Texte officiel de l’article 1530 du CGI
I. – Les communes peuvent, par une délibération prise dans les conditions prévues au I de l’article 1639 A bis , instituer une taxe annuelle sur les friches commerciales situées sur leur territoire. Toutefois, les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre ayant une compétence d’aménagement des zones d’activités commerciales peuvent, par une délibération prise dans les conditions prévues au I de l’article 1639 A bis, instituer cette taxe en lieu et place de la commune. II. – La taxe est due pour les biens évalués en application de l’article 1498, à l’exception de ceux visés à l’article 1500 , qui ne sont plus affectés à une activité entrant dans le champ de la cotisation foncière des entreprises défini à l’article 1447 depuis au moins deux ans au 1er janvier de l’année d’imposition et qui sont restés inoccupés au cours de la même période. Pour l’établissement des impositions, le conseil municipal ou l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale communique chaque année à l’administration des impôts, avant le 1er octobre de l’année qui précède l’année d’imposition, la liste des adresses des biens susceptibles d’être concernés par la taxe. III. – La taxe est acquittée par le redevable de la taxe foncière au sens de l’article 1400 . IV. – L’assiette de la taxe est constituée par le revenu net servant de base à la taxe foncière sur les propriétés bâties défini par l’article 1388 . V. – Le taux de la taxe est fixé à 10 % la première année d’imposition, 15 % la deuxième et 20 % à compter de la troisième année. Par une délibération prise dans les conditions prévues au I de l’article 1639 A bis, ces taux peuvent être majorés dans la limite du double par le conseil municipal ou le conseil de l’établissement public de coopération intercommunale. VI. – La taxe n’est pas due lorsque l’absence d’exploitation des biens est indépendante de la volonté du contribuable. VII. – Le contrôle, le recouvrement, le contentieux, les garanties et les sanctions de la taxe sont régis comme en matière de taxe foncière sur les propriétés bâties. VIII. – Les dégrèvements accordés en application du VI ou par suite d’une imposition établie à tort en application du II sont à la charge de la commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale. Ils s’imputent sur les attributions mensuelles de taxes et les impositions perçues par voie de rôle.
Questions fréquentes sur l’article 1530
Quel est le taux de la taxe sur les friches commerciales ?
Le taux est progressif : 10% la première année, 15% la deuxième année et 20% à partir de la troisième année. Les communes peuvent doubler ces taux par délibération.
Quand un local commercial est-il considéré comme friche taxable ?
Un local est taxable s'il n'est plus affecté à une activité CFE depuis au moins 2 ans au 1er janvier et est resté inoccupé pendant cette période.
Ce que dit l’article 1530 du CGI
L’article 1530 du Code général des impôts institue la taxe friches commerciales, un dispositif permettant aux communes de lutter contre la désertification commerciale. Cette taxe annuelle vise les biens commerciaux inoccupés depuis au moins deux ans, avec un système de taux progressifs pour inciter à la remise sur le marché de ces locaux.
Les communes peuvent instituer cette taxe par délibération, ou déléguer cette compétence aux EPCI à fiscalité propre ayant compétence en aménagement des zones d’activités commerciales. L’objectif est double : générer des recettes fiscales et dynamiser le tissu commercial local.
Application pratique
Pour les TPE/PME
Les entreprises propriétaires de locaux commerciaux doivent être vigilantes. Si un local reste inoccupé plus de 2 ans, la taxe s’applique automatiquement. Par exemple, une PME possédant un local de 100 m² avec une valeur locative de 15 000€ paiera 1 500€ la première année (10%), puis 2 250€ la deuxième (15%) et 3 000€ dès la troisième année (20%).
Pour les professions libérales et avocats
Les cabinets libéraux sont concernés si leurs locaux étaient soumis à la CFE avant leur abandon. Un cabinet d’avocats ayant déménagé sans céder son ancien local peut se voir taxé si celui-ci reste vacant. L’exonération s’applique uniquement si l’inoccupation est indépendante de leur volonté (travaux imposés, sinistre…).
Pour les auto-entrepreneurs
Les micro-entrepreneurs sont moins exposés car ils exercent souvent à domicile ou en centres d’affaires. Toutefois, s’ils détiennent des biens immobiliers commerciaux en propre, ils peuvent être redevables de cette taxe selon les mêmes modalités.
Points d’attention
La taxe présente plusieurs spécificités techniques importantes. L’assiette correspond au revenu net de la taxe foncière sur les propriétés bâties (article 1388 CGI). Le délai de prescription suit les règles de la taxe foncière. Les communes doivent communiquer avant le 1er octobre la liste des biens concernés à l’administration fiscale.
L’exonération pour cause indépendante de la volonté du contribuable nécessite une justification rigoureuse : procédures judiciaires, travaux imposés par l’administration, catastrophes naturelles. Simple difficulté à louer ne constitue pas un motif valable.
Articles du CGI liés
L’article 1530 s’articule avec plusieurs dispositions : l’article 1498 pour l’évaluation des biens, l’article 1500 pour les exceptions, l’article 1447 définissant le champ CFE, et l’article 1639 A bis fixant les conditions de délibération. La cohérence avec l’article 1400 (redevables taxe foncière) et l’article 1388 (base taxe foncière) assure une application harmonieuse.
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