Texte officiel de l’article 223 quinquies B du CGI
I. – Les personnes morales établies en France : 1° Dont le chiffre d’affaires annuel hors taxe ou l’actif brut figurant au bilan est supérieur ou égal à 50 millions d’euros ; 2° Ou détenant à la clôture de l’exercice, directement ou indirectement, plus de la moitié du capital ou des droits de vote d’une entité juridique (personne morale, organisme, fiducie ou institution comparable établie ou constituée en France ou hors de France) satisfaisant à l’une des conditions mentionnées au 1° ; 3° Ou dont plus de la moitié du capital ou des droits de vote est détenue à la clôture de l’exercice, directement ou indirectement, par une entité juridique satisfaisant à l’une des conditions mentionnées au 1° ; 4° Ou appartenant à un groupe relevant du régime fiscal prévu à l’article 223 A ou à l’article 223 A bis lorsque ce groupe comprend au moins une personne morale satisfaisant à l’une des conditions mentionnées aux 1° à 3° du présent I, souscrivent une déclaration, par voie électronique, dans le délai de six mois qui suit l’échéance prévue au 1 de l’article 223. I bis. – La déclaration comporte les informations suivantes : 1° Des informations générales sur le groupe d’entreprises associées : a) Une description générale de l’activité déployée, incluant les changements intervenus au cours de l’exercice ; b) Une liste des principaux actifs incorporels détenus, notamment brevets, marques, noms commerciaux et savoir-faire, en relation avec l’entreprise déclarante ainsi que l’Etat ou le territoire d’implantation de l’entreprise propriétaire de ces actifs ; c) Une description générale de la politique de prix de transfert du groupe et les changements intervenus au cours de l’exercice ; 2° Des informations spécifiques concernant l’entreprise : a) Une description de l’activité déployée, incluant les changements intervenus au cours de l’exercice ; b) Un état récapitulatif des opérations réalisées avec d’autres entreprises associées, lorsque le montant agrégé par nature de transactions excède 100 000 €. Cet état indique la nature et le montant des transactions, ainsi que les Etats et territoires d’implantation des entreprises associées ; c) Une présentation de la ou des méthodes de détermination des prix de transfert dans le respect du principe de pleine concurrence en indiquant la principale méthode utilisée et les changements intervenus au cours de l’exercice. II. – La déclaration est souscrite, pour le compte des personnes morales appartenant à un groupe mentionné à l’article 223 A ou à l’article 223 A bis, par leur société mère.
Questions fréquentes sur l’article 223 quinquies B
Quelles entreprises sont soumises à l'article 223 quinquies B du CGI ?
Les entreprises avec un CA ou actif brut ≥50M€, détenant ou détenues par une entité répondant à ces critères, ou appartenant à un groupe fiscal intégré comprenant une telle entité. La déclaration doit être déposée dans les 6 mois suivant l'échéance fiscale.
Que doit contenir la déclaration prix de transfert selon l'article 223 quinquies B ?
La déclaration comprend une description des activités, la liste des actifs incorporels, la politique de prix de transfert du groupe, et un état des transactions avec entreprises associées dépassant 100 000€ par nature d'opération.
Ce que dit l’article 223 quinquies B du CGI
L’article 223 quinquies B du Code général des impôts instaure une obligation déclarative spécifique en matière de prix de transfert pour les entreprises de taille significative. Cette disposition vise à renforcer la transparence fiscale et lutter contre l’évasion fiscale internationale en imposant la communication d’informations détaillées sur les politiques de prix de transfert et les transactions intra-groupe.
Le texte définit précisément les critères d’assujettissement : entreprises établies en France avec un chiffre d’affaires ou actif brut supérieur ou égal à 50 millions d’euros, sociétés détenant ou détenues par de telles entités, ou membres d’un groupe fiscal intégré comprenant une entreprise répondant à ces seuils.
Application pratique selon votre statut
Pour les TPE/PME
La plupart des TPE/PME ne sont pas directement concernées par l’article 223 quinquies B en raison du seuil de 50 millions d’euros. Cependant, une PME peut être assujettie si elle est détenue à plus de 50% par un groupe dépassant ce seuil, ou si elle appartient à un groupe fiscal intégré comprenant une grande entreprise. Par exemple, une PME de 20M€ de CA détenue par un groupe de 100M€ devra respecter ces obligations déclaratives.
Pour les professions libérales et avocats
Les cabinets d’avocats et professions libérales sont rarement concernés par ces obligations, sauf structures de très grande taille ou appartenance à un réseau international dépassant les seuils. Un cabinet d’avocats membre d’un réseau international pourrait être soumis à ces règles si le réseau répond aux critères de l’article 223 quinquies B.
Pour les auto-entrepreneurs
Les auto-entrepreneurs ne sont jamais directement concernés par l’article 223 quinquies B, leurs revenus étant très inférieurs aux seuils prévus. Cette obligation ne s’applique qu’aux personnes morales de taille significative.
Points d’attention essentiels
Le respect du délai de 6 mois après l’échéance fiscale est crucial pour éviter les sanctions. La déclaration doit être déposée par voie électronique et contenir des informations précises sur les prix de transfert, notamment pour les transactions dépassant 100 000€ par nature d’opération. L’administration fiscale accorde une attention particulière à la cohérence entre la politique déclarée et les prix pratiqués.
Pour les groupes fiscalement intégrés, c’est la société mère qui assume cette obligation déclarative pour l’ensemble du groupe, centralisant ainsi les informations et la responsabilité fiscale.
Articles du CGI liés
L’article 223 quinquies B s’articule avec l’article 223 quinquies C relatif au reporting pays par pays, l’article 223 A sur l’intégration fiscale, et l’article 57 sur les prix de transfert. Cette cohérence réglementaire vise à créer un dispositif complet de transparence fiscale internationale.
Conseil AdvizExperts
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