Texte officiel de l’article 223 E du CGI
Les déficits retenus pour la détermination du résultat d’ensemble ne sont pas déductibles des résultats de la société qui les a subis. Il en est de même des moins-values nettes à long terme retenues pour le calcul de la plus-value ou de la moins-value nette à long terme d’ensemble. Lorsque, consécutivement à un transfert de propriété de titres effectué dans les dix-huit mois de l’ouverture d’une procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire ou à la suite de l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire concernant une ou plusieurs sociétés membres d’un groupe, le capital d’une ou plusieurs sociétés filiales membres du groupe vient à ne plus être détenu à hauteur de 95 % au moins par la société mère du groupe dans les conditions prévues par les premier, quatrième ou cinquième alinéas du I (1) de l’article 223 A , chacune desdites filiales conserve, nonobstant les dispositions du premier alinéa du présent article, le droit d’imputer sur son bénéfice ou ses plus-values nettes à long terme, selon les modalités prévues au troisième alinéa du I de l’article 209 ou à l’article 39 quindecies, une fraction du déficit d’ensemble ou de la moins-value nette à long terme d’ensemble du groupe, entendus comme le déficit d’ensemble ou la moins-value nette à long terme d’ensemble du groupe encore reportables à la clôture de l’exercice du groupe précédant celui au cours duquel intervient le transfert de propriété susvisé, égale aux déficits ou moins-values nettes à long terme subies par la filiale concernée. Le montant du déficit d’ensemble ou de la moins-value nette à long terme d’ensemble imputable au niveau de la société mère du groupe est réduit à due concurrence du montant imputable au niveau des filiales susvisées en application du présent alinéa. Le présent alinéa ne s’applique pas à la fraction du déficit d’ensemble susceptible d’être imputée dans les conditions prévues à l’article 223 G .
Questions fréquentes sur l’article 223 E
Les déficits d'une filiale peuvent-ils être déduits de ses propres résultats en intégration fiscale ?
Non, l'article 223 E stipule clairement que les déficits retenus pour le résultat d'ensemble ne sont pas déductibles des résultats de la société qui les a subis. Ils sont mutualisés au niveau du groupe.
Que se passe-t-il en cas de procédure collective d'une société du groupe fiscal ?
En cas de procédure de sauvegarde, redressement ou liquidation judiciaire, si la participation tombe sous 95%, la filiale concernée peut récupérer ses propres déficits historiques pour les imputer sur ses futurs bénéfices.
Ce que dit l’article 223 E du CGI
L’article 223 E du Code général des impôts définit un principe fondamental en matière de déficits intégration fiscale : la non-déductibilité des déficits au niveau individuel. Contrairement au régime de droit commun, les sociétés membres d’un groupe fiscal ne peuvent plus déduire leurs propres déficits de leurs résultats individuels. Cette règle s’applique également aux moins-values nettes à long terme, créant ainsi une mutualisation complète des résultats au sein du groupe.
Application pratique
Pour les TPE/PME
Une PME filiale d’un groupe ayant subi un déficit d’ensemble de 200 000 € ne pourra pas l’imputer sur son bénéfice propre de 150 000 €. Seule la société mère peut utiliser ce déficit pour compenser les bénéfices du groupe. Cette règle peut surprendre les dirigeants habitués à la déductibilité directe des déficits.
Pour les professions libérales et avocats
Les cabinets d’avocats structurés en groupe fiscal doivent anticiper cette contrainte. Un cabinet filiale générant un déficit de 80 000 € suite à des investissements ne pourra pas l’imputer directement, même s’il redevient bénéficiaire l’année suivante. La stratégie fiscale doit être pensée au niveau consolidé.
Pour les auto-entrepreneurs
Cette disposition ne concerne pas directement les auto-entrepreneurs, qui ne peuvent pas constituer de groupe fiscal. Cependant, ils doivent en tenir compte s’ils envisagent de créer une société qui intégrerait ultérieurement un groupe.
Points d’attention
L’exception majeure concerne les procédures collectives. Si une société du groupe fait l’objet d’une procédure de sauvegarde, redressement ou liquidation judiciaire dans les 18 mois suivant un transfert de titres faisant perdre la condition des 95% de détention, cette société récupère le droit d’imputer ses déficits historiques. Par exemple, une filiale ayant généré 100 000 € de déficits avant sa sortie du groupe pourra les utiliser contre ses futurs bénéfices propres, à hauteur exacte de sa contribution historique.
Articles du CGI liés
L’article 223 E s’articule avec l’article 223 A (conditions du groupe), l’article 209 (report des déficits) et l’article 223 G (carry-back en groupe). La cohérence de ces textes assure une application harmonieuse du régime d’intégration fiscale, tout en préservant les droits des sociétés en difficulté.
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