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Article 223 H CGI : Imposition actifs incorporels groupe

Article 223 H 6° : Régime d'imposition des produits de cession ou de concession des brevets et actifs incorporels assimilés Mis à jour le 23 February 2026

Texte officiel de l’article 223 H du CGI

I.-1. La société mère du groupe soumet à une imposition séparée au taux prévu au deuxième alinéa du a du I de l’article 219 le résultat net d’ensemble de cession, de concession ou de sous-concession des actifs détenus ou pris en concession par une société membre du groupe pour lesquels l’option pour le régime d’imposition prévu à l’article 238 est exercée. Cette option est exercée par la société mère dans les conditions prévues au V du même article 238. 2. Le résultat net d’ensemble de cession, de concession ou de sous-concession est déterminé par la société mère en faisant la somme algébrique des résultats nets déterminés par chaque société du groupe, cédante, concédante ou sous-concédante, dans les conditions prévues aux II, VI et VII dudit article 238. 3. Lorsque le résultat net d’ensemble déterminé au 2 du présent I, est négatif, il est imputé sur les résultats nets d’ensemble de cession, de concession ou de sous-concession du même actif, du même bien ou service ou de la même famille de biens ou services, réalisés au cours des exercices suivants tant que les actifs concernés sont détenus ou sous-concédés par une société membre du groupe. 4. Pour la détermination du résultat net d’ensemble imposé en application du 1, le résultat bénéficiaire déterminé au 2 est multiplié par le rapport existant entre, au numérateur, les dépenses de recherche et de développement en lien direct avec la création et le développement de l’actif incorporel réalisées directement par une société membre du groupe ou par des entreprises sans lien de dépendance au sens du 12 de l’article 39 avec une société membre du groupe et, au dénominateur, l’intégralité des dépenses de recherche et de développement ou d’acquisition en lien direct avec la création, l’acquisition et le développement de cet actif et réalisées directement ou indirectement par les sociétés membres du groupe. Les dépenses prises en compte pour le calcul de ce rapport s’entendent des seules dépenses réalisées par une société membre du groupe pendant la période au cours de laquelle le ou les actifs sont détenus ou sous-concédés par une société membre du groupe. Le rapport mentionné au premier alinéa du présent 4 est calculé dans les conditions prévues au 2 du III de l’article 238. Par dérogation, ce rapport peut être calculé dans les conditions prévues au 3 du même III. II.-Le résultat net négatif de cession, de concession ou de sous-concession d’un actif ou d’un groupe d’actifs réalisé par une société antérieurement à son entrée dans le groupe n’est pas imputable sur le résultat net d’ensemble de cession, de concession ou de sous-concession réalisé ultérieurement par le groupe. La valeur vénale d’un ou plusieurs actifs détenus par une société à la date de son entrée dans le groupe constitue une dépense d’acquisition retenue pour le calcul du résultat net d’ensemble de concession au titre du premier exercice au cours duquel la société mère exerce l’option et prise en compte au dénominateur du ratio déterminé dans les conditions prévues au 4 du I. III.-La société concédante ou sous-concédante d’un ou plusieurs actifs ayant généré un résultat net négatif ne l’impute, postérieurement à sa sortie du groupe, qu’à hauteur du résultat net négatif éventuellement réalisé antérieurement à son entrée dans le groupe. Pour le calcul du rapport prévu au III de l’article 238, la société qui sort du groupe ne prend pas en compte les dépenses réalisées pendant sa période d’appartenance au groupe lorsque de telles dépenses ont été prises en compte pendant cette période par la société mère du groupe dans les conditions prévues au I du présent article. Toutefois, elle a la possibilité de prendre en compte les dépenses réalisées antérieurement à son entrée dans le groupe, dans les conditions définies au III de l’article 238.

Ce que dit l’article 223 H du CGI

L’article 223 H CGI organise l’application du régime de la propriété intellectuelle (article 238) au sein des groupes fiscaux. Cette disposition permet aux groupes de sociétés de bénéficier d’une imposition actifs incorporels réduite à 15% sur les revenus issus de leurs brevets, licences et autres actifs incorporels éligibles. La société mère centralise le calcul du résultat net d’ensemble en faisant la somme algébrique des résultats de chaque société du groupe détenant ces actifs.

Application pratique

Pour les TPE/PME

Les groupes fiscal société composés de PME innovantes peuvent optimiser leur fiscalité en centralisant leurs actifs incorporels. Par exemple, une holding détenant 95% d’une filiale développant des logiciels peut appliquer le régime article 238 sur l’ensemble des revenus de licences du groupe, soit un taux effectif de 15% au lieu de 25%. Pour un chiffre d’affaires de licences de 500 000€, l’économie d’impôt atteint 50 000€ annuels.

Pour les professions libérales et avocats

Les cabinets d’avocats structurés en groupe peuvent valoriser leurs méthodes propriétaires, bases de données juridiques ou outils numériques. Un cabinet parisien ayant développé une plateforme de veille juridique peut licencier cet outil à ses filiales régionales sous le régime préférentiel, réduisant significativement la charge fiscale sur ces revenus.

Pour les auto-entrepreneurs

Bien que l’article 223 H ne s’applique pas directement aux auto-entrepreneurs, ceux détenant des actifs incorporels peuvent envisager une évolution vers la création d’une société pour bénéficier de ces avantages fiscaux lors de leur développement.

Points d’attention

Le respect du ratio de développement constitue un enjeu majeur : seules les dépenses de R&D réalisées en interne ou par des tiers indépendants sont retenues au numérateur. Les entreprises doivent documenter précisément leurs investissements. En cas de sortie du groupe, les déficits antérieurs ne peuvent être imputés qu’à hauteur des pertes réalisées avant l’intégration. La propriété intellectuelle fiscalité nécessite une documentation rigoureuse des développements internes.

Articles du CGI liés

L’article 223 H s’articule avec l’article 238 (régime de la propriété intellectuelle), l’article 219 (taux d’imposition), les articles 223 A à G (intégration fiscale) et l’article 39 (lien de dépendance). Cette coordination assure une application cohérente du régime au niveau du groupe.

Conseil AdvizExperts

Notre cabinet AdvizExperts à Paris 8ème accompagne les groupes de sociétés dans l’optimisation de leur fiscalité sur les actifs incorporels. Nous analysons l’éligibilité de vos actifs, calculons les ratios de développement et structurons vos investissements R&D pour maximiser les avantages fiscaux. Notre expertise permet d’identifier les opportunités d’économies fiscales tout en sécurisant juridiquement vos montages.

Questions fréquentes sur l’article 223 H

Comment fonctionne l'imposition des actifs incorporels selon l'article 223 H du CGI ?

L'article 223 H prévoit une imposition séparée au taux de 15% des revenus d'actifs incorporels (brevets, licences) détenus par les sociétés du groupe fiscal. La société mère centralise le calcul du résultat net d'ensemble.

Quelles sont les conditions pour bénéficier du régime de l'article 223 H ?

Il faut exercer l'option prévue à l'article 238, détenir des actifs incorporels éligibles et respecter le ratio de développement interne. Les dépenses de R&D doivent être majoritairement réalisées en interne ou par des tiers indépendants.

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