Texte officiel de l’article 154 bis du CGI
I. – Pour la détermination des bénéfices industriels et commerciaux et des bénéfices des professions non commerciales, sont admises en déduction du bénéfice imposable les cotisations à des régimes obligatoires, de base ou complémentaires, d’allocations familiales, d’assurance vieillesse, y compris les cotisations versées en exercice des facultés de rachat prévues aux articles L. 351-14-1 , L. 643-2, L. 652-7 et L. 663-3 du code de la sécurité sociale, invalidité, décès, maladie et maternité. Il en est également de même des primes versées au titre des contrats d’assurance groupe, y compris ceux gérés par une institution mentionnée à l’article L. 370-1 du code des assurances pour les contrats mentionnés à l’article L. 143-1 dudit code, prévus à l’article L. 144-1 du code des assurances par les personnes mentionnées au 1° de ce même article et des cotisations aux régimes facultatifs mis en place dans les conditions fixées par les articles L. 644-1 et L. 654-1 du code de la sécurité sociale par les organismes visés aux articles L. 644-1 et L. 652-1 du code de la sécurité sociale pour les mêmes risques et gérés dans les mêmes conditions, dans une section spécifique au sein de l’organisme, à condition, lorsque ces cotisations ou primes financent des garanties portant sur le remboursement ou l’indemnisation de frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident, que ces garanties respectent les conditions mentionnées à l’article L. 871-1 du même code. Sauf application de l’option prévue au deuxième alinéa de l’article L. 224-20 du code monétaire et financier, il en est également de même des versements mentionnés au 1° de l’article L. 224-2 du même code effectués dans un plan d’épargne retraite mentionné à l’article L. 224-13 ou à l’article L. 224-28 du même code ou dans un sous-compte français du produit paneuropéen d’épargne-retraite individuelle mentionné à l’article L. 225-1 dudit code par les titulaires des bénéfices mentionnés au premier alinéa du I, à l’exception de la part de ces versements correspondant à la garantie complémentaire prévue au 6° de l’article L. 142-3 du code des assurances. II. – Les cotisations versées aux régimes obligatoires complémentaires d’assurance vieillesse mentionnés au premier alinéa du I, pour la part de ces cotisations excédant la cotisation minimale obligatoire, et les cotisations ou primes mentionnées aux deuxième et troisième alinéas du I sont déductibles : 1° Pour l’assurance vieillesse et pour les garanties complémentaires prévues aux 1°, 2° et 3° de l’article L. 142-3 du code des assurances dans le cadre d’un plan d’épargne retraite mentionné à l’article L. 224-13 ou à l’article L. 224-28 du code monétaire et financier ou d’un sous-compte français du produit paneuropéen d’épargne-retraite individuelle mentionné à l’article L. 225-1 du même code, dans une limite égale au plus élevé des deux montants suivants : a) 10 % de la fraction du bénéfice imposable retenu dans la limite de huit fois le montant annuel du plafond mentionné à l’article L. 241-3 du code de la sécurité sociale, auxquels s’ajoutent 15 % supplémentaires sur la fraction de ce bénéfice comprise entre une fois et huit fois le montant annuel précité ; b) Ou 10 % du montant annuel du plafond mentionné à l’article L. 241-3 du code de la sécurité sociale. Cette limite est réduite, le cas échéant, des sommes versées par l’entreprise aux plans d’épargne retraite qui sont exonérées en application des a et a bis du 18° de l’article 81 ; 2° Pour la prévoyance et pour la garantie complémentaire prévue au 4° de l’article L. 142-3 du code des assurances dans le cadre d’un plan d’épargne retraite mentionné à l’article L. 224-13 ou à l’article L. 224-28 du code monétaire et financier ou d’un sous-compte français du produit paneuropéen d’épargne-retraite individuelle mentionné à l’article L. 225-1 du même code, dans la limite d’un montant égal à la somme de 7 % du montant annuel du plafond mentionné à l’article L. 241-3 du code de la sécurité sociale et de 3,75 % du bénéfice imposable, sans que le total ainsi obtenu puisse excéder 3 % de huit fois le montant annuel du plafond précité ; 3° Pour la perte d’emploi subie et pour la garantie complémentaire prévue au 5° de l’article L. 142-3 du code des assurances dans le cadre d’un plan d’épargne retraite mentionné à l’article L. 224-13 ou à l’article L. 224-28 du code monétaire et financier ou d’un sous-compte français du produit paneuropéen d’épargne-retraite individuelle mentionné à l’article L. 225-1 du même code, dans une limite égale au plus élevé des deux montants suivants : a) 1,875 % du bénéfice imposable retenu dans la limite de huit fois le montant annuel du plafond mentionné à l’article L. 241-3 du code de la sécurité sociale ; b) Ou 2,5 % du montant annuel du plafond mentionné à l’article L. 241-3 du code de la sécurité sociale. Les revenus exonérés en application des articles 44 sexies à 44 nonies, 44 terdecies à 44 septdecies ou au 9 de l’ article 93 sont retenus pour l’appréciation du montant du bénéfice imposable mentionné aux 1°, 2° et 3°. Il n’est pas tenu compte des plus-values et moins-values professionnelles à long terme. III. – (Périmé).
