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Article 200 quindecies CGI : Crédit d’impôt forestier 2024

Article 200 quindecies 34° : Crédit d'impôt au titre d'investissements forestiers Mis à jour le 23 February 2026

Texte officiel de l’article 200 quindecies du CGI

I.-Les contribuables domiciliés en France au sens de l’article 4 B bénéficient d’un crédit d’impôt à raison des opérations forestières mentionnées au II du présent article qu’ils réalisent jusqu’au 31 décembre 2027. II.-Le crédit d’impôt s’applique : 1° Au prix d’acquisition de terrains en nature de bois et forêts ou de terrains nus à boiser lorsque la superficie de l’unité de gestion après acquisition est d’au moins 4 hectares. Lorsque les terrains sont acquis en nature de bois et forêts, le contribuable prend l’engagement de les conserver pendant quinze ans et d’y appliquer, pendant la même durée, un plan simple de gestion agréé par le centre régional de la propriété forestière. Si, au moment de l’acquisition, aucun plan simple de gestion n’est agréé pour la forêt en cause, le contribuable prend l’engagement d’en faire agréer un dans un délai de trois ans à compter de la date d’acquisition et de l’appliquer pendant quinze ans. Dans cette situation, le contribuable prend, en outre, l’engagement d’appliquer à la forêt le régime d’exploitation normale, prévu par le décret du 28 juin 1930 relatif aux conditions d’application de l’article 15 de la loi de finances du 16 avril 1930, jusqu’à la date d’agrément du plan simple de gestion de cette forêt. Lorsque les terrains sont acquis nus, le contribuable prend l’engagement de les reboiser dans un délai de trois ans, de les conserver par la suite pendant quinze ans et d’appliquer, pendant la même durée, un plan simple de gestion agréé. Toutefois, lorsque les terrains boisés possédés et acquis par le contribuable ne remplissent pas les conditions minimales de surface fixées aux articles L. 122-4 et L. 312-1 du code forestier pour faire agréer un plan simple de gestion et le leur appliquer, le propriétaire leur applique un autre document de gestion durable prévu à l’article L. 122-3 du même code, dans les mêmes conditions que celles prévues au deuxième alinéa du présent 1° pour le cas où un plan simple de gestion peut être appliqué ; 2° Aux souscriptions ou acquisitions en numéraire de parts d’intérêt de groupements forestiers qui ont pris l’engagement d’appliquer pendant quinze ans un plan simple de gestion agréé ou un règlement type de gestion approuvé par le centre régional de la propriété forestière ou, si, au moment de la souscription, aucun plan simple de gestion n’est agréé ni aucun règlement type de gestion approuvé pour la forêt en cause, d’en faire agréer ou approuver un dans un délai de trois ans à compter de la date de souscription et de l’appliquer pendant quinze ans. Dans ce cas, le groupement prend, en outre, l’engagement d’appliquer à la forêt le régime d’exploitation normale, prévu par le décret du 28 juin 1930 précité, jusqu’à la date d’agrément du plan simple de gestion ou jusqu’à la date d’approbation du règlement type de gestion de cette forêt. Le souscripteur ou l’acquéreur s’engage à conserver les parts jusqu’au 31 décembre de la huitième année suivant la date de la souscription ; 3° Aux souscriptions en numéraire au capital initial ou aux augmentations de capital des sociétés d’épargne forestière définies à l’article L. 214-121 du code monétaire et financier et aux acquisitions en numéraire des parts de ces sociétés, lorsque la société et le souscripteur ou l’acquéreur prennent les engagements mentionnés au 2° du présent II ; 4° Aux dépenses de travaux forestiers effectués dans une propriété présentant l’une des garanties de gestion durable prévues aux articles L. 124-1 et L. 124-3 du code forestier ou bénéficiant de la présomption des garanties de gestion durable prévue à l’article L. 124-2 du même code si le propriétaire a fait approuver un programme de coupes et de travaux par le Centre national de la propriété forestière, sous réserve des deux conditions suivantes : a) Le contribuable prend l’engagement de conserver cette propriété jusqu’au 31 décembre de la huitième année suivant celle des travaux et d’appliquer, pendant la même durée, l’une des garanties de gestion durable prévues aux articles L. 124-1 et L. 124-3 dudit