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Article 1727 CGI : Intérêts de retard fiscaux 2024

Article 1727 A : Intérêt de retard Mis à jour le 24 February 2026

Texte officiel de l’article 1727 du CGI

I. – Toute créance de nature fiscale, dont l’établissement ou le recouvrement incombe aux administrations fiscales, qui n’a pas été acquittée dans le délai légal donne lieu au versement d’un intérêt de retard. A cet intérêt s’ajoutent, le cas échéant, les sanctions prévues au présent code. II. – L’intérêt de retard n’est pas dû : 1. Au titre des éléments d’imposition pour lesquels un contribuable fait connaître, par une indication expresse portée sur la déclaration ou l’acte, ou dans une note annexée, les motifs de droit ou de fait qui le conduisent à ne pas les mentionner en totalité ou en partie, ou à leur donner une qualification qui entraînerait, si elle était fondée, une taxation atténuée, ou fait état de déductions qui sont ultérieurement reconnues injustifiées ; 2. Au titre des éléments d’imposition afférents à une déclaration souscrite dans les délais prescrits, lorsque le principe ou les modalités de la déclaration de ces éléments se heurtent, soit à une difficulté d’interprétation d’une disposition fiscale entrée en vigueur à compter du 1er janvier de l’année précédant l’échéance déclarative, soit à une difficulté de détermination des incidences fiscales d’une règle comptable, et que les conditions suivantes sont remplies : 1° Le contribuable de bonne foi a joint à sa déclaration la copie de la demande, déposée avant l’expiration du délai de déclaration, par laquelle il a sollicité de l’administration, de manière précise et complète, une prise de position sur la question sans obtenir de réponse ; 2° L’administration n’a pas formellement pris position sur la question avant l’expiration du délai de déclaration ; 2 bis. Si la cause du rehaussement poursuivi par l’administration est un différend sur la valeur locative des biens mentionnés au I de l’article 1496 et à l’article 1498 et s’il est démontré, d’une part, que le contribuable de bonne foi a acquitté l’imposition sur la base du rôle établi par l’administration et, d’autre part, que celui-ci ne résultait ni d’un défaut ni d’une inexactitude de déclaration ; 3. Sauf manquement délibéré, lorsque l’insuffisance des chiffres déclarés, appréciée pour chaque bien, n’excède pas le dixième de la base d’imposition en ce qui concerne les droits d’enregistrement ou la taxe de publicité foncière ; 4. Sauf manquement délibéré, lorsque l’insuffisance des chiffres déclarés n’excède pas le vingtième de la base d’imposition en ce qui concerne l’impôt sur le revenu et l’impôt sur les sociétés. Sont assimilées à une insuffisance de déclaration lorsqu’elles ne sont pas justifiées : a. (Abrogé) ; b. les charges ouvrant droit aux réductions d’impôt prévues à l’article 199 septies ; c. les dépenses ouvrant droit aux crédits d’impôts prévus aux articles 200 quater et 200 quater A ; d. les dépenses de recherche ouvrant droit au crédit d’impôt prévu à l’article 244 quater B ; e. Les dépenses de recherche collaborative ouvrant droit au crédit d’impôt prévu à l’article 244 quater B bis. En cas de rectifications apportées aux résultats des sociétés appartenant à des groupes mentionnés à l’article 223 A ou à l’article 223 A bis , l’insuffisance des chiffres déclarés s’apprécie pour chaque société. III. – Le taux de l’intérêt de retard est de 0,20 % par mois. Il s’applique sur le montant des créances de nature fiscale mises à la charge du contribuable ou dont le versement a été différé. IV. – 1. L’intérêt de retard est calculé à compter du premier jour du mois suivant celui au cours duquel l’impôt devait être acquitté jusqu’au dernier jour du mois du paiement. Toutefois, en matière d’impôt sur le revenu et à l’exception de l’impôt afférent aux plus-values réalisées sur les biens mentionnés aux articles 150 U à 150 UC , le point de départ du calcul de l’intérêt de retard est le 1er juillet de l’année suivant celle au titre de laquelle l’imposition est établie. En matière d’impôt sur la fortune immobilière, le point de départ du calcul de l’intérêt de retard est le 1er juillet de l’année au titre de laquelle l’imposition est établie. En cas d’imposition établie dans les conditions fixées aux articles 201 à 204 , le point de départ du calcul de l’intérêt de retard est le premier jour du quatrième mois suivant celui de l’expiration du délai de déclaration. 2. L’intérêt de retard cesse d’être décompté lorsque la majoration prévue à l’article 1730 est applicable. 3. Lorsqu’il est fait application de l’article 1728 , le décompte de l’intérêt de retard est arrêté au dernier jour du mois de la proposition de rectification ou du mois au cours duquel la déclaration ou l’acte a été déposé. 4. Lorsqu’il est fait application de l’article 1729 , le décompte de l’intérêt de retard est arrêté au dernier jour du mois de la proposition de rectification ou, en cas d’échelonnement des impositions supplémentaires, du mois au cours duquel le rôle doit être mis en recouvrement. 5. En cas de retard de paiement d’une créance de nature fiscale devant être acquittée auprès d’un comptable des administrations fiscales, l’intérêt de retard est calculé à compter du premier jour du mois qui suit la date limite de dépôt de la déclaration ou de l’acte comportant reconnaissance par le contribuable de sa dette ou, à défaut, la réception de l’avis de mise en recouvrement émis par le comptable. Pour toute créance de nature fiscale devant être acquittée sans déclaration préalable, l’intérêt est calculé à partir du premier jour du mois suivant celui au cours duquel le principal aurait dû être acquitté jusqu’au dernier jour du mois du paiement. 6. Lorsqu’il est fait application de l’article L. 188 A du livre des procédures fiscales, le décompte de l’intérêt de retard est arrêté au dernier jour du mois de la proposition de rectification intervenue dans le délai initial de reprise ou, à défaut, au dernier jour de ce délai. 7. En cas de manquement aux engagements pris en application des b du 2° et 7° du 2 de l’article 793 , l’intérêt de retard est décompté au taux prévu au III pour les cinq premières annuités de retard, ce taux étant pour les annuités suivantes réduit respectivement d’un cinquième, d’un quart ou d’un tiers selon que le manquement est constaté avant l’expiration de la dixième, vingtième ou trentième année suivant la mutation. 8. Lorsque la convention prévue au premier alinéa de l’article 795 A prend fin dans les conditions définies par les dispositions types mentionnées au même alinéa, l’intérêt de retard est calculé à compter du premier jour du mois suivant celui au cours duquel la convention a pris fin. V. – Le montant dû au titre de l’intérêt de retard est réduit de 50 % en cas de dépôt spontané par le contribuable, avant l’expiration du délai prévu pour l’exercice par l’administration de son droit de reprise, d’une déclaration rectificative à condition, d’une part, que la régularisation ne concerne pas une infraction exclusive de bonne foi et, d’autre part, que la déclaration soit accompagnée du paiement des droits simples ou, s’agissant des impositions recouvrées par voie de rôle, que le paiement soit effectué au plus tard à la date limite de paiement portée sur l’avis d’imposition. A défaut de paiement immédiat des droits simples ou, s’agissant des impositions recouvrées par voie de rôle, de paiement effectué au plus tard à la date limite de paiement portée sur l’avis d’imposition, le bénéfice de la réduction de 50 % de l’intérêt de retard prévu au premier alinéa du présent V est conservé en cas d’acceptation par le comptable public d’un plan de règlement des droits simples.

