Texte officiel de l’article 151 octies A du CGI
I. Les personnes physiques associées d’une société civile professionnelle peuvent bénéficier des dispositions prévues à l’article 151 octies pour les plus-values nettes d’apport, sur lesquelles elles sont personnellement imposables en application de l’article 8 ter , réalisées par cette société à l’occasion d’une fusion, d’un apport partiel d’actif portant sur une branche complète d’activité ou d’une scission, lorsque chacune des sociétés bénéficiaires de la scission reçoit une ou plusieurs branches complètes d’activité et que les titres rémunérant la scission sont répartis proportionnellement aux droits de chaque associé dans le capital de la société scindée. Le premier alinéa du présent I s’applique également aux personnes physiques associées d’une société civile agricole à raison d’une opération de fusion, d’apport partiel d’actif portant sur une branche complète d’activité ou de scission mentionnée au même premier alinéa au profit d’une société civile agricole. Pour l’application du présent alinéa, sont considérées comme des sociétés civiles agricoles les sociétés civiles dont les bénéfices relèvent exclusivement de la catégorie des bénéfices agricoles, y compris les produits des activités accessoires imposés dans cette catégorie en application de l’article 75. Il est mis fin au report d’imposition de la plus-value nette afférente aux immobilisations non amortissables : 1° Pour sa totalité, en cas de perte totale de la propriété de ces immobilisations, des titres reçus en rémunération de la fusion, de la scission ou de l’apport partiel d’actif ou des titres de la société ayant réalisé un tel apport ; 2° A hauteur de la plus-value afférente à l’immobilisation cédée, en cas de perte partielle de la propriété des immobilisations non amortissables ; en cas de moins-value, celle-ci vient augmenter le montant de la plus-value nette encore en report ; 3° Dans la proportion des titres cédés, en cas de perte partielle de la propriété des titres reçus en rémunération de la fusion, de la scission ou de l’apport partiel d’actif ou des titres de la société ayant réalisé un tel apport ; dans ce cas, la fraction ainsi imposée est répartie sur chaque immobilisation non amortissable dans la proportion entre la valeur de cette immobilisation à la date de la fusion, de la scission ou de l’apport partiel d’actif et la valeur, déterminée à cette même date, de toutes les immobilisations non amortissables conservées. II. En cas d’option pour le dispositif prévu au I, l’imposition de la plus-value d’échange de titres constatée par l’associé de la société civile absorbée ou scindée est reportée jusqu’à la perte de la propriété des titres reçus en rémunération de la fusion ou de la scission. En cas d’échange avec soulte, la plus-value réalisée est, à concurrence du montant de la soulte reçue, comprise dans le bénéfice de l’exercice au cours duquel intervient l’échange. Le montant imposable peut être soumis au régime des plus-values à long terme prévu à l’article 39 duodecies, dans la limite de la plus-value réalisée sur les titres détenus depuis deux ans au moins. Ces dispositions ne sont pas applicables si la soulte dépasse 10 % de la valeur nominale des parts ou des actions attribuées ou si la soulte excède la plus-value réalisée. Elles sont exclusives de l’application du dispositif visé au V de l’article 93 quater. III. En cas de transmission à titre gratuit à une personne physique des titres reçus en rémunération de la fusion, de la scission ou des titres de la société ayant réalisé l’apport partiel d’actif, le report d’imposition mentionné aux I et II peut être maintenu si le bénéficiaire de la transmission prend l’engagement d’acquitter l’impôt sur les plus-values à la date où l’un des événements visés aux 1°, 2° et 3° du I et au II viendrait à se réaliser à nouveau. III bis.-Le report d’imposition mentionné aux I et II est maintenu en cas d’échange des droits sociaux reçus en rémunération de la fusion, de la scission ou de l’apport partiel d’actif mentionnés au premier alinéa du I et résultant d’une fusion, d’une scission de la société ayant remis ces droits ou de celle ayant réalisé l’apport partiel d’actif jusqu’à la date de réalisation de l’un des événements mentionnés aux 1°, 2° et 3° du I et au II. IV. Les personnes physiques mentionnées au I sont soumises aux dispositions prévues au sixième alinéa du II de l’article 151 octies. V.-L’article 151 septies ne s’applique pas en cas d’exercice de l’option prévue au I.
