Texte officiel de l’article 220 quindecies du CGI
I. – Les entreprises exerçant l’activité d’entrepreneur de spectacles vivants, au sens de l’article L. 7122-2 du code du travail, et soumises à l’impôt sur les sociétés peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt au titre des dépenses de création, d’exploitation et de numérisation d’un spectacle vivant musical ou de variétés mentionnées au III du présent article si elles remplissent les conditions cumulatives suivantes : 1° Avoir la responsabilité du spectacle, notamment celle d’employeur à l’égard du plateau artistique. Dans le cas d’une coproduction, cette condition est remplie par l’un des coproducteurs au moins ; 2° Supporter le coût de la création du spectacle. II. – Ouvrent droit au crédit d’impôt les dépenses engagées pour la création, l’exploitation et la numérisation d’un spectacle musical ou de variétés remplissant les conditions cumulatives suivantes : 1° Etre réalisées par des entreprises établies en France, dans un autre Etat membre de l’Union européenne ou dans un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales et qui y effectuent les prestations liées à la réalisation d’un spectacle musical ou de variétés ; 2° Porter sur un spectacle présentant les caractéristiques suivantes : a) Présenter des coûts de création majoritairement engagés sur le territoire français ; b) Comprendre au minimum quatre représentations dans au moins trois lieux différents ; c) Ne pas être présenté dans un lieu dont la jauge, définie comme l’effectif maximal du public qu’il est possible d’admettre dans ce lieu, est supérieure à un nombre de personnes défini par décret par catégorie de spectacle. Par dérogation, il est admis pour les concerts de musiques actuelles de présenter une fois, lors de la tournée, le spectacle dans un lieu dépassant la jauge, dans la limite de 2 900 places. 3° (Abrogé). III. – Le crédit d’impôt, calculé au titre de chaque exercice, est égal à 15 % du montant total des dépenses suivantes, réalisées jusqu’au 31 décembre 2027 pour des spectacles mentionnés au II effectués en France, dans un autre Etat membre de l’Union européenne ou dans un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales, dès lors qu’elles entrent dans la détermination du résultat imposable : 1° Pour les dépenses correspondant aux frais de création et d’exploitation du spectacle pour toutes ses représentations, incluant les représentations promotionnelles : a) Les frais de personnel permanent de l’entreprise incluant : – les salaires et charges sociales afférents au personnel directement concerné par le spectacle : directeurs artistiques, directeurs de production, directeurs musicaux, directeurs de la communication ou des relations publiques, directeurs de la commercialisation, responsables des relations publiques ou de la communication, administrateurs de production, de tournée ou de diffusion, conseillers artistiques, coordinateurs, chargés de production, de diffusion ou de commercialisation, répétiteurs, collaborateurs artistiques, attachés de production ou de diffusion, attachés de presse ou de relations publiques, responsables de la billetterie, gestionnaires de billetterie, responsables de placement, chargés de réservation, attachés à l’accueil, agents de billetterie et d’accueil, webmasters ; – la rémunération, incluant les charges sociales, du ou des dirigeants correspondant à leur participation directe à la création et à l’exploitation du spectacle. Cette rémunération ne peut excéder un montant fixé par décret, dans la limite d’un plafond de 50 000 € par an. Cette rémunération n’est éligible au crédit d’impôt que pour les petites entreprises, au sens de l’article 2 de l’annexe I du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission, du 17 juin 2014, déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité ; b) Les frais de personnel non permanent de l’entreprise incluant : – les salaires et charges sociales afférents aux artistes et techniciens affectés au spectacle. Les rémunérations des artistes prises en compte pour le calcul du crédit d’impôt sont plafonnées à cinq fois le montant du salaire minimum conventionnel en vigueur ; – les rémunérations, droits d’auteur, honoraires et prestations versés à des personnes physiques ou morales ayant contribué directement au spectacle : graphiste, créateur de costumes, maquilleur, habilleur, coiffeur, couturier, accessoiriste, créateur de décors, créateur de lumières, créateur d’effets ou d’ambiances sonores, créateur de vidéo ou d’effets spéciaux, metteur en scène, chorégraphe ; c) Les redevances versées aux organismes