Texte officiel de l’article 1636 B decies du CGI
I. – Les communes membres d’un établissement public de coopération intercommunale soumis à l’article 1609 nonies C votent le taux de la taxe d’habitation sur les résidences secondaires et des taxes foncières conformément aux dispositions applicables aux communes. II. – Les établissements publics de coopération intercommunale faisant application de l’article 1609 nonies C ou du I ou du II de l’article 1609 quinquies C votent le taux de la cotisation foncière des entreprises dans les limites définies au b du 1, au 2, au 3 et au 5 du I de l’article 1636 B sexies et à l’article 1636 B septies . Toutefois, l’obligation de diminuer le taux de cotisation foncière des entreprises dans une proportion au moins égale soit à la diminution du taux de la taxe foncière sur les propriétés bâties ou à celle du taux moyen pondéré des taxes foncières, soit à la plus importante de ces diminutions lorsque ces deux taux sont en baisse, prévue au b du 1 du I de l’article 1636 B sexies, ne s’applique pas. Pour l’application du b du 1, du 2, du 3 et du 5 du I de l’article 1636 B sexies : 1° Le taux de la taxe foncière sur les propriétés bâties est égal au taux moyen de cette taxe constaté dans l’ensemble des communes membres de l’établissement public de coopération intercommunale. Pour les établissements publics de coopération intercommunale qui font application des dispositions du II de l’article 1609 nonies C, le taux moyen pondéré tient compte du produit perçu par l’établissement public de coopération intercommunale ; 2° Le taux moyen pondéré des taxes foncières est égal à la somme des taux moyens constatés pour chacune de ces taxes dans l’ensemble des communes membres de l’établissement public de coopération intercommunale pondérés par l’importance relative des bases de ces deux taxes pour l’année visée au 3° ; toutefois, pour l’application du 3 du I de l’article 1636 B sexies, pour le calcul des taux moyens pondérés constatés pour chacune de ces taxes, il n’est pas tenu compte des taux inférieurs aux trois quarts du taux moyen pondéré des communes membres du groupement constaté pour chaque taxe l’année précédente. Pour les établissements publics de coopération intercommunale qui font application des dispositions du II de l’article 1609 nonies C, le taux moyen pondéré tient compte du produit perçu par l’établissement public de coopération intercommunale ; 3° La variation des taux définis aux 1° et 2° est celle constatée l’année précédant celle au titre de laquelle l’établissement public de coopération intercommunale vote son taux de cotisation foncière des entreprises ou celui applicable dans la zone d’activités économiques. Lorsque les taux définis aux 1° et 2° n’ont pas varié l’année précédant celle au titre de laquelle l’établissement public de coopération intercommunale vote son taux de cotisation foncière des entreprises ou celui applicable dans la zone d’activité économique, la variation prise en compte est celle constatée au titre de l’antépénultième année. III. – Pour l’application du 3 du I de l’article 1636 B sexies, le taux de cotisation foncière des entreprises à prendre en compte correspond au taux moyen national constaté pour cette taxe l’année précédente pour les communes et leurs établissements publics de coopération intercommunale. IV. – Pour les établissements publics de coopération intercommunale visés au II, la différence constatée au titre d’une année entre le taux maximum de cotisation foncière des entreprises résultant des dispositions du deuxième alinéa du b du 1 du I de l’article 1636 B sexies et le taux de cotisation foncière des entreprises voté conformément à ces mêmes dispositions peut être, sous réserve des dispositions de l’article 1636 B septies, ajoutée, partiellement ou totalement, au taux de cotisation foncière des entreprises voté par l’établissement public de coopération intercommunale au titre de l’une des trois années suivantes. La majoration du taux de cotisation foncière des entreprises dans les conditions visées au premier alinéa n’est pas applicable l’année au titre de laquelle l’établissement public de coopération intercommunale fait application des dispositions du 3 du I de l’article 1636 B sexies, du deuxième alinéa ou du dernier alinéa du II. Les décisions relatives aux taux transmises aux services fiscaux dans les conditions prévues au I de l’article 1639 A doivent indiquer le montant à reporter conformément au premier alinéa ainsi que les modalités selon lesquelles le taux de l’année est majoré dans les conditions prévues audit alinéa. V. – (Périmé) VI. – (Abrogé). VII. – Pour l’application du II à la métropole du Grand Paris : 1° La référence au taux de la taxe foncière sur les propriétés bâties est remplacée par la référence au taux moyen de cette taxe constaté dans l’ensemble des communes situées dans le périmètre de la métropole du Grand Paris ; 2° La référence au taux moyen pondéré des taxes foncières est remplacée par la référence à la somme des taux moyens constatés pour chacune de ces taxes dans l’ensemble des communes situées dans le périmètre de la métropole du Grand Paris pondérés par l’importance relative des bases de ces deux taxes pour l’année précédant celle au titre de laquelle le conseil de la métropole du Grand Paris vote son taux de cotisation foncière des entreprises ; toutefois, pour l’application du 3 du I du même article 1636 B sexies, pour le calcul des taux moyens pondérés constatés pour chacune de ces taxes, il n’est pas tenu compte des taux inférieurs aux trois quarts du taux moyen pondéré des communes constaté pour chaque taxe l’année précédente.
