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Article 223 G : Report en arrière et créances fiscales groupe

Article 223 G 5° : Report en arrière des déficits Mis à jour le 23 February 2026

Texte officiel de l’article 223 G du CGI

1. Lorsque la société mère opte pour le régime prévu au paragraphe I de l’article 220 quinquies : a) Le déficit d’ensemble déclaré au titre d’un exercice est imputé sur le bénéfice d’ensemble ou, le cas échéant, sur le bénéfice que la société mère a déclaré au titre de l’exercice précédant l’application du régime défini à la présente section, dans les conditions prévues à l’article 220 quinquies ; b) (Sans objet). 2. Une société filiale du groupe ne peut pas exercer l’option prévue au paragraphe I de l’article 220 quinquies. 3. Par exception aux dispositions de l’article 220 quinquies, les créances constatées par une société filiale du groupe au titre d’exercices précédant celui à compter duquel son résultat a été pris en compte pour la détermination du résultat d’ensemble peuvent être cédées à la société mère à leur valeur nominale. Dans ce cas, la société mère peut utiliser ces créances pour le paiement de l’impôt sur les sociétés dû à raison du résultat d’ensemble à hauteur du montant de l’impôt sur les sociétés auquel aurait été soumise la société filiale si elle avait été imposée distinctement.

Ce que dit l’article 223 G du CGI

L’article 223 G CGI organise les modalités d’application du report en arrière des déficits (carry back) dans le cadre de l’intégration fiscale. Ce dispositif permet d’optimiser la gestion fiscale des groupes en autorisant l’imputation des déficits d’ensemble sur les bénéfices antérieurs, tout en encadrant strictement les prérogatives entre société mère et filiales.

Application pratique du carry back en groupe

Pour les TPE/PME en groupe

Lorsqu’une PME tête de groupe subit un déficit d’ensemble de 100 000 € en 2024 après avoir réalisé un bénéfice de 150 000 € en 2023, elle peut opter pour le report en arrière déficit fiscal. Cette option génère une créance de report en arrière de 25 000 € (100 000 × 25%), récupérable immédiatement ou dans les 5 ans. Seule la société mère peut exercer cette option, même si le déficit provient d’une filiale.

Mécanisme de cession des créances fiscales

L’article 223 G autorise un mécanisme particulier : si une filiale détient des créances fiscales antérieures à son entrée dans le groupe, elle peut les céder à la société mère à leur valeur nominale. Par exemple, une filiale possédant une créance de carry back de 30 000 € peut la transférer à la tête de groupe, qui l’utilisera pour payer l’impôt du groupe dans la limite de 30 000 €.

Impact limité pour les professions libérales

Les cabinets d’avocats ou professions libérales organisés en groupe restent soumis aux mêmes règles. Cependant, l’intégration fiscale carry back présente moins d’intérêt pour ces structures généralement moins capitalistiques et aux résultats plus réguliers.

Points d’attention essentiels

La restriction majeure concerne l’exclusivité de l’option : aucune filiale ne peut individuellement choisir le report en arrière. Cette centralisation évite les optimisations abusives mais impose une coordination rigoureuse de la politique fiscale du groupe. Le mécanisme de cession créance impôt sociétés nécessite une valorisation précise et un suivi comptable rigoureux pour éviter tout redressement.

Articles du CGI liés

L’article 223 G s’articule avec l’article 220 quinquies (report en arrière classique), l’article 223 A (conditions d’intégration) et l’article 223 C (détermination du résultat d’ensemble). Cette interconnexion crée un régime fiscal spécifique nécessitant une expertise approfondie pour optimiser la charge fiscale globale du groupe.

Conseil AdvizExperts

Notre cabinet AdvizExperts accompagne les groupes de PME et professions libérales dans l’optimisation de leur intégration fiscale. Nous analysons l’opportunité du report en arrière au niveau groupe et structurons les mécanismes de cession de créances pour maximiser la trésorerie disponible. Notre expertise permet d’articuler ces dispositifs complexes avec la stratégie fiscale globale de nos clients parisiens.

Questions fréquentes sur l’article 223 G

Une filiale d'un groupe intégré peut-elle opter pour le report en arrière ?

Non, seule la société mère du groupe peut exercer l'option pour le report en arrière (carry back) prévue à l'article 220 quinquies. Cette prérogative est exclusive à la tête de groupe.

Comment fonctionne la cession de créances fiscales entre filiale et société mère ?

La filiale peut céder à la société mère ses créances d'impôt à leur valeur nominale. La société mère peut ensuite les utiliser pour payer l'impôt du groupe dans la limite de ce qu'aurait payé la filiale seule.

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