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Article 223 A bis CGI : Intégration fiscale établissements publics

Article 223 A bis 1re Sous-section : Dispositions générales Mis à jour le 23 February 2026

Texte officiel de l’article 223 A bis du CGI

I. – Par exception à la première phrase du premier alinéa du I de l’article 223 A , lorsqu’un établissement public industriel et commercial soumis à l’impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun établit des comptes consolidés dans les conditions prévues au premier alinéa de l’article L. 233-18 du code de commerce, il peut se constituer seul redevable de l’impôt sur les sociétés dû sur l’ensemble des résultats du groupe formé par lui-même, les établissements publics industriels et commerciaux également soumis à l’impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun qui sont membres de son périmètre de consolidation et les sociétés que lui-même et les établissements publics industriels et commerciaux membres du groupe détiennent dans les conditions prévues à l’article 223 A, lorsqu’il assure pour l’ensemble du groupe le contrôle et le pilotage stratégique et des missions transversales ou mutualisées. Les autres dispositions du même article 223 A s’appliquent aux établissements industriels et commerciaux et aux sociétés membres d’un groupe au sens du présent article. II. – L’établissement qui se constitue seul redevable de l’impôt sur les sociétés selon le premier alinéa du I ne peut pas être contrôlé par un autre établissement qui remplit lui-même les conditions exposées au même alinéa. Lorsqu’un établissement public industriel et commercial se constitue seul redevable de l’impôt sur les sociétés, tous les établissements publics industriels et commerciaux mentionnés audit alinéa sont obligatoirement membres du groupe. Un établissement public membre du groupe ne peut pas se constituer seul redevable de l’impôt sur les sociétés pour les résultats d’un autre groupe dans les conditions prévues à l’article 223 A. III. – Les règles prévues aux articles 223 B à 223 U sont applicables aux établissements publics industriels et commerciaux et aux sociétés membres d’un groupe au sens du présent article.

Ce que dit l’article 223 A bis du CGI

L’article 223 A bis du CGI constitue une disposition spéciale qui adapte le régime d’intégration fiscale aux établissements publics industriels et commerciaux (EPIC). Cette mesure permet à un EPIC soumis à l’impôt sur les sociétés de se constituer seul redevable de l’IS pour l’ensemble des résultats de son groupe, à condition d’établir des comptes consolidés et d’assurer le contrôle stratégique des entités membres.

Contrairement à l’article 223 A qui exige une détention de 95% du capital, l’article 223 A bis s’appuie sur la notion de périmètre de consolidation comptable et sur l’exercice effectif du contrôle stratégique. Cette approche reconnaît les spécificités organisationnelles du secteur public où les liens capitalistiques traditionnels peuvent être absents.

Application pratique

Pour les TPE/PME

Bien que l’article 223 A bis ne concerne pas directement les TPE/PME du secteur privé, ces dernières peuvent s’inspirer de sa logique pour optimiser leur structure fiscale. Par exemple, une PME détenant plusieurs filiales à 95% peut mettre en place une intégration fiscale classique selon l’article 223 A, permettant une compensation des résultats et une optimisation de la charge d’IS globale.

Pour les professions libérales et avocats

Les professions libérales et avocats exerçant sous forme de société peuvent être concernées indirectement lorsqu’ils conseillent des EPIC ou participent à des restructurations impliquant des entités publiques. La compréhension de ce régime spécial est essentielle pour accompagner efficacement ces clients institutionnels dans leurs opérations de réorganisation.

Pour les auto-entrepreneurs

Les auto-entrepreneurs, relevant du régime micro-fiscal, ne sont pas concernés par l’intégration fiscale. Cependant, ceux envisageant une évolution vers une structure sociétaire doivent connaître ces mécanismes pour anticiper leur développement futur.

Points d’attention

L’article 223 A bis impose plusieurs contraintes spécifiques : l’EPIC tête de groupe ne peut être contrôlé par un autre établissement éligible au même régime, évitant ainsi les structures pyramidales. De plus, tous les EPIC du périmètre sont obligatoirement membres du groupe, sans possibilité d’exclusion sélective. Cette règle garantit la cohérence du périmètre fiscal avec la réalité économique du secteur public.

La notion de « missions transversales ou mutualisées » constitue un critère d’appréciation déterminant que l’administration fiscale examine attentivement. Un EPIC candidat à l’intégration fiscale doit démontrer concrètement son rôle de coordination stratégique.

Articles du CGI liés

L’article 223 A bis s’articule étroitement avec l’article 223 A dont il reprend les mécanismes généraux, tout en s’appuyant sur l’article L. 233-18 du Code de commerce pour les règles de consolidation. Les articles 223 B à 223 U s’appliquent intégralement aux groupes constitués sous ce régime spécial, garantissant une cohérence avec le droit commun de l’intégration fiscale.

Conseil AdvizExperts

Chez AdvizExperts, nous accompagnons régulièrement des structures complexes dans l’optimisation de leur fiscalité. Bien que spécialisés dans l’accompagnement des TPE/PME, professions libérales et auto-entrepreneurs, notre expertise nous permet de conseiller efficacement sur les interactions entre secteur public et privé. Pour toute question relative aux régimes d’intégration fiscale ou aux restructurations impliquant des EPIC, notre équipe d’experts-comptables parisiens vous apporte un conseil personnalisé et une vision stratégique de vos enjeux fiscaux.

Questions fréquentes sur l’article 223 A bis

Quels établissements peuvent bénéficier de l'article 223 A bis du CGI ?

Les établissements publics industriels et commerciaux (EPIC) soumis à l'IS peuvent constituer un groupe d'intégration fiscale s'ils établissent des comptes consolidés et assurent le contrôle stratégique du groupe.

L'article 223 A bis s'applique-t-il aux PME du secteur privé ?

Non, cet article est spécifique aux établissements publics industriels et commerciaux. Les PME relèvent de l'article 223 A classique pour l'intégration fiscale.

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