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Article 1691 bis CGI : Solidarité fiscale époux et PACS

Article 1691 bis V : Solidarité entre époux et partenaires liés par un pacte civil de solidarité Mis à jour le 24 February 2026

Texte officiel de l’article 1691 bis du CGI

I. – Les époux et les partenaires liés par un pacte civil de solidarité sont tenus solidairement au paiement : 1° De l’impôt sur le revenu lorsqu’ils font l’objet d’une imposition commune ; 2° De la taxe d’habitation sur les résidences secondaires lorsqu’ils vivent sous le même toit. 3° De la taxe d’aménagement et des pénalités afférentes. 4° De la taxe d’archéologie préventive mentionnée à l’article 235 ter ZG. II. – 1. Les personnes divorcées ou séparées peuvent demander à être déchargées des obligations de paiement prévues au I ainsi qu’à l’article 1723 ter-00 B lorsque, à la date de la demande : a) Le jugement de divorce ou de séparation de corps a été prononcé ou la convention de divorce par consentement mutuel prenant la forme d’un acte sous signature privée contresigné par avocats a été déposée au rang des minutes d’un notaire ; b) La déclaration conjointe de dissolution du pacte civil de solidarité établie par les partenaires ou la signification de la décision unilatérale de dissolution du pacte civil de solidarité de l’un des partenaires a été enregistrée au greffe du tribunal judiciaire ; c) Les intéressés ont été autorisés à avoir des résidences séparées ; d) L’un ou l’autre des époux ou des partenaires liés par un pacte civil de solidarité a abandonné le domicile conjugal ou la résidence commune. 2. La décharge de l’obligation de paiement est accordée en cas de disproportion marquée entre le montant de la dette fiscale et, à la date de la demande, la situation financière et patrimoniale, nette de charges, du demandeur. La situation financière nette du demandeur est appréciée sur une période n’excédant pas trois années. La décharge de l’obligation de paiement est alors prononcée selon les modalités suivantes : a) Pour l’impôt sur le revenu, la décharge est égale à la différence entre le montant de la cotisation d’impôt sur le revenu établie pour la période d’imposition commune et la fraction de cette cotisation correspondant aux revenus personnels du demandeur et à la moitié des revenus communs du demandeur et de son conjoint ou de son partenaire de pacte civil de solidarité. Pour l’application du présent a, les revenus des enfants mineurs du demandeur non issus de son mariage avec le conjoint ou de son union avec le partenaire de pacte civil de solidarité sont ajoutés aux revenus personnels du demandeur ; la moitié des revenus des enfants mineurs du demandeur et de son conjoint ou de son partenaire de pacte civil de solidarité est ajoutée à la moitié des revenus communs. Les revenus des enfants majeurs qui ont demandé leur rattachement au foyer fiscal des époux ou des partenaires liés par un pacte civil de solidarité ainsi que ceux des enfants infirmes sont pris en compte dans les conditions définies à l’alinéa précédent. La moitié des revenus des personnes mentionnées au 2° de l’article 196 ainsi qu’à l’article 196 A bis est ajoutée à la moitié des revenus communs du demandeur et de son conjoint ou de son partenaire de pacte civil de solidarité ; b) Pour la taxe d’habitation sur les résidences secondaires , la décharge est égale à la moitié de la cotisation de taxe d’habitation sur les résidences secondaires mise à la charge des personnes mentionnées au I ; c) Pour l’impôt sur la fortune immobilière, la décharge est égale à la différence entre le montant de la cotisation d’impôt sur la fortune immobilière dû par les personnes mentionnées à l’article 1723 ter-00 B et la fraction de cette cotisation correspondant à l’actif net du patrimoine imposable propre du demandeur et à la moitié de l’actif net du patrimoine imposable commun du demandeur et de son conjoint ou de son partenaire de pacte civil de solidarité. Pour l’application du présent c, le patrimoine imposable des enfants mineurs du demandeur non issus de son mariage avec le conjoint ou de son union avec le partenaire de pacte civil de solidarité est ajouté au patrimoine imposable propre du demandeur ; la moitié du patrimoine imposable des enfants mineurs du demandeur et de son conjoint ou de son partenaire de pacte civil de solidarité est ajoutée à la moitié du patrimoine imposable commun ; d) Pour les intérêts de retard et les pénalités mentionnées aux articles 1727,1728,1729,1732 et 1758 A consécutifs à la rectification d’un bénéfice ou revenu propre au conjoint ou au partenaire de pacte civil de solidarité du demandeur, la décharge de l’obligation de paiement est prononcée en totalité. La décharge de l’obligation de paiement des intérêts de retard et des pénalités mentionnées aux mêmes articles 1727,1728,1729,1732 et 1758 A est prononcée, dans les autres situations, dans les proportions définies aux a, b ou c du présent 2. 3. Le bénéfice de la décharge de l’obligation de paiement est subordonné au respect des obligations déclaratives du demandeur prévues par les articles 170 et 982 à compter de la date de la fin de la période d’imposition commune. La décharge de l’obligation de paiement ne peut pas être accordée lorsque le demandeur et son conjoint ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité se sont frauduleusement soustraits, ou ont tenté de se soustraire frauduleusement, au paiement des impositions mentionnées aux 1° et 2° du I ainsi qu’à l’article 1723 ter-00 B, soit en organisant leur insolvabilité, soit en faisant obstacle, par d’autres manoeuvres, au paiement de l’impôt. III. – Les personnes en situation de gêne et d’indigence qui ont été déchargées de l’obligation de paiement d’une fraction des impôts, conformément au II, peuvent demander à l’administration de leur accorder une remise totale ou partielle de la fraction des impositions mentionnées aux 1° et 2° du I restant à leur charge. Pour l’application de ces dispositions, la situation de gêne et d’indigence s’apprécie au regard de la seule situation de la personne divorcée ou séparée à la date de demande de remise. IV. – L’application des II et III peut donner lieu à restitution des sommes recouvrées à compter de l’un des événements mentionnés aux a à d du 1 du II.

