Texte officiel de l’article 1647 D du CGI
I. – 1. Les redevables de la cotisation foncière des entreprises sont assujettis à une cotisation minimum établie au lieu de leur principal établissement ; cette cotisation est établie à partir d’une base dont le montant est fixé par le conseil municipal selon le barème suivant : MONTANT DU CHIFFRE D’AFFAIRES OU DES RECETTES (en euros) MONTANT DE LA BASE MINIMUM (en euros) Inférieur ou égal à 10 000 Entre 247 et 589 Supérieur à 10 000 et inférieur ou égal à 32 600 Entre 247 et 1 179 Supérieur à 32 600 et inférieur ou égal à 100 000 Entre 247 et 2 477 Supérieur à 100 000 et inférieur ou égal à 250 000 Entre 247 et 4 129 Supérieur à 250 000 et inférieur ou égal à 500 000 Entre 247 et 5 897 Supérieur à 500 000 Entre 247 et 7 669 Toutefois, les redevables réalisant un montant de chiffre d’affaires ou de recettes inférieur ou égal à 5 000 € sont exonérés de la cotisation minimum. Le bénéfice de l’exonération est subordonné au respect du règlement (UE) 2023/2831 de la Commission du 13 décembre 2023 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis. Le montant du chiffre d’affaires ou des recettes à prendre en compte s’entend de celui, hors taxes, réalisé au cours de la période de référence définie à l’article 1467 A. Lorsque la période de référence ne correspond pas à une période de douze mois, le montant du chiffre d’affaires ou des recettes est ramené ou porté, selon le cas, à douze mois. Lorsqu’un établissement public de coopération intercommunale, soumis à l’article 1609 nonies C , a été constitué, il fixe, en lieu et place des communes membres, le montant de la base minimum dans les limites fixées au tableau annexé au premier alinéa. Lorsqu’un établissement public de coopération intercommunale fait application du I de l’article 1609 quinquies C, il fixe, en lieu et place des communes membres, le montant de la base minimum applicable dans la zone d’activités économiques concernée, dans les limites fixées au tableau annexé au premier alinéa. Les limites de base minimum mentionnées au tableau annexé au premier alinéa, les montants résultant de délibérations et ceux mentionnés au 1 bis, aux a et b du 2 et au 2 bis sont, à compter de l’année suivant celle au titre de laquelle ils s’appliquent pour la première fois, revalorisés chaque année comme le taux prévisionnel, associé au projet de loi de finances de l’année, d’évolution des prix à la consommation des ménages, hors tabac, pour la même année. 1 bis. Pour les communes et les établissements publics de coopération intercommunale sur le territoire desquels s’appliquent des montants de base minimum pour les trois tranches de chiffre d’affaires ou de recettes, en application du 1 du présent article ou du troisième alinéa du I de l’article 1639 A bis dans leur rédaction en vigueur au 31 décembre 2013, et qui n’ont pas pris de nouvelle délibération, le montant de la base minimum applicable est égal à celui qui a été appliqué au titre de l’année 2013 ou, le cas échéant, à celui qui a été fixé par une délibération prise entre le 22 janvier et le 1er octobre 2013 pour une application à compter de l’année 2014. 2. A défaut de délibération pour l’une des tranches de chiffre d’affaires ou de recettes mentionnées dans le tableau annexé au premier alinéa du 1, le montant de la base minimum qui est applicable est égal : a) Pour les communes existant au 31 décembre 2012 et les établissements publics de coopération intercommunale soumis à l’article 1609 nonies C ou au I de l’article 1609 quinquies C à la même date : au montant de la base minimum applicable sur leur territoire au titre de l’année 2012 ; b) Pour les communes nouvelles créées à compter du 1er janvier 2013, pour celles rattachées à un établissement public de coopération intercommunale soumis à l’article 1609 nonies C ou au I de l’article 1609 quinquies C à compter de la même date ainsi que pour les établissements publics soumis à l’un de ces régimes pour la première fois à compter de cette date à la suite d’une création, d’une fusion ou d’un changement de régime fiscal : – l’année où, pour la première fois, cette opération produit ses effets au plan fiscal : au montant applicable l’année précédente sur le territoire de chacune des communes ou de chacun des établissements publics de coopération intercommunale concernés ; – les années suivantes : à la moyenne des bases minimum applicables sur leur territoire la première année pondérée par le nombre de redevables soumis à la cotisation minimum au titre de la même année. 