de gestion collective des droits d’auteur au titre des représentations de spectacle ; d) Les frais de location de salles de répétition et de salles de spectacles ; e) Les frais de location de matériels utilisés directement ou indirectement dans le cadre du spectacle ou à des fins d’accueil du public ; f) Dès lors qu’ils ne sont pas immobilisés et qu’ils sont exclusivement utilisés dans le cadre du spectacle éligible, les frais d’achat du petit matériel utilisé dans le cadre du spectacle ou à des fins d’accueil du public ; g) Les dotations aux amortissements, lorsqu’elles correspondent à des immobilisations corporelles ou incorporelles utilisées exclusivement dans le cadre du spectacle ; h) Les frais d’assurance annulation ou d’assurance du matériel directement imputables au spectacle éligible ; i) Les dépenses occasionnées lors de la tournée du spectacle : frais d’entretien et de réparation du matériel de tournée, frais de régie, frais de transport, frais de restauration et d’hébergement dans la limite d’un montant par nuitée fixé par décret, qui ne peut être supérieur à 270 € par nuitée ; j) Les dépenses nécessaires à la promotion du spectacle : les dépenses engagées pour la création, la réalisation, la fabrication et l’envoi des supports promotionnels physiques ou dématérialisés, les dépenses liées à la réalisation et à la production d’images permettant le développement de la carrière de l’artiste, les dépenses liées à la création d’un site internet consacré à l’artiste dans le cadre du développement de sa carrière dans l’environnement numérique et les dépenses engagées au titre de la participation de l’artiste à des émissions de télévision ou de radio ; 2° Pour les dépenses liées à la numérisation de tout ou partie du spectacle : les frais d’acquisition des droits d’auteur des photographies, des illustrations et créations graphiques, ainsi que les frais techniques nécessaires à la réalisation de ces créations, les frais de captation (son, image, lumière), les frais d’acquisition d’images préexistantes, les cessions de droits facturés par l’ensemble des ayants droit, les frais correspondant aux autorisations délivrées par des exploitants de salles ou par des organisateurs de festivals, les dépenses de postproduction (frais de montage, d’étalonnage, de mixage, de codage et de matriçage), les rémunérations et charges sociales nécessaires à la réalisation de ces opérations ainsi que, dans le cadre d’un support numérique polyvalent musical, les frais de conception technique tels que la création d’éléments d’interactivité ou d’une arborescence ou le recours à des effets spéciaux. IV. – Les mêmes dépenses ne peuvent entrer à la fois dans les bases de calcul du crédit d’impôt mentionné au I du présent article et dans celles de tout autre crédit d’impôt. V. – Le taux mentionné au premier alinéa du III du présent article est porté à 30 % pour les entreprises qui satisfont à la définition des micro, petites et moyennes entreprises prévue à l’article 2 de l’annexe I du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 précitée. VI. – Les dépenses mentionnées au III ouvrent droit au crédit d’impôt à compter de la date de réception par le ministre chargé de la culture d’une demande d’agrément provisoire. Cet agrément, délivré après avis d’un comité d’experts, atteste que le spectacle remplit les conditions prévues au II. Les modalités de fonctionnement du comité d’experts et les conditions de délivrance de l’agrément provisoire sont fixées par décret. VII. – Sont déduites des bases de calcul du crédit d’impôt : 1° Les subventions publiques non remboursables reçues par les entreprises calculées sur la base du rapport entre le montant des dépenses éligibles et le montant total des charges de l’entreprise figurant au compte de résultat ; 2° Les aides dites ” tours supports ” reçues par l’entreprise de la part du producteur phonographique et directement affectées aux dépenses mentionnées au III. VIII. – A. – Le montant des dépenses éligibles au crédit d’impôt est limité à 500 000 € par spectacle. Le crédit d’impôt est plafonné à 750 000 € par entreprise et par exercice. Lorsque l’exercice est d’une durée inférieure ou supérieure à douze mois, le montant du plafond est diminué ou augmenté dans les mêmes proportions que la durée de l’exercice. B. – Dans le cas d’une coproduction, le crédit d’impôt est accordé à chacune des entreprises, proportionnellement à sa part dans les dépenses exposées. ; IX. – Le bénéfice du crédit d’impôt mentionné au I est subordonné au respect de l’article 53 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité.
