Texte officiel de l’article 1607 A du CGI
I. – Les propriétés non bâties classées dans les première, deuxième, troisième, quatrième, cinquième, sixième, huitième et neuvième catégories définies à l’article 18 de l’instruction ministérielle du 31 décembre 1908 et non exonérées en application des articles 1395 à 1395 B sont exonérées de la taxe spéciale d’équipement, additionnelle à la taxe foncière sur les propriétés non bâties, perçues au profit d’établissements publics. II. – Pour le calcul de la répartition prévue au I de l’article 1636 B octies , il n’est pas tenu compte de la taxe foncière sur les propriétés non bâties afférente aux propriétés visées au I. III. – (Périmé).
Questions fréquentes sur l’article 1607 A
Quelles propriétés non bâties bénéficient de l'exonération de l'article 1607 A ?
Les propriétés non bâties des catégories 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 et 9 définies par l'instruction du 31 décembre 1908 sont exonérées de taxe spéciale d'équipement. Cette exonération concerne notamment les terres agricoles et forestières non exemptées par ailleurs.
Comment l'article 1607 A impacte-t-il le calcul de répartition des taxes ?
L'article 1607 A exclut du calcul de répartition prévu à l'article 1636 B octies la taxe foncière sur les propriétés non bâties concernées par l'exonération. Cela modifie la base de calcul pour la répartition entre les contribuables assujettis.
Ce que dit l’article 1607 A du CGI
L’article 1607 A CGI taxe équipement établit un mécanisme d’exonération spécifique pour certaines propriétés non bâties. Cette disposition fiscale exonère de la taxe spéciale d’équipement les propriétés classées dans huit catégories précises (1ère, 2ème, 3ème, 4ème, 5ème, 6ème, 8ème et 9ème) selon la classification de l’instruction ministérielle du 31 décembre 1908. Il s’agit d’une taxe additionnelle à la taxe foncière sur les propriétés non bâties, perçue au profit des établissements publics.
Application pratique de l’exonération
Pour les TPE/PME propriétaires fonciers
Les TPE et PME détenant des terrains agricoles, forestiers ou des landes bénéficient automatiquement de cette exonération. Par exemple, une PME possédant 50 hectares de terres agricoles (catégorie 1) ne paiera pas la taxe spéciale d’équipement sur ces parcelles, générant une économie annuelle pouvant atteindre plusieurs milliers d’euros selon la commune. Cette exonération s’applique sans démarche particulière, dès lors que le terrain respecte la classification cadastrale appropriée.
Pour les professions libérales et avocats
Les professionnels libéraux investissant dans le foncier non bâti voient leurs charges fiscales allégées par cette disposition. Un avocat propriétaire de parcelles forestières de 20 hectares (catégorie 6) économise la taxe spéciale d’équipement, optimisant ainsi la rentabilité de son investissement patrimonial. Cette exonération devient particulièrement avantageuse dans les zones où les établissements publics appliquent des taux élevés.
Pour les auto-entrepreneurs
Bien que moins fréquent, un auto-entrepreneur détenant des propriétés non bâties éligibles bénéficie également de l’exonération. Cette mesure peut concerner des micro-entrepreneurs dans l’agriculture ou la sylviculture, réduisant leurs charges foncières et améliorant leur trésorerie.
Points d’attention fiscale
L’exonération ne s’applique qu’aux propriétés non déjà exonérées par les articles 1395 à 1395 B du CGI. Les propriétaires doivent vérifier que leur terrain correspond effectivement aux catégories visées par l’instruction de 1908. Le paragraphe II modifie substantiellement les calculs de répartition intercommunale, excluant ces propriétés de l’assiette de répartition prévue à l’article 1636 B octies. Cette exclusion peut impacter l’équilibre financier territorial.
Articles du CGI liés
L’article 1607 A s’articule avec les articles 1395 à 1395 B (autres exonérations foncières), l’article 1636 B octies (répartition intercommunale) et l’instruction ministérielle du 31 décembre 1908 pour la classification des propriétés. Les articles 1607 bis et 1607 ter complètent le dispositif pour d’autres établissements publics fonciers.
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