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Article 199 ter D CGI : Crédit d’impôt numérique 2024

Article 199 ter D 1° : Imputation des retenues à la source et crédits d'impôt Mis à jour le 23 February 2026

Texte officiel de l’article 199 ter D du CGI

I. – Le crédit d’impôt défini à l ‘article 244 quater E est imputé sur l’impôt sur le revenu dû par le contribuable au titre de l’année au cours de laquelle les biens éligibles au dispositif sont acquis, créés ou loués. Lorsque les biens éligibles sont acquis, créés ou loués au titre d’un exercice ne coïncidant pas avec l’année civile, le crédit d’impôt correspondant est imputé sur l’impôt sur le revenu dû par le contribuable au titre de l’année au cours de laquelle l’exercice est clos. Si le montant du crédit d’impôt excède l’impôt dû au titre de ladite année, l’excédent est utilisé pour le paiement de l’impôt sur le revenu dû au titre des neuf années suivantes. Le solde non utilisé est remboursé à l’expiration de cette période dans la limite de 50 % du crédit d’impôt et d’un montant de 300 000 €. Toutefois, sur demande du redevable, le solde non utilisé peut être remboursé à compter de la cinquième année, dans la limite de 35 % du crédit d’impôt et d’un montant de 300 000 €. La créance sur l’Etat correspondant au crédit d’impôt non utilisé est inaliénable et incessible, sauf dans les cas et selon les conditions prévus aux articles L. 313-23 à L. 313-35 du code monétaire et financier. Elle n’est pas imposable. Dans le cadre d’une opération mentionnée au deuxième alinéa du III de l’article 244 quater E, la fraction de la créance qui n’a pas encore été imputée est transférée au bénéficiaire de la transmission. En cas de fusion ou d’opération assimilée bénéficiant du régime prévu à l’article 210 A et intervenant au cours de la période visée à la deuxième phrase du premier alinéa, la fraction de la créance qui n’a pas encore été imputée par la société absorbée ou apporteuse est transférée à la ou aux sociétés bénéficiaires des apports pour sa valeur nominale. En cas de scission ou d’apport partiel d’actif, la créance est transmise en proportion de l’actif net réel apporté à la ou aux sociétés bénéficiaires des apports. II. – La créance mentionnée au premier alinéa du I est immédiatement remboursable lorsqu’elle est constatée par l’une des entreprises suivantes : 1° Les entreprises autres que celles mentionnées au III de l’article 44 sexies et dont le capital est entièrement libéré et détenu de manière continue à 50 % au moins : a) Par des personnes physiques ; b) Ou par une société dont le capital est détenu pour 50 % au moins par des personnes physiques ; c) Ou par des sociétés de capital-risque, des fonds communs de placement à risques, des fonds professionnels spécialisés relevant de l’article L. 214-37 du code monétaire et financier dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2013-676 du 25 juillet 2013 modifiant le cadre juridique de la gestion d’actifs, des fonds professionnels de capital investissement, des sociétés de libre partenariat, des sociétés de développement régional, des sociétés financières d’innovation ou des sociétés unipersonnelles d’investissement à risque à la condition qu’il n’existe pas de lien de dépendance au sens du 12 de l’article 39 entre les entreprises et ces dernières sociétés ou ces fonds. Ces entreprises peuvent demander le remboursement immédiat de la créance constatée au titre de l’année de création. Il en est de même pour les créances constatées au titre des quatre années suivantes ; 2° Les entreprises ayant fait l’objet d’une procédure de conciliation ou de sauvegarde, d’un redressement ou d’une liquidation judiciaires. Ces entreprises peuvent demander le remboursement de leur créance non utilisée à compter de la date de la décision ou du jugement qui a ouvert ces procédures ; 3° Les jeunes entreprises innovantes mentionnées à l’article 44 sexies-0 A ; 4° Les entreprises qui satisfont à la définition des micro, petites et moyennes entreprises donnée à l’annexe I au règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité.

Ce que dit l’article 199 ter D du CGI

L’article 199 ter D du Code général des impôts définit les modalités d’imputation et de remboursement du crédit d’impôt numérique prévu à l’article 244 quater E. Ce dispositif fiscal permet aux entreprises de récupérer une partie des investissements réalisés pour leur digitalisation.

Le crédit d’impôt s’impute sur l’impôt sur le revenu de l’année d’acquisition, de création ou de location des biens éligibles. L’excédent non utilisé peut être reporté sur les 9 années suivantes, avec possibilité de remboursement partiel anticipé ou total différé.

Application pratique du crédit d’impôt numérique

Pour les TPE/PME

Les micro, petites et moyennes entreprises bénéficient d’un remboursement immédiat de leur créance. Exemple : une PME investit 50 000€ dans des logiciels de gestion et obtient un crédit d’impôt de 12 500€. Si son impôt sur le revenu est de 5 000€, elle récupère immédiatement les 7 500€ restants.

Pour les professions libérales et avocats

Les professionnels libéraux peuvent optimiser leur trésorerie grâce au report sur 9 ans. Un cabinet d’avocats investissant dans un système de gestion documentaire peut étaler l’utilisation de son crédit selon ses besoins fiscaux. Le remboursement anticipé à partir de la 5ème année (35% maximum) offre une flexibilité appréciable.

Pour les auto-entrepreneurs

Bien que soumis au régime micro-fiscal, les auto-entrepreneurs peuvent, sous certaines conditions, bénéficier de ce dispositif s’ils optent pour le régime réel d’imposition. L’investissement dans des outils numériques devient alors fiscalement attractif.

Points d’attention

La créance sur l’État est inaliénable et incessible, sauf exceptions prévues par le code monétaire et financier. En cas de cession d’entreprise, la créance non utilisée est transférée au repreneur. Le plafond de remboursement de 300 000€ s’applique tant pour le remboursement anticipé que différé.

Attention aux entreprises nouvelles : elles peuvent demander le remboursement immédiat pendant leur année de création et les 4 années suivantes, sous réserve de respecter les conditions de détention du capital.

Articles du CGI liés

L’article 199 ter D renvoie directement à l’article 244 quater E qui définit le crédit d’impôt numérique lui-même. Les entreprises en difficulté (procédures collectives) et les jeunes entreprises innovantes (article 44 sexies-0 A) bénéficient également du remboursement immédiat.

Conseil AdvizExperts

Chez AdvizExperts, nous recommandons à nos clients TPE/PME, professions libérales et auto-entrepreneurs d’anticiper leurs investissements numériques. Notre expertise comptable permet d’optimiser l’utilisation de ce crédit d’impôt en fonction de votre situation fiscale spécifique. Contactez notre cabinet parisien pour une analyse personnalisée de vos projets de digitalisation et leur impact fiscal.

Questions fréquentes sur l’article 199 ter D

Quand puis-je bénéficier du remboursement anticipé du crédit d'impôt numérique ?

Le remboursement anticipé est possible dès la 5ème année (35% maximum, plafonné à 300 000€) ou automatiquement après 9 ans (50% maximum). Les PME et entreprises nouvelles peuvent obtenir un remboursement immédiat.

Le crédit d'impôt numérique est-il transférable en cas de fusion ?

Oui, la créance non utilisée est transférée à la société bénéficiaire pour sa valeur nominale en cas de fusion. En cas de scission, elle est répartie proportionnellement à l'actif net apporté.

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