Ce que dit l’article 1727 du CGI

L’article 1727 du Code général des impôts définit le régime des intérêts de retard fiscaux applicables à toute créance fiscale non acquittée dans les délais légaux. Ces intérêts constituent une mesure automatique distincte des sanctions fiscales prévues par ailleurs. Le taux est fixé à 0,20% par mois, soit 2,40% par an, calculé du premier jour du mois suivant l’échéance jusqu’au paiement effectif.

Application pratique des intérêts de retard

Pour les TPE/PME

Les entreprises doivent particulièrement surveiller leurs échéances fiscales. Par exemple, une PME qui acquitte son IS de 10 000€ avec 3 mois de retard supportera des intérêts de retard de 60€ (10 000 x 0,20% x 3). L’article 1727 prévoit des exonérations notamment lorsque l’insuffisance déclarée n’excède pas 5% de la base d’imposition (1/20ème) pour l’IS, sauf manquement délibéré.

Pour les professions libérales et avocats

Les professions libérales bénéficient d’un régime spécifique pour l’impôt sur le revenu : les intérêts ne courent qu’à partir du 1er juillet de l’année suivant celle d’imposition. Un avocat déclarant 5 000€ de revenus supplémentaires en octobre 2024 au titre de 2023 ne supportera les intérêts qu’à partir du 1er juillet 2024. La bonne foi du contribuable ayant sollicité une prise de position de l’administration sans réponse peut exonérer d’intérêts.

Pour les auto-entrepreneurs

Les auto-entrepreneurs sont soumis aux mêmes règles, mais peuvent bénéficier de la tolérance du 1/20ème pour les déclarations rectificatives spontanées. Un micro-entrepreneur omettant 800€ de CA sur une base de 20 000€ (4%) échapperait aux intérêts de retard s’il régularise spontanément sa situation.

Points d’attention essentiels

L’article 1727 prévoit plusieurs mécanismes d’arrêt du décompte des intérêts lors de contrôles fiscaux (articles 1728 et 1729). La réduction de 50% pour déclaration rectificative spontanée constitue un avantage majeur, mais elle exige un paiement immédiat ou un plan de règlement accepté. Les crédits d’impôt recherche non justifiés sont assimilés à des insuffisances de déclaration, pouvant générer des intérêts de retard fiscaux.

Articles du CGI liés

L’article 1727 s’articule avec l’article 1728 (majorations pour retard de déclaration) et l’article 1729 (majorations pour inexactitudes). L’article 1724 quinquies régit les prélèvements mensuels, tandis que l’article 1727-0 A étend ces règles aux contributions indirectes. Cette cohérence assure une application uniforme des pénalités fiscales.

Conseil AdvizExperts

Notre cabinet AdvizExperts à Paris 8 recommande une vigilance particulière sur les échéances fiscales pour éviter ces intérêts de retard. Nous accompagnons nos clients TPE/PME, professions libérales et auto-entrepreneurs dans l’optimisation de leurs déclarations et la régularisation spontanée d’éventuelles omissions. Notre expertise permet de sécuriser vos positions fiscales et de bénéficier des dispositifs de faveur prévus par l’article 1727.

Questions fréquentes sur l’article 1727

Quel est le taux des intérêts de retard fiscaux en 2024 ?

Le taux des intérêts de retard fiscaux est fixé à 0,20% par mois selon l'article 1727 du CGI. Ce taux s'applique sur le montant des créances fiscales non acquittées dans les délais légaux.

Peut-on éviter les intérêts de retard en cas de déclaration rectificative ?

Oui, une réduction de 50% des intérêts de retard est possible en cas de dépôt spontané d'une déclaration rectificative avant contrôle fiscal, accompagnée du paiement des droits simples.

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