Texte officiel de l’article 1673 du CGI
La retenue à la source afférente aux revenus de capitaux mobiliers entrant dans les prévisions des articles 118, 119 et 1678 bis , et visée au 1 des articles 119 bis et 1672 est déclarée et recouvrée suivant des règles fixées par décret (1).
Questions fréquentes sur l’article 1673
Quels revenus sont concernés par l'article 1673 du CGI ?
L'article 1673 vise les revenus de capitaux mobiliers définis aux articles 118, 119 et 1678 bis du CGI, notamment les dividendes, intérêts d'obligations et bons de caisse soumis à retenue à la source.
Qui doit déclarer la retenue à la source selon l'article 1673 ?
La retenue à la source est déclarée par l'établissement payeur (banque, société) qui verse les revenus de capitaux mobiliers aux bénéficiaires, selon les modalités fixées par décret.
Ce que dit l’article 1673 du CGI
L’article 1673 CGI retenue source établit le cadre procédural pour la déclaration et le recouvrement de la retenue à la source applicable aux revenus de capitaux mobiliers. Ce texte de renvoi précise que les modalités pratiques sont définies par décret, concernant spécifiquement les revenus visés aux articles 118 (revenus distribués), 119 (revenus de créances) et 1678 bis (intérêts de bons de caisse).
La retenue à la source mentionnée correspond à celle prévue au 1° de l’article 119 bis, soit généralement 12,8% au titre du prélèvement forfaitaire unique (PFU), plus 17,2% de prélèvements sociaux.
Application pratique
Pour les TPE/PME
Les entreprises distribuant des dividendes ou versant des intérêts sur bons de caisse doivent appliquer la retenue à la source de 30% (12,8% + 17,2%). Par exemple, une SARL versant 10 000€ de dividendes doit prélever 3 000€ et les reverser au Trésor selon les délais réglementaires (généralement dans les 15 jours du mois suivant le paiement).
Pour les professions libérales et avocats
Les professionnels libéraux en société (SEL, SELARL) sont également concernés lors de la distribution de bénéfices. L’avocat associé d’une SELARL recevant 15 000€ de dividendes subira une retenue de 4 500€, déductible de son impôt sur le revenu final.
Pour les auto-entrepreneurs
Les micro-entrepreneurs ne sont généralement pas concernés par cet article, ne distribuant pas de revenus de capitaux mobiliers au sens des articles 118 et 119 du CGI. Toutefois, ils peuvent être bénéficiaires de tels revenus en tant qu’investisseurs particuliers.
Points d’attention
L’article 1673 nécessite une connaissance précise des décrets d’application fixant les obligations déclaratives. Les sanctions en cas de défaut sont significatives : majoration de 40% en cas de défaut de déclaration dans les 30 jours suivant la mise en demeure. Les établissements payeurs doivent également respecter les délais de versement sous peine de majoration de 5% par mois de retard.
Articles du CGI liés
L’article 1673 s’articule avec l’article 119 bis (retenue à la source), l’article 1672 (modalités générales), et l’article 1678 quater (versement des prélèvements). Cette interconnexion forme un système cohérent de taxation des revenus mobiliers à la source.
Conseil AdvizExperts
Notre cabinet d’expertise comptable à Paris 8 accompagne régulièrement les dirigeants dans l’optimisation de leurs distributions. Nous recommandons une planification fiscale anticipée pour minimiser l’impact de la retenue à la source, notamment par l’étalement des versements ou l’option pour le barème progressif de l’impôt sur le revenu lorsqu’elle est plus favorable.