Questions fréquentes sur l’article 220 quindecies
Quel est le taux du crédit d'impôt pour les spectacles vivants musicaux ?
Le taux est de 15% pour les entreprises standard et de 30% pour les micro, petites et moyennes entreprises selon la définition européenne. Le crédit d'impôt est plafonné à 750 000 € par entreprise et par exercice.
Quelles sont les conditions pour bénéficier du crédit d'impôt spectacle vivant ?
L'entreprise doit être entrepreneur de spectacles vivants, avoir la responsabilité du spectacle, supporter les coûts de création. Le spectacle doit comprendre minimum 4 représentations dans 3 lieux différents avec des coûts de création majoritairement français.
Ce que dit l’article 220 quindecies du CGI
L’article 220 quindecies instaure un crédit d’impôt spectacle vivant destiné aux entrepreneurs de spectacles musicaux et de variétés. Ce dispositif fiscal avantageux permet aux sociétés soumises à l’IS de bénéficier d’un crédit d’impôt de 15% (ou 30% pour les PME) sur leurs dépenses de création, exploitation et numérisation de spectacles.
Pour être éligible, l’entreprise doit avoir la licence d’entrepreneur de spectacles vivants selon l’article L. 7122-2 du code du travail, assumer la responsabilité artistique et financière du projet, et supporter les coûts de création. Le spectacle doit comprendre au minimum 4 représentations dans 3 lieux différents, avec des coûts de création majoritairement engagés en France.
Application pratique du crédit d’impôt
Pour les TPE/PME du spectacle
Les micro, petites et moyennes entreprises bénéficient d’un taux majoré de 30% au lieu de 15%. Concrètement, une PME engageant 200 000 € de dépenses éligibles obtiendrait un crédit d’impôt de 60 000 €. Les dépenses éligibles incluent les salaires du personnel artistique et technique, les locations de salles, le matériel, les frais de tournée (hébergement plafonné à 270 € par nuitée), et les dépenses de promotion numérique.
Pour les professions libérales et avocats
Bien que moins concernées directement, les professions libérales peuvent conseiller leurs clients entrepreneurs de spectacles sur ce dispositif. Les avocats spécialisés en droit du spectacle peuvent structurer juridiquement les projets pour optimiser l’éligibilité au crédit d’impôt.
Pour les auto-entrepreneurs
Les auto-entrepreneurs ne peuvent pas bénéficier de ce crédit d’impôt car il est réservé aux sociétés soumises à l’impôt sur les sociétés. Une évolution vers le statut de société devient nécessaire pour accéder à cet avantage fiscal.
Points d’attention
Le crédit d’impôt est plafonné à 500 000 € de dépenses éligibles par spectacle et 750 000 € par entreprise et par exercice. Un agrément provisoire du ministère de la Culture est obligatoire avant d’engager les dépenses. Les subventions publiques et aides “tours supports” sont déduites de l’assiette de calcul. Le dispositif s’applique jusqu’au 31 décembre 2027.
Articles du CGI liés
Ce dispositif s’articule avec l’article 220 sexdecies (crédit d’impôt théâtre et cirque) et l’article 220 septdecies (crédit d’impôt édition musicale). L’article 219 définit les modalités générales d’application de l’impôt sur les sociétés.
Conseil AdvizExperts
Notre cabinet AdvizExperts, spécialisé dans l’accompagnement des TPE/PME du secteur culturel, recommande d’anticiper la demande d’agrément provisoire et de structurer rigoureusement le suivi des dépenses éligibles. Nous accompagnons nos clients parisiens dans l’optimisation de ce crédit d’impôt en coordination avec les autres dispositifs fiscaux culturels.