Texte officiel de l’article 1407 ter du CGI
I. – Dans les communes classées dans les zones géographiques mentionnées au I de l’article 232, le conseil municipal peut, par une délibération prise dans les conditions prévues à l’article 1639 A bis , majorer d’un pourcentage compris entre 5 % et 60 % la part lui revenant de la cotisation de taxe d’habitation sur les résidences secondaires due au titre des logements meublés. Le produit de la majoration mentionnée au premier alinéa du présent I est versé à la commune l’ayant instituée. Cette majoration n’est pas prise en compte pour l’application des articles 1636 B sexies et 1636 B decies . Toutefois, la somme du taux de taxe d’habitation sur les résidences secondaires de la commune et du taux de taxe d’habitation sur les résidences secondaires de la commune multiplié par le taux de la majoration ne peut excéder le taux plafond de taxe d’habitation sur les résidences secondaires prévu à l’article 1636 B septies . II. – Sur réclamation présentée dans le délai prévu à l’ article R. * 196-2 du livre des procédures fiscales et dans les formes prévues par ce même livre, bénéficient d’un dégrèvement de la majoration : 1° Pour le logement situé à proximité du lieu où elles exercent leur activité professionnelle, les personnes contraintes de résider dans un lieu distinct de celui de leur habitation principale ; 2° Pour le logement qui constituait leur résidence principale avant qu’elles soient hébergées durablement dans un établissement ou service mentionné au premier alinéa du I de l’article 1414 B du présent code, les personnes qui bénéficient des dispositions du même article ; 3° Les personnes autres que celles mentionnées aux 1° et 2° qui, pour une cause étrangère à leur volonté, ne peuvent affecter le logement à un usage d’habitation principale. Les dégrèvements résultant de l’application des 1° à 3° sont à la charge de la commune ; ils s’imputent sur les attributions mentionnées à l’ article L. 2332-2 du code général des collectivités territoriales .
Questions fréquentes sur l’article 1407 ter
Quelles communes peuvent appliquer la majoration de taxe d'habitation sur les résidences secondaires ?
Seules les communes situées dans les zones géographiques mentionnées à l'article 232 du CGI peuvent instituer cette majoration par délibération du conseil municipal. Le taux de majoration peut varier de 5% à 60% de la part communale de taxe d'habitation sur les résidences secondaires.
Peut-on bénéficier d'un dégrèvement de la majoration sur les résidences secondaires ?
Oui, certaines situations permettent un dégrèvement sur réclamation : logement proche du lieu de travail nécessitant une résidence distincte, ancienne résidence principale d'une personne hébergée en établissement, ou impossibilité d'affecter le bien à un usage principal pour cause indépendante de la volonté.
Ce que dit l’article 1407 ter du CGI
L’article 1407 ter du Code général des impôts instaure un mécanisme de majoration taxe habitation résidences secondaires spécifiquement applicable dans les zones tendues. Cette disposition permet aux communes situées dans les zones géographiques de l’article 232 d’augmenter significativement la fiscalité des logements meublés utilisés comme résidences secondaires, avec un taux de majoration compris entre 5% et 60% de la part communale.
Le dispositif s’applique exclusivement aux logements meublés et génère un produit fiscal intégralement reversé à la commune institurante. Cependant, cette majoration reste soumise au respect du taux plafond fixé par l’article 1636 B septies, garantissant un encadrement de la pression fiscale locale.
Application pratique de la majoration
Pour les TPE/PME du secteur immobilier
Les entreprises de gestion locative et les agences immobilières doivent informer leurs clients propriétaires de résidences secondaires de l’impact fiscal de cette majoration. Par exemple, une résidence secondaire générant une taxe d’habitation de 2 000€ pourrait voir cette somme majorée de 100€ à 1 200€ selon le taux communal appliqué. Cette information est cruciale pour l’optimisation des investissements immobiliers de leur clientèle.
Pour les professions libérales et avocats
Les professionnels libéraux possédant une résidence secondaire dans une zone tendue peuvent bénéficier du dégrèvement prévu au 1° du II si le logement est situé à proximité de leur lieu d’exercice professionnel. Un avocat parisien propriétaire d’un appartement à Deauville utilisé occasionnellement pour ses déplacements professionnels pourrait ainsi solliciter ce dégrèvement sur réclamation.
Pour les auto-entrepreneurs
Les auto-entrepreneurs du secteur de la location meublée non professionnelle doivent intégrer cette majoration dans leurs calculs de rentabilité. L’impact peut représenter plusieurs centaines d’euros annuels supplémentaires, modifiant substantiellement l’équilibre économique de l’activité locative.
Points d’attention essentiels
La procédure de dégrèvement nécessite une réclamation dans les délais de l’article R.196-2 du Livre des procédures fiscales, soit généralement avant le 31 décembre de l’année suivant celle de la mise en recouvrement. Les dégrèvements accordés restent à la charge financière de la commune, créant un mécanisme d’autorégulation du dispositif. L’appréciation des situations ouvrant droit à dégrèvement, notamment la notion de “cause étrangère à la volonté”, relève de l’analyse au cas par cas par l’administration fiscale.
Articles du CGI liés
L’article 1407 ter s’articule avec l’article 232 définissant les zones géographiques concernées, l’article 1639 A bis encadrant les modalités de délibération, et les articles 1636 B sexies, decies et septies régissant les taux et plafonds applicables. Cette architecture normative garantit la cohérence du système fiscal local.
Conseil AdvizExperts
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