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Article 217 quater CGI : Société mixte intérêt agricole

Article 217 quater Détermination du bénéfice imposable Mis à jour le 23 February 2026

Texte officiel de l’article 217 quater du CGI

Les sommes correspondant à la part du bénéfice réalisé par les sociétés mixtes d’intérêt agricole qui est affectée aux fournisseurs ou clients ayant la qualité d’agriculteur ou d’organisme mentionné à l’article L 541-1 du code rural et de la pêche maritime, au prorata des opérations effectuées par chacun d’eux, sont réparties en franchise d’impôt sur les sociétés lorsque ces derniers sont associés ou membres d’un des organismes visés à l’article précité, lui-même associé et dans la mesure où elles proviennent d’opérations faites avec eux.

Ce que dit l’article 217 quater du CGI

L’article 217 quater du Code général des impôts instaure un régime fiscal avantageux pour les sociétés mixtes d’intérêt agricole. Ce texte permet une franchise d’impôt sur les sociétés pour les sommes correspondant à la part des bénéfices redistribuée aux fournisseurs ou clients agriculteurs. Cette redistribution doit s’effectuer au prorata des opérations réalisées par chaque bénéficiaire avec la société mixte.

Application pratique du régime fiscal

Pour les TPE/PME du secteur agricole

Les petites entreprises agricoles peuvent constituer des sociétés mixtes d’intérêt agricole pour optimiser leur fiscalité. Par exemple, une coopérative agricole réalisant 500 000 € de bénéfices peut redistribuer 200 000 € à ses membres agriculteurs sans supporter d’impôt sur les sociétés sur cette somme, représentant une économie d’environ 53 000 € d’IS (au taux réduit de 26,5%).

Pour les professions libérales et avocats

Les conseils juridiques spécialisés en droit rural doivent maîtriser ce dispositif pour accompagner leurs clients agriculteurs. L’article 217 quater s’articule avec l’article L 541-1 du code rural et de la pêche maritime, qui définit les organismes éligibles (coopératives agricoles, CUMA, etc.).

Pour les auto-entrepreneurs

Les auto-entrepreneurs du secteur agricole ne peuvent directement bénéficier de ce dispositif, étant soumis au régime micro-social. Cependant, ils peuvent être bénéficiaires des redistributions en tant que fournisseurs ou clients d’une société mixte d’intérêt agricole.

Points d’attention

Plusieurs conditions cumulatives doivent être respectées : les bénéficiaires doivent avoir la qualité d’agriculteur ou d’organisme mentionné à l’article L 541-1 du code rural, être associés ou membres d’organismes eux-mêmes associés de la société mixte, et les bénéfices redistribués doivent provenir d’opérations effectuées avec eux. Le non-respect de ces conditions entraîne l’assujettissement à l’IS au taux normal.

Articles du CGI liés

L’article 217 quater s’inscrit dans la série des articles 217 du CGI traitant des exonérations sectorielles d’IS. Il convient de l’étudier conjointement avec les articles L 541-1 et suivants du code rural définissant le statut des organismes agricoles éligibles.

Conseil AdvizExperts

Chez AdvizExperts, nous recommandons aux entreprises agricoles de notre clientèle parisienne d’analyser l’opportunité de constituer des sociétés mixtes d’intérêt agricole. Notre expertise comptable permet d’optimiser la structure juridique et fiscale, en veillant au respect scrupuleux des conditions d’éligibilité. Nous accompagnons nos clients dans la mise en place de ces dispositifs et assurons le suivi comptable et fiscal de ces structures particulières.

Questions fréquentes sur l’article 217 quater

Qu'est-ce qu'une société mixte d'intérêt agricole au sens de l'article 217 quater ?

Une société mixte d'intérêt agricole est une structure qui répartit une partie de ses bénéfices à ses fournisseurs ou clients agriculteurs, au prorata des opérations effectuées. Cette répartition peut bénéficier d'une franchise d'impôt sur les sociétés sous certaines conditions.

Quelles sont les conditions pour bénéficier de la franchise d'IS prévue à l'article 217 quater ?

La franchise d'impôt sur les sociétés s'applique lorsque les bénéficiaires sont associés ou membres d'organismes visés à l'article L 541-1 du code rural, eux-mêmes associés de la société mixte. Les bénéfices doivent provenir d'opérations réalisées avec ces organismes.

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