2 bis. Lorsque le montant de la base minimum s’appliquant aux redevables dont le chiffre d’affaires ou les recettes sont compris dans l’une des trois premières tranches de chiffre d’affaires ou de recettes mentionnées dans le tableau annexé au premier alinéa du 1 est déterminé dans les conditions définies aux 1 bis, 2 ou 3 et excède la limite supérieure de la base minimum applicable à la tranche dont ils relèvent, il est ramené à cette limite. 3. Lorsque, à la suite d’une création, d’un changement de régime fiscal ou d’une fusion, un établissement public de coopération intercommunale fait application du régime prévu à l’article 1609 nonies C ou du I de l’article 1609 quinquies C, le montant de la base minimum applicable l’année où, pour la première fois, cette opération produit ses effets au plan fiscal est égal à celui applicable l’année précédente sur le territoire de chacune des communes ou de chacun des établissements publics de coopération intercommunale concernés. L’année suivant celle où cette opération produit pour la première fois ses effets au plan fiscal, les établissements publics de coopération intercommunale qui, par une délibération prise dans les conditions prévues au I de l’article 1639 A bis et au 1 du présent I, fixent, pour chacune des tranches de chiffre d’affaires ou de recettes mentionnées dans le tableau annexé au premier alinéa du 1 ou pour l’une d’entre elles seulement, le montant de la base minimum peuvent, par une délibération prise dans les mêmes conditions, décider d’appliquer, pour la tranche de chiffre d’affaires ou de recettes concernée, des bases minimum différentes selon le territoire des communes ou des établissements publics de coopération intercommunale préexistants, pendant une période maximale de dix ans. Les écarts entre, d’une part, les bases minimum appliquées sur le territoire de l’établissement public de coopération intercommunale l’année au cours de laquelle l’opération a pour la première fois produit ses effets au plan fiscal et, d’autre part, celle qu’il a fixée sont réduits par fractions égales sur la durée qu’il a retenue. Le dispositif de convergence défini aux deuxième et troisième alinéas du 3 n’est pas applicable lorsque le rapport entre la base minimum la plus faible applicable sur le territoire de l’établissement public de coopération intercommunale et celle qu’il a fixée est supérieur à 80 %. Ce rapport s’apprécie séparément pour chacune des tranches de chiffre d’affaires ou de recettes mentionnées dans le tableau annexé au premier alinéa du 1. 4. Le dispositif de convergence prévu au 3 s’applique également : a) En cas de création d’une commune nouvelle ; b) En cas de rattachement d’une commune à un établissement public de coopération intercommunale faisant application du régime prévu au I de l’article 1609 quinquies C ou à l’article 1609 nonies C ; c) Aux établissements publics de coopération intercommunale faisant application au 31 décembre 2012 du régime prévu au I de l’article 1609 quinquies C ou à l’article 1609 nonies C, n’ayant pas délibéré pour fixer une base minimum en application du 1 du présent I et sur le territoire desquels s’appliquent les bases minimum de leurs communes membres. I bis. – Dans le Département-Région de Mayotte : 1° Les montants mentionnés au premier alinéa du 1 du I, à l’exception des montants de 250 000 €, 100 000 € et 10 000 €, sont réduits de moitié ; 2° A défaut de délibération et par exception aux dispositions du 2 du I, le montant de la base minimum est égal à la moitié du premier montant mentionné au 1 du I. Les montants résultant de l’application des 1° et 2° sont arrondis à l’euro le plus proche, la fraction d’euro égale à 0,50 est comptée pour 1. II. – Quand ils ne disposent d’aucun local ou terrain : 1. Les redevables domiciliés en application d’un contrat de domiciliation commerciale ou d’une autre disposition contractuelle sont redevables de la cotisation minimum au lieu de leur domiciliation ; 2. Les redevables non sédentaires sont redevables de la cotisation minimum établie au lieu de la commune d’élection de domicile, au sens de l’article L. 264-1 du code de l’action sociale et des familles, ou, à défaut, au lieu de leur habitation principale ; 3. Les redevables situés à l’étranger qui réalisent une activité de location ou de vente portant sur un ou plusieurs immeubles situés en France sont redevables de la cotisation minimum au lieu de situation de l’immeuble dont la valeur locative foncière est la plus élevée au 1er janvier de l’année d’imposition ; 4. Les redevables domiciliés fiscalement au lieu de leur habitation sont redevables de la cotisation minimum à ce lieu.
