Texte officiel de l’article 151-0 du CGI
I.-Les contribuables peuvent sur option effectuer un versement libératoire de l’impôt sur le revenu assis sur le chiffre d’affaires ou les recettes de leur activité professionnelle lorsque les conditions suivantes sont satisfaites : 1° Ils sont soumis aux régimes définis aux articles 50-0 ou 102 ter ; 2° Le montant des revenus du foyer fiscal de l’avant-dernière année, tel que défini au IV de l’article 1417 , est inférieur ou égal, pour une part de quotient familial, à la limite supérieure de la deuxième tranche du barème de l’impôt sur le revenu de l’année précédant celle au titre de laquelle l’option est exercée. Cette limite est majorée respectivement de 50 % ou 25 % par demi-part ou quart de part supplémentaire ; 3° Ils sont soumis au régime prévu à l’article L. 613-7 du code de la sécurité sociale. II.-Les versements sont liquidés par application, au montant du chiffre d’affaires ou des recettes hors taxes de la période considérée, des taux suivants : 1° 1 % pour les contribuables soumis au régime défini à l’article 50-0 et concernés par le seuil prévu au 1° du 1 du même article 50-0 ; 2° 1,7 % pour les contribuables soumis au régime défini à l’article 50-0 et concernés par le seuil prévu au 2° du 1 du même article 50-0 ; 3° 2,2 % pour les contribuables soumis au régime défini à l’article 102 ter et concernés par le seuil prévu au 1 du même article 102 ter. III.-Les versements libèrent de l’impôt sur le revenu établi sur la base du chiffre d’affaires ou des recettes annuels, au titre de l’année de réalisation des résultats de l’exploitation, à l’exception des plus et moins-values provenant de la cession de biens affectés à l’exploitation, qui demeurent imposables dans les conditions visées à l’avant-dernier alinéa du 1 de l’article 50-0 et au deuxième alinéa du 1 de l’article 102 ter. Les contribuables qui s’acquittent du versement libératoire au titre de l’année en cours ne sont pas redevables de l’acompte prévu au 2° du 2 de l’article 204 A au titre des revenus soumis à ce versement. IV.-L’option prévue au premier alinéa du I est adressée aux organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4 du code de la sécurité sociale au plus tard le 30 septembre de l’année précédant celle au titre de laquelle elle est exercée et, en cas de création d’activité, au plus tard le dernier jour du troisième mois qui suit celui de la création. L’option s’applique tant qu’elle n’a pas été expressément dénoncée dans les mêmes conditions. Elle cesse toutefois de s’appliquer dans les cas suivants : 1° Au titre de l’année civile au cours de laquelle les régimes définis aux articles 50-0 et 102 ter ne s’appliquent plus. Dans cette situation, le III n’est pas applicable. Les versements effectués au cours de cette année civile s’imputent sur le montant de l’impôt sur le revenu établi dans les conditions prévues aux articles 197 et 197 A . Si ces versements excèdent l’impôt dû, l’excédent est restitué ; 2° Au titre de la deuxième année civile suivant celle au cours de laquelle le montant des revenus du foyer fiscal du contribuable, tel que défini au IV de l’article 1417, excède le seuil défini au 2° du I. 3° (Abrogé). V.-Les versements mentionnés au I sont effectués suivant la périodicité, selon les règles et sous les garanties et sanctions applicables au recouvrement des cotisations et contributions de sécurité sociale visées à l’article L. 613-7 du code de la sécurité sociale. Le contrôle et, le cas échéant, le recouvrement des impositions supplémentaires sont effectués selon les règles applicables à l’impôt sur le revenu. Les contribuables ayant opté pour le versement libératoire mentionné au I portent sur la déclaration prévue à l’article 170 les informations mentionnées aux 3 de l’article 50-0 et 2 de l’article 102 ter.
Questions fréquentes sur l’article 151-0
Quels sont les taux du versement libératoire de l'impôt sur le revenu en 2024 ?
Les taux sont de 1% pour les activités de vente (micro-BIC), 1,7% pour les prestations de services BIC, et 2,2% pour les activités libérales (micro-BNC). Ces taux s'appliquent sur le chiffre d'affaires hors taxes.
Qui peut opter pour le versement libératoire de l'impôt sur le revenu ?
Seuls les micro-entrepreneurs sous régime micro-fiscal peuvent opter, à condition que leurs revenus fiscaux de référence de l'avant-dernière année n'excèdent pas certains seuils. L'option doit être exercée avant le 30 septembre.
Ce que dit l’article 151-0 du CGI
L’article 151-0 du Code général des impôts instaure le mécanisme du versement libératoire de l’impôt sur le revenu pour les contribuables relevant des régimes micro-fiscaux. Cette option permet aux micro-entrepreneurs de s’acquitter définitivement de leur impôt sur le revenu professionnel par un prélèvement forfaitaire mensuel ou trimestriel, calculé sur leur chiffre d’affaires.
Le versement libératoire constitue une alternative à l’imposition classique au barème progressif de l’impôt sur le revenu. Il offre une prévisibilité fiscale totale aux petites entreprises, particulièrement appréciée pour sa simplicité administrative.
Application pratique du versement libératoire
Conditions d’éligibilité strictes
Pour bénéficier du versement libératoire impôt revenu, trois conditions cumulatives doivent être remplies : être sous régime micro-fiscal (articles 50-0 ou 102 ter), avoir des revenus fiscaux de référence de l’avant-dernière année inférieurs aux seuils fixés (environ 27 519€ pour une part en 2024), et être affilié au régime social des indépendants.
Taux applicables selon l’activité
Les taux varient selon la nature de l’activité : 1% pour les activités d’achat-revente (seuil CA 188 700€), 1,7% pour les prestations de services commerciales et artisanales (seuil CA 77 700€), et 2,2% pour les activités libérales (seuil recettes 77 700€). Par exemple, un consultant facturant 50 000€ annuels paiera 1 100€ d’impôt sur le revenu (50 000 x 2,2%).
Pour les auto-entrepreneurs
Le versement libératoire s’avère particulièrement avantageux pour les auto-entrepreneurs débutants ou ceux ayant des revenus modestes. Il évite les régularisations fiscales et permet une gestion prévisionnelle simplifiée. L’option se cumule naturellement avec le prélèvement social forfaitaire.
Points d’attention essentiels
L’option doit être exercée avant le 30 septembre pour l’année suivante, ou dans les 3 mois suivant la création d’activité. Elle reste acquise jusqu’à dénonciation expresse ou perte d’éligibilité. Attention : les plus et moins-values de cession restent imposables au régime normal, et l’option cesse automatiquement en cas de dépassement des seuils micro ou de revenus.
Le versement libératoire peut s’avérer défavorable pour les contribuables non imposables ou faiblement imposés au barème progressif. Une simulation comparative s’impose avant toute décision.
Articles du CGI liés
L’article 151-0 s’articule avec les articles 50-0 (micro-BIC) et 102 ter (micro-BNC) définissant les régimes micro-fiscaux. L’article 1417 fixe les seuils de revenus, tandis que les articles 197 et 197 A organisent l’impôt sur le revenu classique.
Conseil AdvizExperts
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