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Article 151 octies D : Option EURL EI plus-values CGI

Article 151 octies D 1 quinquies : Plus-values réalisées à l'occasion d'apports en sociétés ou de restructuration de sociétés civiles professionnelles Mis à jour le 24 February 2026

Texte officiel de l’article 151 octies D du CGI

I. – Les profits et les plus-values soumises aux régimes prévus aux articles 39 duodecies à 39 quindecies qui sont réalisés par l’entrepreneur individuel à l’occasion de l’exercice de l’une des options prévues aux 1 ou 2 de l’article 1655 sexies peuvent, sur option exercée dans les conditions prévues au II du présent article, bénéficier des dispositions suivantes : 1° L’imposition des plus-values afférentes aux immobilisations non amortissables fait l’objet d’un report jusqu’à la date de la cession de ces immobilisations par l’entreprise au titre de laquelle l’une des options prévues aux 1 ou 2 de l’article 1655 sexies a été exercée ; 2° L’imposition des plus-values afférentes aux autres immobilisations est effectuée au nom de l’entreprise pour laquelle l’une des options prévues aux mêmes 1 ou 2 a été exercée, selon les modalités prévues au d du 3 de l’article 210 A. Par dérogation, l’entrepreneur individuel mentionné au premier alinéa du présent I peut opter pour l’imposition au taux prévu au premier alinéa du 1 du I de l’article 39 quindecies de la plus-value à long terme globale afférente à ses immobilisations amortissables. Dans ce dernier cas, le montant des réintégrations prévues au d du 3 de l’article 210 A est réduit à due concurrence de ces plus-values ; 3° Les profits afférents aux stocks ne sont pas imposés au nom de l’entrepreneur individuel mentionné au premier alinéa du présent I si, à la suite de l’exercice de l’une des options prévues aux 1 ou 2 de l’article 1655 sexies, ces stocks sont inscrits à l’actif du bilan de l’entreprise au titre de laquelle l’option a été exercée à la valeur comptable pour laquelle ils figurent au dernier bilan de l’entreprise relevant de l’impôt sur le revenu ; 4° L’imposition des provisions afférentes aux éléments transférés au bilan de l’entreprise au titre de laquelle l’une des options prévues aux mêmes 1 ou 2 a été exercée est différée, sous réserve que cette entreprise les reprenne à son passif et qu’elles conservent leur objet. Ces provisions sont rapportées au résultat imposable de l’entrepreneur individuel relevant de l’impôt sur le revenu si elles sont devenues sans objet à la date de l’option ; 5° Le 5 de l’article 210 A est applicable en cas d’exercice de l’option mentionnée au II du présent article. II. – Le bénéfice du I est subordonné à l’exercice d’une option formulée par l’entrepreneur individuel auprès du service des impôts du lieu de son principal établissement avant la fin du troisième mois de l’exercice au titre duquel l’entrepreneur individuel souhaite être assimilé à une entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée ou à une exploitation agricole à responsabilité limitée en application des 1 ou 2 de l’article 1655 sexies. III. – En cas d’apport ultérieur réalisé dans les conditions prévues au I de l’article 210 E bis et portant sur les actifs mentionnés au I du présent article : 1° Le report prévu au 1° du même I est maintenu jusqu’à la cession, au rachat, à l’échange, à l’apport, à la transmission à titre gratuit ou à l’annulation ultérieure, par l’entrepreneur individuel ou par l’entreprise mentionnée au même 1°, des titres de la société reçus en contrepartie de l’apport. La cession, le rachat, l’échange, l’apport, la transmission à titre gratuit ou l’annulation ultérieure d’une partie de ces mêmes titres met fin à ce report à proportion des titres cédés, rachetés, échangés, apportés, transmis ou annulés. Toutefois, en cas de transmission à titre gratuit à une personne physique de tout ou partie de ces mêmes titres, le report d’imposition est maintenu si le bénéficiaire de la transmission prend l’engagement d’acquitter l’impôt sur la plus-value à la date à laquelle l’un des événements prévus au premier alinéa du présent 1° se réalise ; 2° Le transfert des titres de la société bénéficiaire de l’apport dans le patrimoine personnel de l’entrepreneur individuel ne met pas fin au report prévu au 1° du I ; 3° L’imposition des plus-values afférentes aux immobilisations amortissables mentionnées au 2° du même I qui n’ont pas encore été réintégrées à la date de l’apport est effectuée au nom de la société bénéficiaire de l’apport qui procède à la réintégration de ces plus-values dans ses bénéfices imposables pour le reste de la période mentionnée au d du 3 de l’article 210 A. Par dérogation au premier alinéa du présent 3°, l’imposition des plus-values non encore réintégrées afférentes aux immobilisations amortissables peut être effectuée au nom de l’entreprise dont l’ensemble du patrimoine ou une branche complète d’activité est apporté. IV. – Pour l’application du I : 1° L’entrepreneur individuel joint à sa déclaration prévue à l’article 170, au titre de l’année en cours à la date de l’option et des années suivantes jusqu’à celle au cours de laquelle expire le report, un état conforme au modèle fourni par l’administration faisant apparaître les renseignements nécessaires au suivi des plus-values dont l’imposition est reportée en application du 1° du I du présent article ; 2° Le bénéficiaire de la transmission à titre gratuit des titres de la société, reçus en contrepartie de l’apport conformément au dernier alinéa du 1° du III, joint à sa déclaration prévue à l’article 170, au titre de l’année de la transmission et des années suivantes jusqu’à celle au cours de laquelle expire le report, un état conforme au modèle fourni par l’administration faisant apparaître les renseignements nécessaires au suivi des plus-values dont l’imposition est reportée en application du 1° du I du présent article ; 3° L’entreprise soumise à l’impôt sur les sociétés à la suite de l’exercice de l’une des options prévues aux 1 ou 2 de l’article 1655 sexies joint à sa déclaration de résultat un état conforme au modèle fourni par l’administration faisant apparaître les renseignements nécessaires au suivi des plus-values relatives aux biens amortissables dont l’imposition est effectuée selon les modalités prévues au d du 3 de l’article 210 A.

