Texte officiel de l’article 1840 G du CGI
I. – En cas de manquement à l’engagement pris par un groupement forestier dans les conditions prévues au 3° du 1 de l’article 793 pour l’amélioration de la production et de la structure foncière des forêts françaises, ce groupement et ses ayants cause sont tenus, solidairement avec les donataires, héritiers, légataires ou leurs ayants cause à titre universel, d’acquitter, à première réquisition, le complément de droit d’enregistrement, et, en outre, un droit supplémentaire égal respectivement à 30 %, 20 % et 10 % de la réduction consentie selon que le manquement est constaté avant l’expiration de la dixième, vingtième ou trentième année suivant la mutation. II. – En cas d’infraction aux règles de jouissance qu’il a pris l’engagement de suivre dans les conditions prévues aux b du 2° et 7° du 2 de l’article 793, l’héritier, le donataire ou le légataire, ou leurs ayants cause sont tenus d’acquitter à première réquisition le complément de droit d’enregistrement ou de taxe de publicité foncière et, en outre, un supplément de droit ou taxe égal respectivement à 30 %, 20 % et 10 % de la réduction consentie selon que le manquement est constaté avant l’expiration de la dixième, vingtième ou trentième année. II bis. – En cas de manquement à l’engagement prévu au b du 3 de l’article 793, et à due concurrence du manquement constaté, l’héritier, le donataire ou le légataire, ou leurs ayants cause, sont tenus d’acquitter à première réquisition le complément de droit d’enregistrement et, en outre, un supplément de droit égal, respectivement, à 30 %, 20 % et 10 % de la réduction consentie selon que le manquement est constaté avant l’expiration de la dixième, vingtième ou trentième année. III. – Pour l’application des I et II, lorsque le manquement ou l’infraction porte sur une partie des biens, le rappel du complément et du supplément de droit d’enregistrement est effectué à concurrence du rapport entre la superficie sur laquelle le manquement ou l’infraction a été constaté et la superficie totale des biens sur lesquels l’engagement a été souscrit. Sous réserve de l’application du sixième alinéa du 2° et du cinquième alinéa du 7° du 2 de l’article 793, l’engagement se poursuit sur les autres biens. IV. – Les infractions visées aux I et II sont constatées par des procès-verbaux dressés par les ingénieurs, techniciens et agents de l’Etat chargés des forêts.
Questions fréquentes sur l’article 1840 G
Quelles sont les pénalités en cas de manquement aux engagements forestiers selon l'article 1840 G ?
Les pénalités varient selon la période : 30% de la réduction si le manquement est constaté avant 10 ans, 20% entre 10 et 20 ans, et 10% entre 20 et 30 ans. Ces pénalités s'ajoutent au complément de droit d'enregistrement.
Qui contrôle le respect des engagements forestiers mentionnés à l'article 1840 G ?
Le contrôle est effectué par les ingénieurs, techniciens et agents de l'État chargés des forêts qui dressent des procès-verbaux en cas d'infraction. Ces contrôles peuvent avoir lieu pendant 30 ans après la mutation.
Ce que dit l’article 1840 G du CGI
L’article 1840 G du Code général des impôts organise le régime des sanctions applicables en cas de manquement aux engagements pris dans le cadre des avantages fiscaux forestiers de l’article 793. Cette disposition vise à sanctionner les bénéficiaires de réductions de droits d’enregistrement qui ne respectent pas leurs obligations d’amélioration et de gestion forestière. Le texte établit une responsabilité solidaire entre les groupements forestiers, leurs ayants cause et les bénéficiaires des mutations (héritiers, donataires, légataires).
Application pratique des sanctions forestières
Calcul des pénalités selon la période
Le système de pénalités est dégressif dans le temps. Pour un groupement forestier ayant bénéficié d’une réduction de 50 000 euros de droits d’enregistrement, les sanctions seraient : 15 000 euros si le manquement est constaté avant 10 ans (30%), 10 000 euros entre 10 et 20 ans (20%), ou 5 000 euros entre 20 et 30 ans (10%). Ces montants s’ajoutent systématiquement au complément de droit d’enregistrement initialement réduit.
Portée partielle des sanctions
L’article 1840 G prévoit une proportionnalité des sanctions. Si le manquement ne concerne que 40% de la superficie forestière engagée, seuls 40% des droits et pénalités seront réclamés. L’engagement continue de courir sur les 60% restants, permettant de préserver partiellement l’avantage fiscal obtenu.
Points d’attention pour les propriétaires forestiers
La solidarité établie par l’article 1840 G est particulièrement étendue, engageant tous les intervenants dans la chaîne de transmission. Les héritiers peuvent ainsi être tenus des manquements commis par leurs prédécesseurs. La durée de surveillance s’étend sur 30 ans maximum, nécessitant une gestion rigoureuse sur le long terme. Les contrôles sont effectués par l’administration forestière qui dispose de pouvoirs d’investigation étendus pour constater les infractions.
Articles du CGI liés
L’article 1840 G renvoie directement à l’article 793 du CGI qui définit les conditions d’octroi des avantages forestiers. Les articles 1840 C à 1840 F complètent le dispositif de sanctions pour les autres professions du droit et de l’administration. L’article 1728 fixe le régime général des majorations fiscales applicables.
Conseil AdvizExperts
Les équipes d’AdvizExperts recommandent aux propriétaires forestiers de mettre en place un suivi rigoureux de leurs engagements dès l’obtention de l’avantage fiscal. Notre cabinet accompagne les clients parisiens dans la structuration de leurs investissements forestiers et la mise en conformité avec les obligations de l’article 1840 G. Un audit préventif permet d’éviter les lourdes sanctions prévues par ce texte.