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Article 209-0 B : régime fiscal tonnage transport maritime

Article 209-0 B Détermination du bénéfice imposable Mis à jour le 23 February 2026

Texte officiel de l’article 209-0 B du CGI

I. – Les entreprises dont le chiffre d’affaires provient pour 75 % au moins de l’exploitation de navires armés au commerce peuvent, sur option, être soumises au régime défini au présent article pour la détermination des bénéfices imposables provenant de l’exploitation de ces navires. L’option mentionnée au premier alinéa est valable sous réserve que l’entreprise exploite sous pavillon d’un Etat membre de l’Union européenne ou d’un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen une proportion de tonnage net au moins égale à 25 % et qu’elle s’engage à maintenir ou à augmenter, au cours de la période décennale mentionnée au III, la proportion de tonnage net qu’elle exploite sous ces pavillons à la date d’ouverture du premier exercice de la période décennale couverte par l’option. Pour les sociétés membres d’un groupe mentionné à l’article 223 A , la proportion mentionnée au deuxième alinéa du présent I est appréciée au regard du tonnage net total exploité par les sociétés membres du groupe. Sont éligibles à ce régime les navires armés au commerce : a. Qui ont une jauge brute égale ou supérieure à 50 unités du système de jaugeage universel (UMS) ; b. Qui soit sont possédés en pleine propriété ou en copropriété, à l’exception de ceux donnés en affrètement coque nue à des sociétés qui ne leur sont pas liées directement ou indirectement, au sens du 12 de l’ article 39 , ou à des sociétés liées n’ayant pas elles-mêmes opté pour le régime, soit sont affrétés coque nue ou à temps, soit sont pris en location dans les conditions prévues au 1 de l’article L. 313-7 du code monétaire et financier et dans le cadre d’opérations de location avec option d’achat ; c. Qui sont affectés au transport de personnes ou de biens, au remorquage en haute mer, au sauvetage ou à d’autres activités d’assistance maritime, à des opérations de transport en relation avec l’exercice de toutes autres activités nécessairement fournies en mer ; d. Dont la gestion stratégique et commerciale est assurée à partir de la France ; e. Et qui n’ont pas été acquis, pendant la période d’application du présent régime, auprès de sociétés liées directement ou indirectement au sens du 12 de l’article 39 n’ayant pas opté elles-mêmes pour ce régime. Lorsque l’engagement mentionné au deuxième alinéa n’est pas respecté au titre d’un exercice, les navires qui ne battent pas pavillon d’un des Etats membres de l’Union européenne ou d’un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen dont le tonnage a conduit à minorer la proportion de tonnage net mentionnée au même alinéa ne peuvent pas bénéficier du présent régime au titre de cet exercice. Les dispositions de l’alinéa précédent ne s’appliquent pas si l’une des conditions suivantes est remplie : a) Les navires éligibles au présent régime qui battent pavillon d’un des Etats membres de l’Union européenne ou d’un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen représentent au titre de l’exercice plus de 60 % du tonnage net de la flotte de navires éligibles ; b) La proportion, sous pavillon d’un Etat membre de l’Union européenne ou d’un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen, de tonnage net des navires éligibles au présent régime n’a pas diminué en moyenne au cours des trois derniers exercices, ramenés le cas échéant à douze mois, par rapport à la proportion de tonnage net mentionnée au deuxième alinéa du I ; c) (Abrogé). II. – Le résultat imposable provenant des opérations directement liées à l’exploitation des navires éligibles est déterminé par application à chacun de ces navires, par jour et par tranche de jauge nette de 100 unités du système de jaugeage universel (UMS), du barème suivant : TONNAGE (en unités du système de jaugeage universel) Jusqu’à 1 000 De 1 000 à 10 000 De 10 000 à 25 000 Plus de 25 000 Montant (en euros) 0,93 0,71 0,47 0,24 Pour l’application du premier alinéa, la jauge nette de chaque navire est arrondie à la centaine supérieure. Le barème s’applique également pendant les périodes d’indisponibilité des navires. Le résultat imposable