Texte officiel de l’article 1740 A bis du CGI
I. – Lorsque l’administration fiscale a prononcé à l’encontre du contribuable une majoration de 80 % sur le fondement du c du 1 de l’article 1728 , des b ou c de l’article 1729 ou de l’article 1729-0 A , toute personne physique ou morale qui, dans l’exercice d’une activité professionnelle de conseil à caractère juridique, financier ou comptable ou de détention de biens ou de fonds pour le compte d’un tiers, a intentionnellement fourni à ce contribuable une prestation permettant directement la commission par ce contribuable des agissements, manquements ou manœuvres ainsi sanctionnés est redevable d’une amende dans les conditions prévues au II du présent article. La prestation mentionnée au premier alinéa du présent I consiste à : 1° Permettre au contribuable de dissimuler son identité par la fourniture d’une identité fictive ou d’un prête-nom ou par l’interposition d’une personne physique ou morale ou de tout organisme, fiducie ou institution comparable établis à l’étranger ; 2° Permettre au contribuable de dissimuler sa situation ou son activité par un acte fictif ou comportant des mentions fictives ou par l’interposition d’une entité fictive ; 3° Permettre au contribuable de bénéficier à tort d’une déduction du revenu, d’un crédit d’impôt, d’une réduction d’impôt ou d’une exonération d’impôt par la délivrance irrégulière de documents ; 4° Ou réaliser pour le compte du contribuable tout acte destiné à égarer l’administration. II. – L’amende est égale à 50 % des revenus tirés de la prestation fournie au contribuable. Son montant ne peut être inférieur à 10 000 €. Cette amende est établie selon les modalités prévues à l’article L. 80 D du livre des procédures fiscales. En cas de désaccord portant sur les agissements, manquements ou manœuvres du contribuable mentionnés au I du présent article, les garanties et voies de recours qui lui sont offertes bénéficient également à la personne contre laquelle l’amende mentionnée au premier alinéa du présent II a été prononcée. Lorsque les majorations mentionnées au I font l’objet d’un dégrèvement ou d’une décharge pour un motif lié à leur bien-fondé, l’amende qui a été prononcée à l’encontre du tiers fait l’objet d’une décision de dégrèvement. L’amende n’est pas applicable en cas de poursuites engagées contre le professionnel sur le fondement des articles 1742 ou 1744. III. – La personne sanctionnée par l’amende prévue au II n’est pas admise à participer aux travaux des organismes institués aux articles 1650 à 1651 M, 1653 A , 1653 C et 1653 F du présent code ni à ceux de la commission prévue au II de l’article L. 228 du livre des procédures fiscales.
Questions fréquentes sur l’article 1740 A bis
Quel est le montant de l'amende prévue par l'article 1740 A bis pour les conseillers complices de fraude fiscale ?
L'amende est égale à 50% des revenus tirés de la prestation frauduleuse fournie au contribuable. Son montant minimum est fixé à 10 000€, même si les honoraires perçus sont inférieurs à 20 000€.
Quels professionnels sont concernés par l'article 1740 A bis du Code général des impôts ?
Tous les professionnels exerçant une activité de conseil juridique, financier ou comptable, ainsi que ceux détenant des biens pour le compte de tiers : experts-comptables, avocats, conseillers fiscaux, gestionnaires de patrimoine.
Ce que dit l’article 1740 A bis du CGI
L’article 1740 A bis du Code général des impôts instaure une amende conseils frauduleux fiscaux particulièrement sévère. Cette disposition sanctionne les professionnels du conseil qui participent intentionnellement à des manœuvres frauduleuses ayant donné lieu à une majoration de 80% pour leur client. La sanction ne s’applique qu’après constatation d’une fraude caractérisée du contribuable, sanctionnée par les articles 1728 ou 1729 du CGI.
Application pratique de la sanction
Pour les TPE/PME
Une PME dirigée par un chef d’entreprise ayant dissimulé 200 000€ de chiffre d’affaires avec l’aide de son expert-comptable encourt une majoration de 80%. Si l’expert-comptable a perçu 5 000€ d’honoraires pour organiser cette dissimulation, il devra s’acquitter d’une amende de 10 000€ (minimum légal, car 50% de 5 000€ = 2 500€ < 10 000€).
Pour les professions libérales et avocats
Un avocat conseillant à son client professionnel libéral de créer une structure fictive à l’étranger pour échapper à l’impôt s’expose à cette sanction. Si ses honoraires pour cette prestation s’élèvent à 30 000€, l’amende atteindra 15 000€ (50% des revenus tirés de la prestation frauduleuse).
Pour les auto-entrepreneurs
Même si le régime auto-entrepreneur simplifie les obligations, un conseiller aidant un auto-entrepreneur à dissimuler ses recettes réelles reste passible de cette amende. Le montant minimum de 10 000€ s’applique même pour des honoraires modestes.
Points d’attention essentiels
L’article 1740 A bis exige la preuve d’une intention frauduleuse du conseiller. Quatre types de prestations sont visés : dissimulation d’identité, dissimulation d’activité, délivrance irrégulière de documents fiscaux, et actes destinés à égarer l’administration. La sanction s’accompagne d’une interdiction de participer aux travaux des organismes consultatifs fiscaux. Important : cette amende ne s’applique pas si le professionnel fait l’objet de poursuites pénales pour complicité de fraude fiscale.
Articles du CGI liés
Cet article s’articule avec les articles 1728 (majoration de 80% pour manœuvres frauduleuses), 1729 (majorations pour manquements délibérés), 1742 et 1744 (sanctions pénales). L’article L. 80 D du Livre des procédures fiscales régit les modalités d’établissement de l’amende.
Conseil AdvizExperts
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