code ou, si le propriétaire a fait approuver un programme de coupes et de travaux par le Centre national de la propriété forestière, de respecter les conditions mentionnées à l’article L. 124-2 du même code pour bénéficier de la présomption des garanties de gestion durable prévue au même article L. 124-2 ; b) Les travaux de plantation sont effectués avec des graines et des plants forestiers conformes aux prescriptions des arrêtés régionaux relatifs aux aides de l’Etat à l’investissement forestier pris conformément à la partie réglementaire du même code ; 5° Aux dépenses de travaux forestiers payées par un groupement forestier ou une société d’épargne forestière dont le contribuable est membre ou par un groupement d’intérêt économique et environnemental forestier défini aux articles L. 332-7 et L. 332-8 dudit code dont le contribuable est membre, directement ou indirectement par l’intermédiaire d’un groupement forestier ou d’une société d’épargne forestière, lorsque la propriété du groupement forestier ou de la société sur laquelle sont réalisés les travaux présente l’une des garanties de gestion durable prévues aux articles L. 124-1 et L. 124-3 du même code, sous réserve des trois conditions suivantes : a) Le contribuable prend l’engagement de conserver les parts du groupement ou de la société jusqu’au 31 décembre de la quatrième année suivant celle des travaux et, le cas échéant, le contribuable, le groupement forestier ou la société d’épargne forestière s’engage à rester membre du groupement d’intérêt économique et environnemental forestier pendant la même période ; b) Le contribuable, le groupement ou la société prend l’engagement de conserver les parcelles qui ont fait l’objet des travaux ouvrant droit à crédit d’impôt jusqu’au 31 décembre de la huitième année suivant celle des travaux et d’appliquer, pendant la même durée, l’une des garanties de gestion durable prévues aux mêmes articles L. 124-1 et L. 124-3 ; c) Les travaux de plantation sont effectués avec des graines et des plants forestiers conformes aux prescriptions des arrêtés régionaux relatifs aux aides de l’Etat à l’investissement forestier pris conformément à la partie réglementaire du même code ; 6° A la cotisation versée à un assureur par le contribuable, par un groupement forestier ou par une société d’épargne forestière dont le contribuable est membre pour la souscription d’un contrat d’assurance couvrant notamment le risque de tempête ou d’incendie et répondant à des conditions fixées par décret. Les conditions et les modalités d’application du présent II sont fixées par décret. III.-A.-Le crédit d’impôt au titre des dépenses mentionnées aux 1° à 3° du II est calculé sur la base : 1° Du prix d’acquisition défini au 1° du II. Lorsque l’acquisition porte sur des terrains situés dans un massif de montagne défini à l’article 5 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne, il est calculé en ajoutant à cette base le prix des acquisitions de terrains en nature de bois et forêts ou de terrains nus à boiser réalisées les trois années précédentes pour constituer cette unité et pour lesquels l’acquéreur prend les engagements mentionnés au 1° du II du présent article ; 2° Du prix d’acquisition ou de souscription défini au 2° du II ; 3° D’une fraction égale à 60 % du prix d’acquisition ou de souscription défini au 3° du II. B.-Le crédit d’impôt au titre des dépenses mentionnées aux 4° et 5° du II est calculé sur la base : 1° Des dépenses payées mentionnées au 4° du II ; 2° De la fraction des dépenses payées mentionnées au 5° du II correspondant aux droits que le contribuable détient dans le groupement ou la société. C.-Le crédit d’impôt au titre des dépenses mentionnées au 6° du II est calculé sur la base de la cotisation d’assurance mentionnée au même 6° et payée par le contribuable ou sur la base de la fraction de cette cotisation payée par le groupement forestier ou la société d’épargne forestière correspondant aux droits que le contribuable détient dans ces derniers. Le crédit d’impôt n’est pas applicable aux dépenses mentionnées aux 4° et 5° du II ni à la cotisation mentionnée au 6° du même II payées dans le cadre de l’utilisation de sommes prélevées sur un compte d’investissement forestier et d’assurance prévu au chapitre II du titre V du livre III du code forestier. IV.-A.