Questions fréquentes sur l’article 1636 B decies
Comment les EPCI votent-ils leurs taux d'imposition selon l'article 1636 B decies ?
Les EPCI votent les taux de CFE dans des limites définies par référence aux taux moyens des communes membres. Le calcul intègre les taux moyens pondérés des taxes foncières et respecte des règles de variation spécifiques.
L'article 1636 B decies s'applique-t-il différemment à la métropole du Grand Paris ?
Oui, des dispositions spécifiques s'appliquent à la métropole du Grand Paris avec des références aux taux moyens constatés dans l'ensemble des communes du périmètre métropolitain.
Ce que dit l’article 1636 B decies du CGI
L’article 1636 B decies du Code général des impôts définit les règles de vote des taux d’imposition par les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI). Ce texte complexe encadre notamment le vote des taux de cotisation foncière des entreprises (CFE) et de la taxe d’habitation sur les résidences secondaires par les intercommunalités.
Les communes membres d’un EPCI soumis à l’article 1609 nonies C conservent leur pouvoir de vote sur les taux de taxe d’habitation sur les résidences secondaires et des taxes foncières. En revanche, l’EPCI vote directement le taux de CFE dans des limites strictement encadrées.
Application pratique de l’article 1636 B decies
Pour les TPE/PME
Les entreprises implantées sur le territoire d’un EPCI voient leur CFE calculée selon le taux voté par l’intercommunalité. Ce taux ne peut varier librement : il doit respecter des règles de plafonnement liées aux taux moyens des taxes foncières des communes membres. Par exemple, si le taux moyen pondéré des taxes foncières des communes d’une communauté de communes est de 42%, l’EPCI ne pourra pas fixer un taux de CFE supérieur à 2 fois ce taux moyen, soit 84%.
Pour les professions libérales et avocats
Les cabinets d’avocats et professions libérales établis sur le territoire intercommunal bénéficient de la stabilité fiscale offerte par ces règles d’encadrement. L’article prévoit qu’une variation non utilisée peut être reportée sur trois ans, permettant une gestion fiscale intercommunale plus prévisible.
Pour les auto-entrepreneurs
Bien que souvent exonérés de CFE la première année, les auto-entrepreneurs dont le chiffre d’affaires dépasse les seuils d’exonération sont concernés par ces règles intercommunales dès leur deuxième année d’activité.
Points d’attention
L’article 1636 B decies prévoit des dispositions spéciales pour la métropole du Grand Paris, avec des modalités de calcul adaptées à sa structure particulière. Les EPCI doivent transmettre aux services fiscaux leurs décisions avec indication précise des modalités de calcul et des éventuels reports.
La règle de non-application de l’obligation de diminution proportionnelle du taux CFE constitue un assouplissement important pour les intercommunalités, leur donnant plus de flexibilité dans leur politique fiscale.
Articles du CGI liés
L’article 1636 B decies fait référence aux articles 1609 nonies C, 1609 quinquies C, 1636 B sexies et 1636 B septies qui définissent les règles générales de vote des taux. L’article 1639 A fixe les conditions de transmission des décisions fiscales.
Conseil AdvizExperts
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