Texte officiel de l’article 150 VH du CGI
I. – L’impôt sur le revenu afférent à la plus-value réalisée sur les biens mentionnés aux articles 150 U à 150 UC est versé lors du dépôt de la déclaration prévue à l’article 150 VG . Il est fait application, le cas échéant, des règles d’exigibilité et de recouvrement prévues au titre IV du livre des procédures fiscales pour les impôts recouvrés par les comptables publics compétents. II. – L’impôt sur le revenu afférent à la plus-value est payé avant l’exécution de l’enregistrement ou de la formalité fusionnée.A défaut de paiement préalable, le dépôt ou la formalité est refusé sauf pour les cessions mentionnées au II de l’article 150 VG. Le dépôt ou la formalité est également refusé s’il existe une discordance entre le montant de l’impôt sur le revenu afférent à la plus-value figurant sur la déclaration prévue à l’article 150 VG et le montant effectivement versé lors de la réquisition ou de la présentation à l’enregistrement. Sauf dispositions contraires, il est fait application des règles d’exigibilité et de recouvrement prévues aux articles 1701 à 1704 , aux 1°, 2°, 3° et 4° de l’article 1705 et aux articles 1706 et 1711 . III. – Par dérogation au II, l’impôt sur le revenu afférent à la plus-value est payé : 1° Pour les cessions mentionnées au 1° du II de l’article 150 VG, au bénéfice du service des impôts, par le comptable public assignataire, sur le prix dû au vendeur, au vu de la déclaration mentionnée au 1° du II de l’article 150 VG transmise par la collectivité publique ; 2° Pour les cessions mentionnées au 3° du II de l’article 150 VG, par le vendeur ou, dans le cas des cessions à une collectivité mentionnée au 1° du II de l’article 150 VG, par le notaire, au service des impôts où la déclaration a été déposée ; 3° Pour les cessions mentionnées au 4° du II de l’article 150 VG, par le dépositaire du fonds de placement immobilier, au service des impôts des entreprises du lieu du siège social de celui-ci ; 4° Pour les cessions mentionnées au 5° du II de l’article 150 VG, par l’établissement payeur, au service des impôts des entreprises du lieu du siège social de celui-ci.
Questions fréquentes sur l’article 150 VH
Quand doit-on payer l'impôt sur la plus-value immobilière selon l'article 150 VH ?
L'impôt sur la plus-value immobilière doit être versé lors du dépôt de la déclaration prévue à l'article 150 VG, avant l'exécution de l'enregistrement ou de la formalité fusionnée. À défaut de paiement préalable, le dépôt ou la formalité sera refusé.
Que se passe-t-il en cas de discordance entre le montant déclaré et versé pour l'impôt plus-value ?
Si une discordance existe entre le montant de l'impôt figurant sur la déclaration 150 VG et le montant effectivement versé lors de l'enregistrement, le dépôt ou la formalité sera refusé. La concordance parfaite est obligatoire.
Ce que dit l’article 150 VH du CGI
L’article 150 VH du Code général des impôts définit les modalités de paiement impôt plus-value immobilière lors de cessions de biens immobiliers. Ce texte établit le principe fondamental selon lequel l’impôt sur le revenu afférent à la plus-value doit être versé simultanément au dépôt de la déclaration prévue à l’article 150 VG, avant toute formalité d’enregistrement.
La règle générale impose un paiement préalable obligatoire : l’impôt doit être acquitté avant l’exécution de l’enregistrement ou de la formalité fusionnée. En cas de non-paiement ou de discordance entre le montant déclaré et versé, le dépôt sera refusé par l’administration fiscale.
Application pratique
Pour les TPE/PME
Les entreprises cédant des biens immobiliers doivent anticiper le versement de l’impôt plus-value. Par exemple, une PME vendant un local commercial de 200 000€ avec une plus-value de 50 000€ devra s’acquitter immédiatement de l’impôt de 19% (9 500€) plus les prélèvements sociaux de 17,2% (8 600€), soit 18 100€ au total, avant la signature définitive chez le notaire.
Pour les professions libérales et avocats
Les professionnels libéraux vendant leur cabinet ou des biens immobiliers professionnels doivent coordonner le paiement avec leur notaire. L’avocat cédant ses locaux professionnels doit s’assurer que les fonds nécessaires au règlement de l’impôt sont disponibles avant la formalité d’enregistrement, sous peine de blocage de la vente.
Pour les auto-entrepreneurs
L’auto-entrepreneur vendant un bien immobilier personnel (résidence secondaire, terrain) doit également respecter cette obligation de paiement préalable. Le montant de l’impôt sera prélevé sur le prix de vente avant la remise des fonds au vendeur.
Points d’attention
L’article 150 VH prévoit des dérogations importantes au principe de paiement préalable. Notamment, pour les cessions au profit de collectivités publiques, le comptable public assignataire effectue le paiement sur le prix dû au vendeur. Pour les fonds de placement immobilier, c’est le dépositaire qui s’acquitte de l’impôt auprès du service des impôts des entreprises.
La concordance exacte entre déclaration et versement est cruciale : toute différence, même minime, entraîne le refus de la formalité. Il convient donc de vérifier scrupuleusement les calculs avant le dépôt.
Articles du CGI liés
L’article 150 VH s’articule étroitement avec l’article 150 VG (déclaration plus-value), les articles 150 U à 150 UC (champ d’application), et les articles 1701 à 1711 du Livre des procédures fiscales pour les règles de recouvrement. Cette cohérence législative assure une application harmonisée du régime fiscal des plus-values immobilières.
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