Questions fréquentes sur l’article 154 bis
Quelles cotisations sont déductibles selon l'article 154 bis du CGI ?
L'article 154 bis permet de déduire les cotisations obligatoires (sécurité sociale, retraite, prévoyance) et facultatives (PER, contrats Madelin) dans certaines limites. Les cotisations de base sont déductibles intégralement, les complémentaires dans des plafonds spécifiques.
Quels sont les plafonds de déduction pour un PER en 2024 ?
Pour 2024, la déduction PER est limitée au plus élevé entre 10% du bénéfice imposable (plafonné à 8 PASS) + 15% entre 1 et 8 PASS, ou 10% d'un PASS soit 4 399€. Le PASS 2024 étant de 43 992€.
Ce que dit l’article 154 bis du CGI
L’article 154 bis du CGI constitue un dispositif fiscal fondamental pour les travailleurs non salariés (TNS). Il autorise la déduction du bénéfice imposable des cotisations sociales obligatoires et facultatives versées au titre de la protection sociale. Cette disposition s’applique aux bénéfices industriels et commerciaux (BIC) comme aux bénéfices non commerciaux (BNC), concernant ainsi les entrepreneurs individuels, professions libérales et associés de sociétés de personnes.
Le texte distingue deux catégories : les cotisations obligatoires (déductibles intégralement) et les cotisations facultatives (déductibles dans des limites spécifiques). Sont notamment visés les régimes de base, les complémentaires retraite, les contrats Madelin, et depuis 2020, les Plans d’Épargne Retraite (PER).
Application pratique selon votre statut
Pour les TPE/PME en nom propre
Les entrepreneurs individuels peuvent déduire leurs cotisations RSI/SSI intégralement : maladie, allocations familiales, retraite de base et complémentaire obligatoire. Pour un bénéfice de 50 000€ en 2024, les cotisations déductibles représentent environ 15 000€. Les cotisations facultatives (PER, contrats Madelin) sont déductibles dans la limite de 10% du bénéfice imposable plafonné à 8 PASS, soit maximum 35 194€ pour un bénéfice supérieur à 351 936€.
Pour les professions libérales et avocats
Les professionnels libéraux bénéficient des mêmes règles avec leurs caisses spécifiques (CARPIMKO, CNBF, etc.). Un avocat réalisant 80 000€ de BNC peut déduire ses cotisations CNBF (environ 18 000€) plus ses versements PER dans la limite de 8 000€ (10% de 80 000€). La déduction totale atteint donc 26 000€, réduisant significativement l’impôt sur le revenu.
Pour les auto-entrepreneurs
Les micro-entrepreneurs ne peuvent pas appliquer l’article 154 bis car ils ne déduisent pas leurs charges réelles. Leurs cotisations sociales, calculées sur le chiffre d’affaires, ne sont pas déductibles fiscalement mais sont incluses dans l’abattement forfaitaire (34%, 50% ou 71% selon l’activité).
Points d’attention essentiels
La déduction des cotisations facultatives obéit à des règles complexes. Pour la retraite (PER), deux calculs s’appliquent : 10% du bénéfice imposable + 15% supplémentaires sur la tranche entre 1 et 8 PASS, ou 10% d’un PASS (4 399€ en 2024). C’est le montant le plus élevé qui s’applique. Pour la prévoyance, la limite est de 7% d’un PASS + 3,75% du bénéfice, sans dépasser 3% de 8 PASS. Attention : les versements PER d’entreprise exonérés viennent réduire ces plafonds.
Articles du CGI liés
L’article 154 bis s’articule avec l’article 154 (salaire du conjoint), l’article 154 quinquies (déduction partielle CSG) et l’article 154 bis A (imposition des prestations). Cette cohérence législative assure une neutralité fiscale : ce qui est déduit lors des versements sera imposé lors des prestations, sauf exceptions (indemnités journalières ALD).
Conseil AdvizExperts
Chez AdvizExperts, nous optimisons régulièrement la stratégie sociale et fiscale de nos clients TNS. L’article 154 bis offre des leviers d’optimisation considérables : un chef d’entreprise peut réduire son impôt sur le revenu de plusieurs milliers d’euros annuels en maximisant ses versements PER dans les plafonds légaux. Notre expertise couvre l’ensemble de ces dispositifs pour les TPE/PME, professions libérales et avocats parisiens, garantissant une application optimale de ces règles complexes.