aide à finalité régionale, les articles 13 et 14 du règlement 651/2014 s’appliquent ; ailleurs, son article 17.
Ce qu’en dit l’administration
Le BOFiP, dans sa version du 5 juin 2024, précise que les changements d’exploitant n’ouvrent pas, en eux-mêmes, droit à l’exonération, mais qu’en cas de reprise par un exploitant lui-même bénéficiaire, les exonérations en cours se poursuivent pour la durée restante. Une délibération rapportant l’exonération du II, prise avant le 1er octobre d’une année de changement d’exploitant, supprime l’exonération pour la période restante.
Le commentaire indique par ailleurs que l’absence de délibération sur la CFE de l’article 1466 B n’empêche pas de bénéficier de l’exonération facultative de taxe foncière du II, dès lors que les conditions sont remplies. Il date de 2024 : pour les dates limites de création et de rattachement, c’est le texte de l’article 1463 A en vigueur qui fait foi.
BOFiP, BOI-IF-TFB-10-160-70, version du 5 juin 2024.
Articles liés
| Article 1463 A | L’exonération de CFE dont dépend celle de la taxe foncière, de plein droit |
|---|---|
| Article 1466 B | L’exonération de CFE complémentaire, sur délibération |
| Article 44 sexdecies | L’exonération d’impôt sur les bénéfices et la définition du bassin urbain à dynamiser |
| Article 1639 A bis | Le calendrier des délibérations, avant le 1er octobre |
| Article 1383 A | L’exonération des entreprises nouvelles, régime entre lequel il faut opter |
Vos questions
Quelles entreprises profitent de l’exonération de taxe foncière en BUD ?
Celles dont l’établissement remplit les conditions de l’exonération de CFE de l’article 1463 A, donc des entreprises nouvelles qui bénéficient de l’exonération d’impôt sur les bénéfices de l’article 44 sexdecies. L’immeuble doit être rattaché à cet établissement et affecté à une activité industrielle, commerciale ou artisanale.
Quelle différence entre le I et le II de l’article ?
Le I est de plein droit : aucune délibération n’est nécessaire. Le II est facultatif : la commune ou l’EPCI à fiscalité propre peut, par délibération, exonérer la moitié restante de la base. Les deux suivent les durées de la CFE, sept ans puis trois ans d’abattement dégressif.
Jusqu’à quand peut-on créer l’établissement ?
L’article 1463 A vise les établissements créés entre le 1er janvier 2018 et le 31 décembre 2026. Au-delà, le texte en vigueur ne prévoit pas d’exonération. Vérifiez avec nous les mesures de prorogation éventuelles avant de planifier une création ou une extension.
Que faut-il déclarer et quand ?
Le redevable de la taxe foncière déclare au service des impôts du lieu des biens, avant le 1er janvier de l’année d’application, les éléments d’identification des immeubles, sur un modèle de l’administration. Sans dépôt dans ce délai, l’exonération n’est pas accordée pour l’année concernée.
Peut-on cumuler avec d’autres exonérations ?
Non, pas avec toutes. Si les conditions des articles 1383 A, 1383 C ter, 1383 D, 1383 H, 1383 I ou 1383 K sont aussi réunies, le contribuable choisit un seul régime avant le 1er janvier de l’année d’effet. L’option est irrévocable et vaut pour toutes les collectivités.
Sources
- Code général des impôts, article 1383 F, version en vigueur depuis le 16 février 2025 (base LEGI de la DILA, état du 6 octobre 2026), LEGIARTI000051218504, consulté le 8 octobre 2026.
- Code général des impôts, articles 1463 A et 1466 B (base LEGI de la DILA, état du 6 octobre 2026), consulté le 8 octobre 2026.
- BOFiP, taxe foncière sur les propriétés bâties : immeubles rattachés à des entreprises nouvelles dans les bassins urbains à dynamiser, version du 5 juin 2024, BOI-IF-TFB-10-160-70, consulté le 5 juin 2024.
Ces informations sont générales et datées ; votre situation se vérifie avec votre expert-comptable.
Vous créez une activité dans un bassin urbain à dynamiser ?
Nous vérifions avec vous l’éligibilité de l’entreprise, la délibération de la commune et le calendrier des déclarations, créations avant le 31 décembre 2026 comprises.