Ce que dit l’article 1691 bis du CGI

L’article 1691 bis du Code général des impôts établit le principe de solidarité fiscale époux PACS pour plusieurs impositions. Cette solidarité signifie que chaque conjoint ou partenaire peut être poursuivi pour la totalité des dettes fiscales communes, même si l’autre ne paie pas sa part. Les impôts concernés incluent l’impôt sur le revenu lors d’une imposition commune, la taxe d’habitation sur les résidences secondaires, la taxe d’aménagement et la taxe d’archéologie préventive.

Cependant, l’article prévoit des mécanismes de protection pour les personnes divorcées ou séparées qui peuvent demander une décharge fiscale divorce sous certaines conditions strictes.

Application pratique

Pour les TPE/PME

Les dirigeants d’entreprise mariés ou pacsés doivent être particulièrement vigilants. Si Monsieur dirige une SARL et déclare 80 000 € de revenus tandis que Madame perçoit 30 000 € de salaire, l’administration peut réclamer la totalité de l’impôt sur le revenu (environ 15 000 €) à l’un ou l’autre conjoint. En cas de divorce, la décharge sera calculée proportionnellement : Madame pourra être déchargée de la part excédant sa quote-part (environ 3 500 € sur les 15 000 €).

Pour les professions libérales et avocats

Un avocat pacsé générant 150 000 € de BNC avec un partenaire salarié à 40 000 € encourt une solidarité sur un impôt d’environ 35 000 €. La dissolution PACS impôt permettra au partenaire aux revenus modestes de demander une décharge substantielle s’il justifie d’une disproportion marquée entre sa situation financière et la dette fiscale.

Pour les auto-entrepreneurs

Même en micro-entreprise, la solidarité s’applique sur l’impôt sur le revenu global du foyer. Un auto-entrepreneur réalisant 50 000 € de CA (soit environ 25 000 € de revenus) marié à une conjointe sans revenus reste solidaire de l’intégralité de l’impôt familial, y compris sur les autres revenus du foyer.

Points d’attention

La décharge n’est accordée qu’en cas de “disproportion marquée” entre la dette fiscale et la situation financière du demandeur, appréciée sur maximum 3 ans. L’administration examine rigoureusement les revenus, le patrimoine et les charges. Attention : aucune décharge n’est possible en cas de fraude fiscale ou de manœuvres d’insolvabilité organisée. Le respect des obligations déclaratives après la séparation conditionne également l’obtention de la décharge.

Articles du CGI liés

L’article 1691 bis fonctionne en coordination avec l’article 1723 ter-00 B pour l’IFI, les articles 196 et 196 A bis pour les personnes à charge, et les articles 1727 à 1758 A pour les pénalités fiscales. Ces textes forment un ensemble cohérent régissant la solidarité fiscale des couples.

Conseil AdvizExperts

Face à la complexité de ces règles de solidarité fiscale, AdvizExperts accompagne ses clients parisiens dans la sécurisation de leur situation familiale et fiscale. Notre expertise en droit fiscal des couples permet d’anticiper les risques et d’optimiser les stratégies de protection patrimoniale, particulièrement cruciales pour les dirigeants d’entreprise et les professions libérales de Paris 8.

Questions fréquentes sur l’article 1691 bis

Quels impôts sont concernés par la solidarité fiscale entre époux et partenaires PACS ?

L'article 1691 bis du CGI prévoit la solidarité fiscale pour l'impôt sur le revenu en cas d'imposition commune, la taxe d'habitation sur les résidences secondaires, la taxe d'aménagement et la taxe d'archéologie préventive.

Comment obtenir une décharge fiscale après un divorce ou une séparation ?

La décharge fiscale est possible si le divorce est prononcé ou le PACS dissous, et s'il existe une disproportion marquée entre la dette fiscale et votre situation financière. La décharge est calculée proportionnellement aux revenus personnels et communs.

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