Texte officiel de l’article 1391 B ter du CGI
I. – Il est accordé, sur la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties afférente à l’habitation principale des contribuables dont les revenus n’excèdent pas le montant prévu au II de l’article 1417 , un dégrèvement égal à la fraction de la cotisation supérieure à 50 % du montant total de leurs revenus définis aux II et IV du présent article. Le premier alinéa n’est pas applicable aux contribuables passibles de l’impôt sur la fortune immobilière au titre de l’année précédant celle de l’imposition à la taxe foncière sur les propriétés bâties. II. – Pour l’application du I, les revenus pris en compte s’entendent des revenus définis au IV de l’article 1417, sans qu’il soit fait application des règles de quotient définies à l’article 163-0 A, diminués du montant des cotisations ou des primes mentionnées au a du 1° du même IV et majorés du montant : a) Des sommes mentionnées au a du 18° et au 18° bis de l’article 81 et des sommes revenant aux salariés mentionnées à l’article 163 bis AA, sous réserve de la disponibilité de ces sommes ; b) Des gains nets réalisés depuis l’ouverture d’un plan d’épargne en actions mentionné à l’article 163 quinquies D en cas de retrait ou de rachat après l’expiration de la cinquième année ; c) Des moins-values imputées l’année précédant celle au titre de laquelle la taxe foncière est établie en application du 11 de l’article 150-0 D ; d) De l’abattement mentionné au I de l’article 125 A ; e) Des déficits imputés, en application du I de l’article 156 , l’année précédant celle au titre de laquelle la taxe foncière est établie ; f) Des rentes, rémunérations, intérêts et produits divers mentionnés aux 5° ter à 22° de l’article 157 , sous réserve de la disponibilité de ces sommes ; g) Des abattements sur le revenu global prévus aux articles 157 bis et 196 B . III. – A compter de 2012, le montant du dégrèvement prévu au I est réduit d’un montant égal au produit de la base nette imposable au profit des communes ou des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre par la différence entre le taux global de la taxe foncière sur les propriétés bâties constaté dans ces communes ou établissements au titre de l’année d’imposition et ce même taux global constaté en 2011. Pour l’application du premier alinéa : a) Lorsque les bases nettes imposables au profit de la commune et de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre sont différentes, la base la moins élevée est retenue ; b) Le taux global de taxe foncière sur les propriétés bâties comprend le taux des taxes spéciales d’équipement additionnelles à la taxe foncière sur les propriétés bâties ; c) La réduction n’est pas applicable si elle est inférieure à 15 €. IV. – Pour l’application des I et II, les revenus s’entendent : a) Des revenus du foyer fiscal du contribuable au nom duquel la taxe est établie ; b) Lorsque la taxe foncière est établie au nom de plusieurs personnes appartenant à des foyers fiscaux distincts, de la somme des revenus de chacun des foyers fiscaux de ces personnes ; c) Lorsque les personnes mentionnées aux a et b du présent IV cohabitent avec des personnes qui ne font pas partie de leur foyer fiscal et pour lesquelles la propriété bâtie constitue leur habitation principale, de la somme des revenus de chacun des foyers fiscaux des personnes au nom desquelles l’imposition est établie ainsi que des revenus de chacun des foyers fiscaux des cohabitants. V. – Pour l’application du I, la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties s’entend des montants perçus au profit des communes et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre ainsi que des taxes additionnelles à ces taxes perçues au profit des établissements et organismes habilités à percevoir ces taxes additionnelles, à l’exception de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères. VI. – Le dégrèvement est accordé sur réclamation présentée dans le délai indiqué à l’article R. * 196-2 du livre des procédures fiscales et dans les formes prévues par ce même livre.
Questions fréquentes sur l’article 1391 B ter
Qui peut bénéficier du dégrèvement taxe foncière de l'article 1391 B ter ?
Le dégrèvement s'applique aux propriétaires de leur résidence principale dont les revenus ne dépassent pas le seuil de l'article 1417 du CGI et dont la taxe foncière excède 50% de leurs revenus. Les assujettis à l'IFI sont exclus.
Comment calculer le montant du dégrèvement taxe foncière selon l'article 1391 B ter ?
Le dégrèvement correspond à la part de taxe foncière qui dépasse 50% des revenus du foyer. Par exemple, avec 20 000€ de revenus et 12 000€ de taxe foncière, le dégrèvement sera de 2 000€ (12 000 – 10 000).
Ce que dit l’article 1391 B ter du CGI
L’article 1391 B ter du Code général des impôts institue un dégrèvement taxe foncière revenus modestes pour soulager les propriétaires confrontés à une charge fiscale disproportionnée. Ce dispositif concerne exclusivement la résidence principale des contribuables dont la taxe foncière représente plus de 50% de leurs revenus annuels. Le mécanisme vise à éviter que l’impôt local ne devienne confiscatoire pour les ménages aux ressources limitées, notamment les retraités propriétaires de leur logement.
Pour bénéficier de ce dégrèvement, les revenus du foyer ne doivent pas excéder les plafonds fixés à l’article 1417 du CGI. Une exclusion importante frappe les contribuables assujettis à l’impôt sur la fortune immobilière (IFI) l’année précédant l’imposition, considérant qu’ils disposent d’un patrimoine immobilier conséquent.
Application pratique du dégrèvement
Calcul du dégrèvement selon l’article 1391 B ter
Le calcul s’effectue en plusieurs étapes. Prenons l’exemple d’un retraité propriétaire avec 18 000€ de revenus annuels et une taxe foncière de 11 000€. Le seuil de 50% des revenus représente 9 000€. Le dégrèvement s’élève donc à 2 000€ (11 000 – 9 000€). Depuis 2012, ce montant peut être réduit si la commune a augmenté ses taux par rapport à 2011, sauf si cette réduction est inférieure à 15€.
Revenus pris en compte
La définition des revenus suit celle de l’article 1417, mais intègre de nombreux ajustements. Sont notamment rajoutés les plus-values immobilières, les gains de plans d’épargne en actions après 5 ans, ou encore les déficits antérieurement imputés. Cette approche globale évite les optimisations fiscales qui réduiraient artificiellement les revenus apparents.
Points d’attention pour les contribuables
Le dégrèvement n’est pas automatique : il faut présenter une réclamation dégrèvement fiscal dans les délais légaux. Cette démarche s’effectue auprès du centre des finances publiques, avec justificatifs des revenus et de la situation familiale. Les situations de cohabitation complexifient le calcul, car tous les revenus des occupants du logement sont pris en compte, même s’ils appartiennent à des foyers fiscaux distincts.
Attention particulière pour les contribuables en limite de plafond IFI : une variation de la valeur du patrimoine immobilier peut faire perdre le bénéfice du dégrèvement. De même, les revenus exceptionnels (plus-values, déblocage d’épargne salariale) peuvent temporairement faire dépasser les seuils.
Conseil AdvizExperts
Chez AdvizExperts, nous accompagnons régulièrement nos clients parisiens dans l’optimisation de leur fiscalité locale. Ce dispositif méconnu peut générer des économies substantielles pour les propriétaires de résidences principales aux revenus modestes. Nous recommandons un examen systématique de l’éligibilité, particulièrement pour les retraités et les professions libérales en début d’activité. Notre expertise permet d’anticiper les évolutions de revenus et de patrimoine susceptibles d’impacter le droit au dégrèvement, tout en sécurisant les démarches administratives auprès de l’administration fiscale.