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Article 223 sexies CGI : contribution exceptionnelle IR

Article 223 sexies Contribution exceptionnelle sur les hauts revenus. Mis à jour le 23 February 2026

Texte officiel de l’article 223 sexies du CGI

I. – 1. Il est institué à la charge des contribuables passibles de l’impôt sur le revenu une contribution sur le revenu fiscal de référence du foyer fiscal, tel que défini au 1° du IV de l’article 1417 , sans qu’il soit tenu compte des plus-values mentionnées au I de l’article 150-0 B ter, retenues pour leur montant avant application de l’abattement mentionné aux 1 ter ou 1 quater de l’article 150-0 D, pour lesquelles le report d’imposition expire et sans qu’il soit fait application des règles de quotient définies à l’article 163-0 A. La contribution est calculée en appliquant un taux de : – 3 % à la fraction de revenu fiscal de référence supérieure à 250 000 € et inférieure ou égale à 500 000 € pour les contribuables célibataires, veufs, séparés ou divorcés et à la fraction de revenu fiscal de référence supérieure à 500 000 € et inférieure ou égale à 1 000 000 € pour les contribuables soumis à imposition commune ; – 4 % à la fraction de revenu fiscal de référence supérieure à 500 000 € pour les contribuables célibataires, veufs, séparés ou divorcés et à la fraction de revenu fiscal de référence supérieure à 1 000 000 € pour les contribuables soumis à imposition commune. 2. La contribution est déclarée, contrôlée et recouvrée selon les mêmes règles et sous les mêmes garanties et sanctions qu’en matière d’impôt sur le revenu. II. – 1. Toutefois si, au titre de l’année d’imposition à la contribution mentionnée au 1 du I, le revenu fiscal de référence du contribuable est supérieur ou égal à une fois et demie la moyenne des revenus fiscaux de référence des deux années précédentes, la fraction du revenu fiscal de l’année d’imposition supérieure à cette moyenne est divisée par deux, puis le montant ainsi obtenu est ajouté à cette même moyenne. La cotisation supplémentaire ainsi obtenue est alors multipliée par deux. Le premier alinéa est applicable aux contribuables dont le revenu fiscal de référence au titre de chacune des deux années précédant celle de l’imposition n’a pas excédé 250 000 € pour les contribuables célibataires, veufs, séparés ou divorcés et 500 000 € pour les contribuables soumis à imposition commune. Cette disposition est applicable aux contribuables qui ont été passibles de l’impôt sur le revenu au titre des deux années précédant celle de l’imposition pour plus de la moitié de leurs revenus de source française ou étrangère de même nature que ceux entrant dans la composition du revenu fiscal de référence. 2. En cas de modification de la situation de famille du contribuable au cours de l’année d’imposition ou des deux années précédentes, les revenus fiscaux de référence mentionnés au 1 sont ceux : a) Du couple et des foyers fiscaux auxquels les conjoints ou les partenaires ont appartenu au cours des années mentionnées au présent 2 en cas d’union. Toutefois, en cas d’option au titre de l’année d’établissement de la contribution pour l’imposition séparée définie au second alinéa du 5 de l’article 6, le b du présent 2 s’applique ; b) Du contribuable et des foyers fiscaux auxquels le contribuable passible de la contribution a appartenu au cours des années mentionnées au présent 2 en cas de divorce, séparation ou décès. Le bénéfice du présent 2 est subordonné au dépôt d’une réclamation comprenant les informations nécessaires au calcul de la moyenne calculée selon les modalités ainsi précisées. Les réclamations sont adressées au service des impôts dans le délai prévu aux articles R. 196-1 et R. 196-3 du livre des procédures fiscales. Elles sont présentées, instruites et jugées selon les règles de procédure applicables en matière d’impôt sur le revenu. 3. Pour le calcul de la moyenne mentionnée au présent II, le revenu fiscal de référence déterminé au titre des années 2009 et 2010 s’entend de celui défini au 1° du IV de l’article 1417. Il s’entend de celui défini au 1 du I du présent article pour les revenus fiscaux de référence déterminés à compter de 2011.

Ce que dit l’article 223 sexies du CGI

L’article 223 sexies du Code général des impôts institue une contribution exceptionnelle sur l’impôt sur le revenu pour les foyers fiscaux aux revenus élevés. Cette contribution additionnelle s’applique au revenu fiscal de référence selon un barème progressif à deux taux : 3% et 4%. Elle vise les contribuables dépassant 250 000€ de revenu fiscal de référence pour les célibataires et 500 000€ pour les couples mariés ou pacsés.

Application pratique du barème

Seuils et taux pour 2024

Pour un contribuable célibataire : 3% entre 250 000€ et 500 000€, puis 4% au-delà. Pour un couple marié ou pacsé : 3% entre 500 000€ et 1 000 000€, puis 4% au-delà. Exemple concret : un couple avec 800 000€ de revenu fiscal de référence paiera 3% × (800 000 – 500 000) = 9 000€ de contribution exceptionnelle.

Pour les professions libérales et avocats

Les professions libérales sont particulièrement concernées car leurs revenus peuvent varier fortement d’une année sur l’autre. Un avocat percevant des honoraires exceptionnels ou un médecin cédant sa clientèle bénéficient du mécanisme de lissage prévu au II de l’article.

Pour les auto-entrepreneurs

Les auto-entrepreneurs aux revenus élevés restent soumis à cette contribution, calculée sur leur revenu fiscal de référence global, incluant les revenus micro-entreprise après abattement forfaitaire.

Points d’attention

Le mécanisme de lissage constitue un dispositif complexe mais essentiel. Il s’applique quand le revenu de l’année dépasse 1,5 fois la moyenne des deux années précédentes, sous conditions de seuils antérieurs. La procédure nécessite une réclamation motivée dans les délais légaux. Les changements de situation familiale (mariage, divorce) impliquent des règles spécifiques de calcul des moyennes historiques.

Articles du CGI liés

L’article 223 sexies s’articule avec l’article 1417 du CGI pour la définition du revenu fiscal de référence et l’article 150-0 B ter concernant les plus-values. Il faut également considérer l’article 224 (contribution sur les hauts revenus) pour une vision complète de la fiscalité des revenus élevés.

Conseil AdvizExperts

Chez AdvizExperts, nous accompagnons nos clients parisiens dans l’optimisation de cette contribution exceptionnelle. Notre expertise permet d’identifier les stratégies de lissage et d’anticiper l’impact fiscal des revenus exceptionnels. Pour les professions libérales et avocats, nous recommandons une planification pluriannuelle des revenus et une veille permanente des seuils applicables.

Questions fréquentes sur l’article 223 sexies

Quels sont les seuils de la contribution exceptionnelle sur l'impôt sur le revenu ?

La contribution s'applique à 3% entre 250 000€ et 500 000€ pour les célibataires (500 000€ à 1M€ pour les couples), puis 4% au-delà de 500 000€ (1M€ pour les couples).

Comment fonctionne le mécanisme de lissage pour les revenus exceptionnels ?

Si le revenu dépasse 1,5 fois la moyenne des deux années précédentes, l'excédent est divisé par 2, ajouté à la moyenne, puis la cotisation supplémentaire est multipliée par 2.

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