Ce que dit l’article 151 octies D du CGI

L’article 151 octies D du Code général des impôts organise le traitement fiscal des plus-values et profits réalisés par un entrepreneur individuel lors de son passage au régime EURL. Cette disposition permet un report d’imposition des plus-values fiscales sous certaines conditions, facilitant ainsi la transformation juridique sans impact fiscal immédiat.

Le texte distingue quatre catégories d’éléments : les immobilisations non amortissables (report total), les immobilisations amortissables (réintégration progressive), les stocks (neutralité fiscale) et les provisions (report conditionnel).

Application pratique de l’option EURL

Pour les TPE/PME

Un artisan possédant un fonds de commerce de 150 000 € avec une plus-value latente de 50 000 € peut opter pour l’EURL sans déclencher immédiatement l’imposition plus-values EURL. La plus-value ne sera imposée qu’en cas de cession ultérieure par l’EURL. Cette mesure évite une charge fiscale de 30% (soit 15 000 €) lors de la transformation.

Pour les professions libérales et avocats

Un avocat transformant son cabinet individuel en EURL peut bénéficier du report pour ses immobilisations (local professionnel, mobilier). Les créances clients et work-in-progress sont transférés à valeur comptable, évitant toute taxation immédiate. Attention : l’option EURL entrepreneur individuel doit être exercée dans les délais stricts.

Pour les auto-entrepreneurs

Les auto-entrepreneurs relevant du régime micro ne peuvent pas directement bénéficier de ces dispositions, devant préalablement opter pour un régime réel d’imposition pour constituer un bilan avec des plus-values latentes.

Points d’attention

Le respect du délai de trois mois est impératif pour l’exercice de l’option. L’entrepreneur doit tenir un état de suivi des plus-values reportées, joint annuellement à sa déclaration fiscale. En cas d’apport ultérieur à une société, des règles spécifiques s’appliquent pour maintenir le report initial.

Les provisions transférées doivent conserver leur objet initial sous peine de reprise immédiate au niveau de l’entrepreneur individuel. Pour les immobilisations amortissables, une option alternative permet l’imposition au taux réduit de 15% avec réduction corrélative des réintégrations.

Articles du CGI liés

L’article 151 octies D s’articule avec l’article 1655 sexies (option EURL), les articles 39 duodecies à 39 quindecies (plus-values professionnelles), l’article 210 A (régime des fusions) et l’article 210 E bis (apports).

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Questions fréquentes sur l’article 151 octies D

Quel est le délai pour exercer l'option de l'article 151 octies D ?

L'entrepreneur individuel doit formuler son option auprès du service des impôts avant la fin du troisième mois de l'exercice au titre duquel il souhaite opter pour l'EURL.

Peut-on reporter toutes les plus-values lors de l'option EURL ?

Non, seules les plus-values sur immobilisations non amortissables bénéficient d'un report total. Les plus-values sur immobilisations amortissables font l'objet d'une réintégration progressive.

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