-Le prix d’acquisition ou de souscription et la fraction du prix d’acquisition ou de souscription mentionnés au A du III sont globalement retenus dans la limite de 6 250 € pour une personne célibataire, veuve ou divorcée et de 12 500 € pour un couple marié ou pour les partenaires liés par un pacte civil de solidarité soumis à une imposition commune. B.-Les dépenses et la fraction des dépenses mentionnées au B du III sont globalement retenues dans la limite de 6 250 € pour une personne célibataire, veuve ou divorcée et de 12 500 € pour un couple marié ou pour les partenaires liés par un pacte civil de solidarité soumis à une imposition commune. Lorsqu’elles dépassent cette limite, la fraction excédentaire de ces dépenses est retenue : 1° Au titre des quatre années suivant celle du paiement des travaux et dans la même limite ; 2° Au titre des huit années suivant celle du paiement des travaux en cas de sinistre forestier pour lequel le premier alinéa de l’article 1398 s’applique et dans la même limite. C.-Les dépenses mentionnées au C du III du présent article sont retenues dans la limite de 15 € par hectare assuré. Elles sont globalement retenues dans la limite de 6 250 € pour une personne célibataire, veuve ou divorcée et de 12 500 € pour un couple marié ou pour les partenaires liés par un pacte civil de solidarité soumis à une imposition commune, sous réserve que le contribuable soit en mesure de présenter, à la demande de l’administration fiscale, l’attestation d’assurance certifiant que la propriété en nature de bois et forêts du bénéficiaire est couverte contre le risque de tempête ou d’incendie. V.-Les aides publiques reçues en raison des acquisitions et souscriptions mentionnées aux 1° à 3° du II, des travaux forestiers mentionnés aux 4° et 5° du même II et de la cotisation mentionnée au 6° dudit II sont déduites des bases de calcul du crédit d’impôt au titre des mêmes dépenses. La déduction des aides publiques s’opère avant le plafonnement des dépenses prévu au IV. VI.-A.-Le taux du crédit d’impôt est de 25 %. B.-Ce taux est porté à 76 % au titre de la cotisation mentionnée au 6° du II. VII.-Le crédit d’impôt s’impute sur l’impôt dû : 1° Au titre de l’année d’acquisition des terrains mentionnés au 1° du II et de l’année d’acquisition ou de souscription des parts mentionnées aux 2° et 3° du même II ; 2° Au titre de l’année de paiement des dépenses mentionnées aux 4° et 5° dudit II. Il peut s’imputer sur l’impôt dû au titre des quatre années suivantes ou des huit années suivantes en cas de sinistre forestier, en application des 1° et 2° du B du IV ; 3° Au titre de l’année du paiement de la cotisation d’assurance mentionnée au 6° du II. Si le montant du crédit d’impôt excède l’impôt dû au titre de ladite année, l’excédent est restitué. VIII.-Le crédit d’impôt fait l’objet d’une reprise au titre de l’année où le contribuable, le groupement ou la société d’épargne forestière cesse de respecter l’un des engagements mentionnés au II. Il en est de même en cas de dissolution des groupements ou des sociétés concernés ou lorsque ces sociétés ne respectent pas les articles L. 214-121 et L. 214-123 à L. 214-125 du code monétaire et financier. Toutefois, le crédit d’impôt n’est pas repris : 1° En cas de licenciement, d’invalidité correspondant au classement dans la deuxième ou la troisième des catégories prévues à l’article L. 341-4 du code de la sécurité sociale ou de décès du contribuable ou de l’un des époux ou des partenaires liés par un pacte civil de solidarité soumis à une imposition commune ; 2° Lorsque le contribuable, après une durée minimale de détention de deux ans, apporte à un groupement forestier ou à une société d’épargne forestière les terrains pour lesquels il a bénéficié du crédit d’impôt, à la condition qu’il s’engage à conserver les parts sociales reçues en contrepartie pour la durée de détention restant à courir à la date de l’apport ; 3° En cas de donation des terrains ou des parts ayant ouvert droit au crédit d’impôt, à la condition que les donataires reprennent les engagements souscrits par le donateur pour la durée de détention restant à courir à la date de la donation. IX.-Le bénéfice du crédit d’impôt mentionné au I est subordonné au respect du règlement (UE) 2023/2831 de la Commission du 13 décembre 2023 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis.

