Texte officiel de l’article 1964 du CGI
Les droits perçus sur les transmissions d’offices en vertu de l’article 724 sont sujets à restitution toutes les fois que la transmission n’a pas été suivie d’effet. S’il y a lieu seulement à réduction de prix, tout ce qui a été perçu sur l’excédent est également restitué. La demande en restitution doit être faite dans les délais fixés par l’article R. 196-1 du livre des procédures fiscales.
Questions fréquentes sur l’article 1964
Dans quels cas puis-je demander la restitution des droits sur la transmission d'un office ?
Vous pouvez demander la restitution lorsque la transmission n'a pas été suivie d'effet ou en cas de réduction du prix de vente. La demande doit être formulée dans les délais légaux.
Quel est le délai pour demander la restitution des droits de transmission d'office ?
Le délai est fixé par l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales, soit généralement 2 ans à compter du paiement des droits.
Ce que dit l’article 1964 du CGI
L’article 1964 du Code général des impôts organise la restitution droits transmission offices dans deux situations précises. Premièrement, lorsque la transmission d’un office (notaire, huissier, avoué) n’a pas été suivie d’effet après paiement des droits d’enregistrement prévus à l’article 724. Deuxièmement, en cas de réduction du prix de vente, l’excédent de droits perçus peut être restitué. Cette disposition protège les acquéreurs d’offices ministériels contre les échecs de transmission.
Application pratique
Pour les professions libérales et avocats
Les avocats souhaitant acquérir un office d’avoué ou collaborer avec des notaires doivent connaître ce mécanisme de protection. Si l’acquisition d’un office échoue après signature du compromis et paiement des droits (environ 2,5% du prix), l’article 1964 permet la récupération des sommes versées. Par exemple, sur un office vendu 400 000€, les droits s’élèvent à 10 000€ et sont intégralement restituables en cas d’échec.
Pour les TPE/PME
Les TPE/PME du secteur juridique (SCP, sociétés d’exercice libéral) bénéficient également de cette protection lors d’acquisitions d’offices. La restitution concerne aussi les réductions de prix négociées après signature : si le prix passe de 300 000€ à 250 000€, l’excédent de droits sur 50 000€ (soit 1 250€) est restitué automatiquement.
Pour les auto-entrepreneurs
Bien que moins concernés par les transmissions d’offices, les auto-entrepreneurs du secteur juridique (consultants, formateurs) doivent connaître ce dispositif pour conseiller leur clientèle d’officiers ministériels.
Points d’attention
Le respect du délai de l’article R. 196-1 du LPF est crucial : 2 ans maximum après le paiement des droits. La demande doit être motivée et documentée (échec de la transmission, acte de réduction de prix). L’administration vérifie que la transmission n’a effectivement pas eu lieu ou que la réduction de prix est réelle et définitive.
Articles du CGI liés
L’article 1964 renvoie directement à l’article 724 CGI qui fixe les droits d’enregistrement sur les transmissions d’offices. L’article R. 196-1 du LPF détermine les délais de restitution. Ces textes forment un ensemble cohérent protégeant les acquéreurs d’offices ministériels.
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