Questions fréquentes sur l’article 1647 D
Qui est exonéré de la cotisation minimum CFE selon l'article 1647 D ?
Les entreprises réalisant un chiffre d'affaires inférieur ou égal à 5 000 € HT sont exonérées de la cotisation minimum CFE. Cette exonération est soumise au respect du règlement européen sur les aides de minimis.
Comment est calculée la cotisation minimum CFE pour une entreprise avec 50 000 € de CA ?
Pour un CA de 50 000 €, l'entreprise se situe dans la tranche 32 600 € à 100 000 €. La base minimum sera comprise entre 247 € et 2 477 €, selon la délibération du conseil municipal de la commune d'implantation.
Ce que dit l’article 1647 D du CGI
L’article 1647 D du Code général des impôts instaure une cotisation minimum CFE obligatoire pour tous les redevables de la cotisation foncière des entreprises. Cette cotisation minimum garantit un niveau minimal d’imposition locale, indépendamment de la valeur locative des biens utilisés par l’entreprise. Le montant de cette cotisation minimum varie selon le chiffre d’affaires réalisé et les délibérations communales.
Application pratique du barème CFE
Pour les TPE/PME
Les TPE et PME sont directement concernées par ce barème progressif. Par exemple, une SARL réalisant 80 000 € de chiffre d’affaires HT sera soumise à une base minimum comprise entre 247 € et 2 477 €. Le montant exact dépend de la délibération du conseil municipal. À Paris 8ème, cette base est généralement fixée au maximum autorisé, soit 2 477 € pour cette tranche, ce qui représente une cotisation CFE d’environ 600 € avec les taux actuels.
Pour les professions libérales et avocats
Les professions libérales bénéficient du même barème basé sur leurs recettes HT. Un avocat générant 150 000 € de recettes annuelles se situe dans la tranche 100 000 € à 250 000 €, avec une base minimum entre 247 € et 4 129 €. Les cabinets d’avocats parisiens font souvent face au taux maximum, représentant environ 1 000 € de CFE annuelle.
Pour les auto-entrepreneurs
Les auto-entrepreneurs bénéficient de l’exonération totale si leur chiffre d’affaires reste inférieur ou égal à 5 000 € HT. Au-delà, ils entrent dans la première tranche avec une base minimum de 247 € à 589 €. Un auto-entrepreneur réalisant 8 000 € de CA paiera généralement entre 60 € et 140 € de CFE selon sa commune d’implantation.
Points d’attention juridiques et fiscaux
L’article prévoit une revalorisation annuelle des montants selon l’évolution des prix à la consommation. Les entreprises sans local sont soumises à des règles spécifiques de territorialité. Le dispositif de convergence s’applique lors de créations d’EPCI ou de communes nouvelles, permettant un lissage des écarts sur dix ans maximum. À Mayotte, les montants sont réduits de moitié pour tenir compte des spécificités économiques locales.
Articles du CGI liés
L’article 1647 D s’articule avec l’article 1467 A définissant la période de référence, l’article 1639 A bis pour les délibérations communales, et les articles 1609 nonies C et 1609 quinquies C concernant les EPCI. Il faut également considérer l’article 1647 B sexies sur le plafonnement en fonction de la valeur ajoutée.
Conseil AdvizExperts
Notre cabinet AdvizExperts recommande de vérifier annuellement le montant de votre cotisation minimum CFE et de contester en cas d’erreur de tranche de chiffre d’affaires. Pour les entreprises en création à Paris 8ème, nous conseillons d’anticiper cette charge dès la première année d’activité. Notre expertise en fiscalité des TPE/PME et professions libérales nous permet d’optimiser votre CFE dans le respect de la réglementation en vigueur.