Texte officiel de l’article 151 octies B du CGI
I. – Les plus-values soumises au régime des articles 39 duodecies à 39 quindecies résultant de l’échange de droits et parts effectué à l’occasion de l’apport de tels droits ou parts à une société soumise à un régime réel d’imposition peuvent faire l’objet d’un report d’imposition dans les conditions prévues au II. Toutefois, en cas d’échange avec soulte, la plus-value réalisée est, à concurrence du montant de la soulte reçue, comprise dans le bénéfice de l’exercice au cours duquel intervient l’apport. Le montant imposable peut être soumis au régime des plus-values à long terme prévu à l’article 39 duodecies, dans la limite de la plus-value réalisée sur les droits ou parts détenus depuis deux ans au moins. Ces dispositions ne sont pas applicables si la soulte excède 10 % de la valeur nominale des droits sociaux attribués ou si la soulte excède la plus-value réalisée. II. – L’application du I est subordonnée aux conditions suivantes : 1° L’apporteur est une personne physique qui exerce une activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole à titre professionnel au sens du IV de l’ article 155 ; 2° L’apport porte sur l’intégralité des droits ou parts nécessaires à l’exercice de l’activité, détenus par le contribuable et inscrits à l’actif de son bilan ou dans le tableau des immobilisations. Pour l’application du premier alinéa, ne sont pas réputés nécessaires à l’exercice de l’activité les droits ou parts de sociétés dont l’actif est principalement constitué de biens immobiliers bâtis ou non bâtis qui ne sont pas affectés par l’entreprise à sa propre exploitation, de droits afférents à un contrat de crédit-bail portant sur de tels biens et conclu dans les conditions prévues au 2 de l’article L. 313-7 du code monétaire et financier, de droits ou parts de sociétés dont l’actif est principalement constitué des mêmes biens, droits ou parts ; 3° La société bénéficiaire reçoit, à l’occasion de l’apport mentionné au 2° ou d’autres apports concomitants, plus de 50 % des droits de vote ou du capital de la société dont les droits et parts sont apportés ; 4° Les droits et parts reçus en rémunération de l’apport sont nécessaires à l’exercice de l’activité de l’apporteur. III. – Le report d’imposition prend fin lorsque : 1° L’apporteur cesse d’exercer une activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole à titre professionnel au sens du IV de l’article 155 ; 2° Les droits ou parts reçus en rémunération de l’apport ou les droits ou parts apportés sont cédés, rachetés ou annulés ; 3° Les droits ou parts reçus en rémunération de l’apport cessent d’être nécessaires à l’exercice de l’activité de l’apporteur. IV. – Par dérogation au 2° du III, le report d’imposition prévu au I est maintenu : 1° En cas d’échange de droits ou parts résultant d’une fusion ou d’une scission de la société dont les droits ou parts ont été apportés ou de la société bénéficiaire de l’apport jusqu’à la date de cession, de rachat ou d’annulation des droits ou parts reçus lors de l’échange ; 2° En cas de transmission, dans les conditions prévues à l’article 41, à une ou plusieurs personnes physiques des droits ou parts reçus en rémunération de l’apport ou des droits ou parts reçus en échange d’une opération mentionnée au 1° si le ou les bénéficiaires de la transmission prennent l’engagement d’acquitter l’impôt sur la plus-value d’apport à la date où l’un des événements mentionnés au III, appréciés le cas échéant au niveau du ou des bénéficiaires, se réalise. V. – L’apporteur doit joindre à la déclaration prévue à l’article 170 au titre de l’année en cours à la date de l’apport et des années suivantes un état conforme au modèle fourni par l’administration faisant apparaître les renseignements nécessaires au suivi des plus-values dont l’imposition est reportée. Un décret précise le contenu de cet état. L’option pour le bénéfice du régime défini au présent article est exclusive de celui des régimes prévus au II de l’article 93 quater et aux articles 151 septies, 151 septies A , 151 octies , 151 octies A et 238 quindecies .
Questions fréquentes sur l’article 151 octies B
Quelles sont les conditions pour bénéficier du report d'imposition de l'article 151 octies B ?
L'apporteur doit être une personne physique exerçant une activité professionnelle, apporter l'intégralité des droits nécessaires à son activité, et la société bénéficiaire doit recevoir plus de 50% des droits de vote. Les droits reçus doivent rester nécessaires à l'activité de l'apporteur.
Que se passe-t-il en cas de soulte lors de l'apport avec report d'imposition ?
La plus-value est imposée à concurrence du montant de la soulte reçue, sauf si celle-ci excède 10% de la valeur nominale des droits attribués ou dépasse la plus-value réalisée. Le dispositif de report ne s'applique alors pas.
Ce que dit l’article 151 octies B du CGI
L’article 151 octies B du CGI organise un mécanisme de report d’imposition des plus-values réalisées lors d’apport de droits sociaux par des professionnels. Ce dispositif permet aux entrepreneurs individuels d’apporter leurs participations dans des sociétés liées à leur activité sans subir une imposition immédiate, favorisant ainsi les restructurations d’entreprises.
Application pratique du report d’imposition
Pour les TPE/PME
Une TPE détenant 80% d’une filiale opérationnelle peut apporter ces parts à sa holding sans déclencher l’imposition de la plus-value, sous réserve de respecter les conditions strictes. Par exemple, si la plus-value latente s’élève à 150 000€, l’entrepreneur évite une imposition immédiate d’environ 45 000€ (30% + prélèvements sociaux). Le report fiscal apport s’applique tant que les conditions sont maintenues.
Pour les professions libérales et avocats
Un avocat détenant des parts dans une SCP peut les apporter à une structure holding pour optimiser sa fiscalité. L’apport droits sociaux bénéficie du report si les parts restent nécessaires à l’exercice de la profession libérale. Attention : les sociétés à prépondérance immobilière sont exclues du dispositif.
Pour les auto-entrepreneurs
Les auto-entrepreneurs ne peuvent pas bénéficier de ce régime car ils ne détiennent pas de droits sociaux inscrits à l’actif d’un bilan professionnel. Ce dispositif s’adresse exclusivement aux professionnels soumis à un régime réel d’imposition.
Points d’attention essentiels
Le report imposition plus-values prend fin automatiquement en cas de cession des droits reçus, cessation d’activité professionnelle ou si les droits cessent d’être nécessaires à l’activité. Une vigilance particulière s’impose concernant la règle des 50% : la société bénéficiaire doit contrôler majoritairement la société apportée. Les obligations déclaratives sont strictes avec un état de suivi annuel obligatoire joint à la déclaration fiscale.
Articles du CGI liés
L’article 151 octies B s’articule avec les articles 39 duodecies à 39 quindecies sur les plus-values professionnelles, l’article 155 pour la définition de l’activité professionnelle, et l’article 41 pour les transmissions. Il exclut l’application simultanée des régimes des articles 151 septies (transmission d’entreprise individuelle) et 151 octies A.
Conseil AdvizExperts
Chez AdvizExperts, nous recommandons d’analyser précisément l’opportunité de ce régime avant tout apport. Notre expertise auprès des TPE/PME et professions libérales parisiennes nous permet d’identifier les pièges : soulte excessive, perte du caractère nécessaire des droits, ou non-respect du seuil de 50%. Une étude préalable permet d’optimiser la structuration et d’éviter une remise en cause fiscale ultérieure.