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Article 146 quater CGI : Exonération zones à urbaniser

Article 146 quater 19° : Zones à urbaniser Mis à jour le 23 February 2026

Texte officiel de l’article 146 quater du CGI

Sont affranchis de la retenue à la source prévue au 1 de l’article 119 bis et du prélèvement prévu au I de l’article 125 A les intérêts, arrérages et tous autres produits des emprunts contractés avant le 1er janvier 1965 pour l’aménagement des zones à urbaniser par priorité, par les collectivités et par les organismes concessionnaires de cet aménagement.

Ce que dit l’article 146 quater du CGI

L’article 146 quater CGI établit un régime d’exonération fiscale spécifique pour des emprunts historiques liés à l’aménagement urbain. Cette disposition affranchit de la retenue à la source (article 119 bis) et du prélèvement (article 125 A) les intérêts, arrérages et autres produits des emprunts contractés avant le 1er janvier 1965 pour l’aménagement des zones à urbaniser par priorité. Seuls les emprunts contractés par les collectivités locales et les organismes concessionnaires de l’aménagement bénéficient de cette mesure.

Application pratique

Pour les TPE/PME

Cette disposition n’impacte généralement pas les TPE/PME, car elle concerne exclusivement les emprunts publics d’aménagement urbain antérieurs à 1965. Cependant, une entreprise détenant des créances sur ces anciens emprunts pourrait théoriquement bénéficier de l’exonération sur les produits perçus. Par exemple, si une PME du bâtiment avait financé des travaux d’aménagement en 1964 avec un remboursement échelonné, les intérêts seraient exonérés.

Pour les professions libérales et avocats

Les avocats spécialisés en droit public ou urbanisme peuvent être amenés à conseiller des collectivités sur l’application de cette disposition. Les notaires peuvent également rencontrer cette problématique lors de cessions immobilières concernant d’anciens terrains aménagés sous ce régime. L’exonération ne s’applique qu’aux produits financiers, pas aux plus-values immobilières résultant de l’aménagement.

Pour les auto-entrepreneurs

Cette disposition n’a aucun impact direct sur le régime de l’auto-entrepreneur, qui relève de dispositions fiscales spécifiques. Les auto-entrepreneurs intervenant dans l’urbanisme ou le conseil aux collectivités doivent connaître cette règle à titre informatif, mais elle n’affecte pas leur propre fiscalité.

Points d’attention

La principale limite de l’article 146 quater réside dans sa date butoir : seuls les emprunts antérieurs au 1er janvier 1965 sont concernés. En 2024, ces emprunts sont soit remboursés, soit exceptionnellement anciens. Les organismes concernés doivent pouvoir justifier que l’emprunt était effectivement destiné à l’aménagement de zones à urbaniser par priorité, notion qui correspond aux anciens ZUP (Zones à Urbaniser en Priorité). L’exonération porte sur tous les produits : intérêts contractuels, arrérages d’emprunts obligataires, et accessoires financiers.

Articles du CGI liés

L’article 146 quater fait référence à l’article 119 bis (retenue à la source sur revenus mobiliers) et l’article 125 A (prélèvement forfaitaire unique). Ces articles définissent les impositions dont sont exonérés les produits des emprunts visés. La cohérence du dispositif s’inscrit dans le régime général des exonérations de revenus mobiliers pour des opérations d’intérêt public, notamment l’aménagement territorial.

Conseil AdvizExperts

Bien que l’article 146 quater présente un intérêt pratique limité du fait de son ancienneté, il illustre la complexité du droit fiscal français et l’importance de l’expertise comptable. Chez AdvizExperts, cabinet spécialisé TPE/PME et professions libérales à Paris 8, nous accompagnons nos clients dans l’analyse de tous les dispositifs fiscaux, même les plus techniques. Notre connaissance approfondie du CGI nous permet d’identifier les opportunités d’optimisation et de sécuriser vos décisions fiscales, qu’il s’agisse de dispositifs contemporains ou historiques ayant des impacts résiduels sur votre activité.

Questions fréquentes sur l’article 146 quater

Quels emprunts bénéficient de l'exonération de l'article 146 quater du CGI ?

Les emprunts contractés avant le 1er janvier 1965 par les collectivités et organismes concessionnaires pour l'aménagement des zones à urbaniser par priorité. Cette exonération s'applique aux intérêts, arrérages et autres produits de ces emprunts.

L'article 146 quater s'applique-t-il encore aux nouveaux emprunts ?

Non, cette disposition ne concerne que les emprunts historiques contractés avant le 1er janvier 1965. Elle n'est plus applicable aux nouveaux emprunts d'aménagement urbain contractés après cette date.

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