Texte officiel de l’article 1599 quater A bis du CGI
I. – L’imposition forfaitaire mentionnée à l’article 1635-0 quinquies s’applique au matériel roulant utilisé sur les lignes de transport en commun de voyageurs mentionnées aux articles L. 2142-1 et L. 2142-2 du code des transports, pour des opérations de transport de voyageurs. II. – L’imposition forfaitaire est due chaque année par les personnes ou organismes qui sont propriétaires au 1er janvier de l’année d’imposition de matériel roulant ayant été utilisé l’année précédente pour des opérations de transport de voyageurs sur les lignes de transport en commun de voyageurs mentionnées au I. III. – Le montant de l’imposition forfaitaire est établi pour chaque matériel roulant en fonction de sa nature et de son utilisation selon le barème suivant : CATÉGORIE DE MATÉRIELS ROULANTS TARIFS (en euros) Métro Motrice et remorque 14 907 Autre matériel Automotrice et motrice Remorque 27 965 5 837 Les catégories de matériels roulants sont précisées par arrêté conjoint des ministres chargés du transport et du budget en fonction de leur capacité de traction, de captation de l’électricité, d’accueil de voyageurs et de leur performance. Les matériels roulants retenus pour le calcul de l’imposition sont ceux dont les personnes ou organismes sont propriétaires au 1er janvier de l’année d’imposition et qui sont destinés à être utilisés pour des opérations de transport de voyageurs sur les lignes de transport en commun de voyageurs mentionnées au I. Lorsque du matériel roulant est destiné à être utilisé à la fois sur le réseau ferré national et sur les lignes de transport en commun de voyageurs mentionnées au I, ce matériel est retenu pour le calcul de l’imposition s’il est destiné à être utilisé principalement sur ces lignes. IV. – Le redevable de l’imposition déclare, au plus tard le deuxième jour ouvré suivant le 1er mai de l’année d’imposition, le nombre de matériels roulants par catégorie. Le contrôle, le recouvrement, le contentieux, les garanties, sûretés et privilèges sont régis comme en matière de cotisation foncière des entreprises. V. – La composante de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux prévue au présent article est affectée, dans la limite d’un plafond annuel, au budget de l’établissement public ” Société des grands projets ” créé par la loi n° 2010-597 du 3 juin 2010 relative au Grand Paris.
Questions fréquentes sur l’article 1599 quater A bis
Quel est le tarif de l'imposition forfaitaire pour une motrice de métro en 2024 ?
Le tarif de l'imposition forfaitaire s'élève à 14 907 euros par motrice et remorque de métro selon l'article 1599 quater A bis du CGI.
Qui doit payer l'imposition forfaitaire sur le matériel roulant de transport en commun ?
L'imposition est due par les personnes ou organismes propriétaires au 1er janvier de l'année d'imposition du matériel roulant utilisé pour le transport de voyageurs.
Ce que dit l’article 1599 quater A bis du CGI
L’imposition forfaitaire matériel roulant établie par l’article 1599 quater A bis concerne spécifiquement le matériel utilisé sur les lignes de transport en commun urbain (métro, tramway, RER). Cette taxe s’applique aux propriétaires de matériel roulant destiné au transport de voyageurs, avec des tarifs différenciés selon le type d’équipement.
Barème et tarifs de l’imposition forfaitaire
Les tarifs 2024 s’établissent comme suit : 14 907 euros pour chaque motrice et remorque de métro, 27 965 euros pour les automotrices et motrices d’autre matériel, et 5 837 euros pour les remorques classiques. Ces montants s’appliquent par unité de matériel roulant possédé au 1er janvier de l’année d’imposition.
Application pratique
Pour les TPE/PME du secteur transport
Les petites entreprises de transport urbain doivent intégrer cette imposition dans leur budget fiscal annuel. Une société possédant 5 rames de métro supportera une charge fiscale de 74 535 euros (5 × 14 907 euros), représentant un coût fixe significatif indépendant du chiffre d’affaires.
Pour les professions libérales et avocats
Les avocats spécialisés en droit des transports ou conseillant des opérateurs de transport public doivent maîtriser cette imposition forfaitaire pour accompagner leurs clients dans la planification fiscale et les déclarations obligatoires.
Pour les auto-entrepreneurs
Cette disposition ne concerne généralement pas les auto-entrepreneurs, sauf cas particulier d’activité liée au secteur ferroviaire ou de conseil en transport public.
Obligations déclaratives
La déclaration doit être déposée au plus tard le deuxième jour ouvré suivant le 1er mai de l’année d’imposition. Cette déclaration précise le nombre de matériels roulants par catégorie possédés au 1er janvier. Le non-respect de cette échéance expose à des pénalités de retard.
Points d’attention
L’affectation budgétaire mérite une attention particulière : le produit de cette imposition est destiné au financement de la Société du Grand Paris dans la limite d’un plafond annuel. Pour le matériel à usage mixte (réseau national et transport urbain), la destination principale détermine le régime d’imposition applicable.
Articles du CGI liés
Cette imposition s’inscrit dans le dispositif général de l’article 1635-0 quinquies relatif aux impositions forfaitaires sur les entreprises de réseaux. Elle complète l’article 1599 quater A concernant le matériel roulant ferroviaire national et s’articule avec les dispositions du code des transports (articles L. 2142-1 et L. 2142-2).
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