Texte officiel de l’article 1678 quater du CGI
I. – Le prélèvement sur les produits de placements à revenu fixe visé à l’article 125 A , la retenue à la source afférente aux intérêts des bons de caisse mentionnée à l’article 1678 bis et les prélèvements sur les produits attachés aux bons ou contrats de capitalisation ainsi qu’aux placements de même nature mentionnés aux 1 ou 2 du II de l’article 125-0 A sont déclarés et versés au Trésor dans les quinze premiers jours du mois qui suit le paiement des revenus et sous les mêmes sanctions que la retenue à la source prévue au 2 de l’article 119 bis . Ces sanctions sont également applicables au prélèvement dû en application du I de l’article 125 D , sauf si le contribuable justifie qu’il a donné mandat à la personne qui assure le paiement des revenus pour déclarer les revenus et acquitter le prélèvement dans les conditions prévues au IV du même article 125 D. Toutefois, ces sanctions ne sont pas applicables au prélèvement dû à raison des produits et gains mentionnés au II de l’article 125 D. Les prélèvements mentionnés à la première phrase du premier alinéa du présent I ne peuvent être pris en charge par le débiteur. Les modalités et conditions d’application de ces prélèvements sont fixées par décret. II. – 1. La retenue à la source prévue au 1 de l’article 119 bis appliquée sur les produits mentionnés à l’article 1678 bis ainsi que les prélèvements ou retenues à la source prévus au 2 du même article 119 bis, aux 1 ou 2 du II de l’article 125-0 A et à l’article 125 A font l’objet d’un acompte égal à 90 % du montant de ces prélèvements ou retenues à la source dus au titre du mois de décembre de l’année précédente. Sont exclus de ce versement : a) Les prélèvements sur les intérêts des comptes courants et des comptes bloqués d’associés ; b) Les prélèvements sur les intérêts dus par les offices notariaux au titre des produits de compte de consignation, de dépôt spécifique et de titres consignés. Son paiement intervient au plus tard le 15 octobre. 2. Lors du dépôt de la déclaration en janvier, l’établissement payeur procède à la liquidation des prélèvements ou retenues. Lorsque le montant du versement effectué en application du 1 du présent II est supérieur aux montants des prélèvements ou retenues réellement dus, le surplus est imputé sur le prélèvement ou la retenue dû à raison des autres produits de placement et, le cas échéant, sur les autres prélèvements ou retenues. L’excédent est restitué. 3. Si l’établissement payeur estime que le montant du versement dû en application du 1 du présent II est supérieur au montant du prélèvement ou de la retenue dont il sera redevable au titre du mois de décembre, il peut en réduire le montant à concurrence de l’excédent présumé. Lorsque le montant du prélèvement ou de la retenue réellement dû au titre du mois de décembre est supérieur au montant du versement réduit par l’établissement payeur en application du premier alinéa du présent 3, la majoration prévue au 1 de l’article 1731 s’applique à cette différence. L’assiette de cette majoration est toutefois limitée à la différence entre le montant du versement dû en application du 1 du présent II et celui du versement réduit par l’établissement payeur. 4. Le versement effectué en application du 1 du présent II est contrôlé et recouvré selon les mêmes règles et sous les mêmes garanties, sûretés, privilèges et sanctions que le prélèvement prévu à l’article 125 A. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ce prélèvement.
Questions fréquentes sur l’article 1678 quater
Quel est le délai pour verser les prélèvements sur revenus de capitaux mobiliers ?
Les prélèvements doivent être déclarés et versés au Trésor dans les 15 premiers jours du mois qui suit le paiement des revenus. Un acompte de 90% est également dû au 15 octobre.
Qui peut bénéficier des exclusions d'acompte selon l'article 1678 quater ?
Les prélèvements sur intérêts de comptes courants d'associés et ceux des offices notariaux pour les comptes de consignation sont exclus du versement d'acompte du 15 octobre.
Ce que dit l’article 1678 quater du CGI
L’article 1678 quater du Code général des impôts organise les modalités de déclaration et de versement des prélèvements revenus capitaux mobiliers. Cette disposition encadre notamment les prélèvements sur placements à revenu fixe (article 125 A), les retenues sur intérêts de bons de caisse et les prélèvements sur contrats de capitalisation.
Le texte impose un double mécanisme : un versement mensuel dans les 15 jours suivant le paiement des revenus, complété par un système d’acompte annuel fixé à 90% des prélèvements de décembre de l’année précédente, payable au 15 octobre.
Application pratique
Pour les TPE/PME
Les entreprises qui versent des intérêts sur bons de caisse ou des produits de placements doivent respecter ces échéances strictes. Par exemple, une PME versant 10 000 € d’intérêts en mars devra acquitter le prélèvement avant le 15 avril. Si elle avait versé 5 000 € de prélèvements en décembre 2023, elle devra verser un acompte de 4 500 € (90% × 5 000 €) au 15 octobre 2024.
Pour les professions libérales et avocats
Les cabinets gérant des comptes de tiers ou effectuant des placements pour leurs clients sont concernés. Les avocats détenant des fonds en CARPA doivent être vigilants sur l’application de ces prélèvements, même si certaines exclusions existent pour les comptes spécifiques.
Pour les auto-entrepreneurs
Bien que moins fréquemment concernés, les auto-entrepreneurs percevant des revenus de capitaux mobiliers dans le cadre de leur activité professionnelle doivent connaître ces obligations, notamment s’ils investissent leur trésorerie en placements à revenu fixe.
Points d’attention
L’article prévoit des sanctions alignées sur celles de la retenue à la source (article 119 bis), avec une majoration de 5% en cas de retard. Attention particulière aux exclusions d’acompte : les intérêts de comptes courants d’associés et les produits des offices notariaux échappent au versement du 15 octobre. Le débiteur ne peut pas prendre en charge ces prélèvements, qui restent à la charge du bénéficiaire.
Articles du CGI liés
L’article 1678 quater s’articule avec plusieurs dispositions : l’article 125 A (prélèvement forfaitaire unique), l’article 119 bis (retenue à la source), l’article 1678 bis (bons de caisse) et l’article 125-0 A (contrats de capitalisation). Cette interconnexion nécessite une approche globale pour maîtriser l’ensemble des obligations.
Conseil AdvizExperts
Nos experts-comptables à Paris 8 accompagnent régulièrement les TPE/PME et professions libérales dans la gestion de ces prélèvements complexes. Nous recommandons la mise en place d’un calendrier fiscal précis intégrant les échéances du 15 de chaque mois et l’acompte d’octobre. Notre expertise permet d’optimiser la gestion de trésorerie tout en respectant scrupuleusement ces obligations fiscales spécifiques aux revenus de capitaux mobiliers.