Ce que dit l’article 200 quindecies du CGI

L’article 200 quindecies du Code général des impôts institue un crédit d’impôt forestier permettant aux contribuables domiciliés en France de bénéficier d’un avantage fiscal jusqu’au 31 décembre 2027. Ce dispositif s’applique à six types d’opérations forestières : l’acquisition de terrains boisés ou nus à boiser d’au moins 4 hectares, la souscription de parts de groupements forestiers, l’investissement dans des sociétés d’épargne forestière, la réalisation de travaux forestiers, et la souscription d’assurances forestières.

Application pratique du crédit d’impôt forestier

Pour les TPE/PME

Les dirigeants de TPE/PME peuvent optimiser leur fiscalité personnelle en investissant dans la forêt. Par exemple, l’acquisition d’un terrain forestier de 10 hectares à 50 000€ ouvre droit à un crédit d’impôt de 12 500€ (25% de 50 000€, plafonné à 12 500€ pour un couple). L’engagement de conservation de 15 ans avec plan simple de gestion agréé est obligatoire. Les travaux de sylviculture (plantation, éclaircie) bénéficient du même taux de 25%, avec possibilité d’étaler l’excédent sur 4 années.

Pour les professions libérales et avocats

Les professions libérales peuvent diversifier leur patrimoine via les groupements forestiers. Un avocat souscrivant 20 000€ de parts dans un groupement forestier bénéficie d’un crédit d’impôt de 5 000€ (25% × 20 000€), avec un engagement de conservation de 8 ans minimum. Cette solution permet de bénéficier d’une gestion déléguée tout en conservant l’avantage fiscal.

Pour les auto-entrepreneurs

Même avec des revenus modestes, les auto-entrepreneurs peuvent investir dans l’assurance forestière. Une cotisation annuelle de 300€ pour assurer une propriété forestière contre les tempêtes génère un crédit d’impôt de 228€ (76% × 300€). Si l’impôt dû est inférieur, l’excédent est restitué, rendant ce dispositif particulièrement attractif.

Points d’attention

Les engagements de conservation sont stricts : 15 ans pour les acquisitions directes, 8 ans pour les groupements forestiers. Le non-respect entraîne une reprise totale du crédit d’impôt, sauf cas de force majeure (décès, invalidité, licenciement). Les terrains doivent respecter une superficie minimale de 4 hectares et faire l’objet d’un document de gestion durable. Les aides publiques (subventions régionales, européennes) sont déduites avant calcul du crédit d’impôt.

Articles du CGI liés

L’article 200 quindecies s’articule avec l’article 4 B (domicile fiscal), les articles du Code forestier (L. 122-4, L. 312-1 pour les plans de gestion), et le règlement UE 2023/2831 sur les aides de minimis. Il complète les dispositifs de défiscalisation forestière existants sans possibilité de cumul pour une même dépense.

Conseil AdvizExperts

Chez AdvizExperts, nous accompagnons nos clients parisiens dans l’optimisation de leurs investissements forestiers. Notre expertise permet de sécuriser les engagements réglementaires et de maximiser l’avantage fiscal selon votre situation personnelle. Nous recommandons une approche progressive, en commençant par les groupements forestiers pour tester ce placement avant d’envisager l’acquisition directe. Une planification sur plusieurs années permet d’optimiser les plafonds annuels de 6 250€ ou 12 500€.

Questions fréquentes sur l’article 200 quindecies

Quel est le taux du crédit d'impôt forestier en 2024 ?

Le taux du crédit d'impôt forestier est de 25% pour les acquisitions et travaux forestiers, mais il est porté à 76% pour les cotisations d'assurance couvrant les risques de tempête ou d'incendie.

Quels sont les plafonds du crédit d'impôt forestier ?

Les plafonds sont de 6 250€ pour une personne célibataire et 12 500€ pour un couple marié ou pacsé. Pour l'assurance forestière, la limite est de 15€ par hectare assuré.

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