résultant de l’application de ce barème est majoré du montant : a. Des abandons de créance, subventions et libéralités accordés par des sociétés liées directement ou indirectement au sens du 12 de l’article 39 n’ayant pas elles-mêmes opté pour le présent régime ; b. Des résultats de participations dans des organismes mentionnés aux articles 8 , 8 quater , 239 quater , 239 quater B , 239 quater C et 239 quater D à l’exception des résultats de copropriétés de navires soumis au présent régime ; c. Des plus ou moins-values provenant de la cession ou de la réévaluation des navires éligibles et des éléments de l’actif immobilisé affectés à leur exploitation ; d. Des réintégrations prévues au d du 3 de l’article 210 A. Les plus et moins-values mentionnées au c sont déterminées conformément aux dispositions de l’article 39 duodecies. Pour l’application de ces dispositions, le résultat imposable résultant de l’application du barème est réputé tenir compte des amortissements pratiqués par l’entreprise. Le bénéfice tiré des opérations qui ne sont pas directement liées à l’exploitation de navires éligibles est déterminé dans les conditions de droit commun. Pour la détermination de ce bénéfice, les charges d’intérêts sont imputées à proportion de la valeur comptable brute des éléments d’actif concourant à la réalisation de ces opérations par rapport à la valeur comptable brute de l’ensemble des éléments d’actif. III. – L’option prévue au I doit être exercée au plus tard au titre d’un exercice clos ou d’une période d’imposition arrêtée avant le 1er janvier 2005. Pour les entreprises qui étaient éligibles avant le 1er janvier 2007 et qui n’ont pas opté, l’option prévue au I peut être exercée au plus tard au titre d’un exercice clos ou d’une période d’imposition arrêtée entre le 1er janvier 2007 et le 1er janvier 2008. Pour les entreprises qui deviennent éligibles, pour la première fois, au présent régime au titre d’un exercice clos à compter du 1er janvier 2008, l’option peut être exercée au plus tard au titre de l’exercice suivant. Pour les sociétés qui sont membres d’un groupe mentionné à l’article 223 A ou à l’article 223 A bis, cette option n’est ou ne demeure valable que si elle est exercée par l’ensemble des sociétés membres du groupe susceptibles de bénéficier du régime défini par le présent article. Une société qui n’a pas opté dans les conditions prévues au premier alinéa peut, lorsqu’elle devient membre d’un groupe mentionné à l’article 223 A ou à l’article 223 A bis dont les sociétés membres ont exercé cette option, opter au titre de l’exercice d’entrée dans le groupe. L’option est formulée pour une période irrévocable de dix années et est renouvelable au terme de cette période. IV. – Les dispositions du présent article cessent de s’appliquer à compter de l’exercice ou de la période d’imposition au titre duquel survient l’un des événements suivants : a. La société ne possède ou n’affrète plus aucun navire éligible ; b. La société ne remplit plus la condition de pourcentage minimum de chiffre d’affaires provenant de l’exploitation de navires armés au commerce mentionnée au I ; c. La société ayant opté pour le présent régime devient membre d’un groupe mentionné à l’article 223 A ou à l’article 223 A bis dont les sociétés membres susceptibles de bénéficier du présent régime n’ont pas exercé cette option ; d. Une des sociétés membre d’un groupe mentionné à l’article 223 A ou à l’article 223 A bis susceptible de bénéficier du présent régime n’a pas exercé l’option prévue au III. V. – En cas de sortie du présent régime dans les cas prévus au IV, le résultat de l’exercice ou de la période d’imposition au titre duquel ce régime cesse de s’appliquer est augmenté de l’avantage retiré de ce régime, évalué forfaitairement à la somme des bénéfices ayant été déterminés en application du barème mentionné au II. En cas de réalisation de l’un des événements mentionnés au 2 de l’article 221 avant le terme de la période décennale prévue au III, à l’exception des apports et des opérations de fusion et de scission placées sous le régime prévu à l’article 210 A, le résultat de l’exercice en cours à la date de cet événement est majoré de la somme définie au premier alinéa. Un décret fixe les modalités d’option et les obligations déclaratives.