Questions fréquentes sur l’article 151 octies A
Quelles sociétés peuvent bénéficier du report de plus-values de l'article 151 octies A ?
Les sociétés civiles professionnelles et agricoles lors d'opérations de fusion, scission ou apport partiel d'actif. Les associés personnes physiques peuvent reporter l'imposition de leurs plus-values sous conditions strictes.
Comment fonctionne le report d'imposition lors d'une soulte dans une fusion ?
Si la soulte ne dépasse pas 10% de la valeur nominale des titres attribués, seule la fraction correspondant à la soulte est imposable immédiatement. Le reste bénéficie du report d'imposition.
Ce que dit l’article 151 octies A du CGI
L’article 151 octies A CGI organise le report d’imposition des plus-values lors des restructurations de sociétés civiles professionnelles et agricoles. Ce dispositif permet aux associés personnes physiques de différer l’imposition de leurs plus-values en cas de fusion, scission ou apport partiel d’actif portant sur une branche complète d’activité. Le texte précise que les sociétés civiles agricoles concernées sont celles dont les bénéfices relèvent exclusivement des bénéfices agricoles, incluant les activités accessoires imposées selon l’article 75.
Application pratique du report d’imposition
Pour les professions libérales et avocats
Une société civile professionnelle (SCP) d’avocats comptant 4 associés souhaite fusionner avec une autre SCP. Les associés détiennent des parts acquises il y a 10 ans pour 50 000€, valorisées aujourd’hui 200 000€. Sans l’article 151 octies A, chaque associé devrait immédiatement déclarer 150 000€ de plus-values. Avec ce dispositif, l’imposition est reportée jusqu’à la cession des nouvelles parts reçues en contrepartie de la fusion.
Pour les TPE/PME agricoles
Deux exploitations agricoles en société civile agricole fusionnent pour créer une structure de 300 hectares. L’associé majoritaire de la première société possède des parts évaluées à 400 000€ pour une valeur d’acquisition de 150 000€. Le report d’imposition lui permet de différer l’imposition de 250 000€ de plus-values, préservant ainsi sa trésorerie pour le développement de la nouvelle entité.
Mécanismes de fin de report
Le report prend fin dans trois situations principales : en cas de perte totale de propriété des immobilisations ou titres (imposition totale), lors de cession partielle d’immobilisations non amortissables (imposition proportionnelle), ou en cas de cession partielle des titres reçus lors de la restructuration. Exemple concret : si un associé cède 25% de ses nouvelles parts, 25% de la plus-value en report devient immédiatement imposable.
Points d’attention essentiels
L’échange avec soulte nécessite une vigilance particulière. Si la soulte dépasse 10% de la valeur nominale des titres attribués ou excède la plus-value réalisée, le dispositif de report ne s’applique pas. Par ailleurs, l’article 151 septies (exonération de plus-values de départ à la retraite) ne peut pas se cumuler avec ce régime, obligeant à un choix stratégique selon la situation de l’associé.
Articles du CGI liés
Ce dispositif s’articule avec l’article 151 octies (apports individuels), l’article 8 ter (transparence fiscale des sociétés civiles), et l’article 39 duodecies (régime des plus-values à long terme). La coordination avec l’article 93 quater (report sur échange de titres) est expressément exclue pour éviter les cumuls de reports.
Conseil AdvizExperts
Les restructurations de sociétés civiles nécessitent une analyse fiscale approfondie en amont. Nos experts comptables à Paris 8 accompagnent régulièrement les professions libérales et exploitants agricoles dans l’optimisation de ces opérations. La rédaction des actes juridiques, le respect des obligations déclaratives et le suivi des plus-values en report constituent des enjeux majeurs pour sécuriser le bénéfice de ce régime favorable.