Ce que dit l’article 209-0 B du CGI

L’article 209-0 B du Code général des impôts institue le régime fiscal du tonnage, dispositif optionnel permettant aux entreprises de transport maritime de calculer leur impôt sur les sociétés selon un barème forfaitaire basé sur le tonnage de leurs navires plutôt que sur leur bénéfice réel. Ce régime, inspiré des pratiques européennes, vise à renforcer la compétitivité du pavillon français et européen.

Conditions d’éligibilité au régime du tonnage

Critères d’activité

Pour bénéficier de ce régime, l’entreprise doit réaliser au moins 75% de son chiffre d’affaires grâce à l’exploitation de navires armés au commerce. Les navires éligibles doivent avoir une jauge brute d’au moins 50 unités UMS, être affectés au transport, remorquage ou assistance maritime, avec gestion stratégique assurée depuis la France.

Obligation de pavillon européen

L’engagement crucial concerne le maintien d’au moins 25% du tonnage net sous pavillon UE ou EEE pendant toute la période décennale. Cette condition peut être assouplie si plus de 60% de la flotte éligible bat pavillon européen ou si la proportion n’a pas diminué sur trois exercices.

Barème d’imposition forfaitaire

Le barème tonnage s’applique par navire, par jour et par tranche de 100 UMS de jauge nette : jusqu’à 1 000 UMS : 0,93€, de 1 000 à 10 000 UMS : 0,71€, de 10 000 à 25 000 UMS : 0,47€, plus de 25 000 UMS : 0,24€. Exemple concret : un navire de 5 000 UMS génère une base imposable de (10 × 0,93€) + (40 × 0,71€) = 37,70€ par jour, soit environ 13 760€ annuels.

Application pratique

Pour les PME du transport maritime

Les PME armateurs peuvent optimiser leur taxation transport maritime en optant pour ce régime lors d’exercices bénéficiaires importants. L’option décennale irrévocable nécessite une analyse prospective des résultats attendus.

Modalités d’option

L’option régime tonnage doit être exercée dans les délais légaux et s’applique pour dix ans renouvelables. Pour les groupes de sociétés, toutes les entités éligibles doivent opter simultanément. La sortie anticipée entraîne la reprise de l’avantage fiscal obtenu.

Points d’attention

Le régime exclut les plus-values de cession et activités non directement liées au transport maritime, imposées selon le droit commun. Les entreprises doivent surveiller le respect continu des conditions, notamment le seuil de 75% de chiffre d’affaires maritime et l’engagement de pavillon européen.

Articles du CGI liés

Ce régime s’articule avec l’article 223 A (intégration fiscale), l’article 39 (amortissements) et l’article 210 A (fusions-acquisitions). Les participations dans certains organismes restent imposées selon les articles 8 et suivants.

Conseil AdvizExperts

Notre cabinet d’expertise comptable à Paris 8 accompagne les entreprises maritimes dans l’analyse d’opportunité du régime du tonnage. Nous évaluons l’impact fiscal comparé, assistons dans les démarches d’option et assurons le suivi des obligations déclaratives spécifiques. Notre expertise permet d’optimiser la fiscalité maritime tout en sécurisant le respect des engagements réglementaires.

Questions fréquentes sur l’article 209-0 B

Quelles entreprises peuvent bénéficier du régime fiscal du tonnage de l'article 209-0 B ?

Les entreprises dont 75% minimum du chiffre d'affaires provient de l'exploitation de navires armés au commerce, avec au moins 25% de tonnage sous pavillon UE/EEE et navires d'au moins 50 UMS de jauge brute.

Comment est calculé l'impôt dans le régime du tonnage ?

L'impôt est calculé selon un barème forfaitaire par jour et par tranche de 100 UMS de jauge nette : de 0,24€ à 0,93€ selon le tonnage, remplaçant l'imposition sur le bénéfice réel.

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