Texte officiel de l’article 223 VO octies du CGI
Sur option exercée par l’entité constitutive déclarante, une entité constitutive peut, s’agissant des rémunérations octroyées sous forme d’actions, substituer au montant comptabilisé en charge dans ses états financiers le montant admis en déduction de son résultat fiscal en application de la législation de l’Etat ou du territoire dans lequel elle est située. Lorsque l’option de souscription ou d’achat d’actions expire sans avoir été levée, le montant de la charge afférente à cette rémunération qui a été déduit du résultat net comptable de l’entité constitutive et pris en compte pour le calcul de son résultat qualifié au titre d’exercices antérieurs est ajouté au résultat qualifié de l’exercice au cours duquel cette option a expiré. Lorsqu’une partie du montant de la charge relative à la rémunération sous forme d’actions a été comptabilisée dans les états financiers de l’entité constitutive au titre d’exercices antérieurs à celui au titre duquel l’option est exercée, un montant égal à la différence entre le montant total de la charge relative à cette rémunération déduit du résultat qualifié des exercices antérieurs et le montant total de la charge relative à cette rémunération qui aurait été déduit pour le calcul de son résultat qualifié si l’option avait été exercée au titre de ces exercices est réintégré au résultat qualifié de l’entité constitutive de l’exercice au titre duquel l’option est exercée. L’option mentionnée au premier alinéa est valable pour une période de cinq exercices, à compter de celui au titre duquel elle est exercée, et s’applique à toutes les entités constitutives situées dans l’Etat ou le territoire pour lequel elle a été formulée. Elle est formulée sur la déclaration mentionnée au II de l’article 223 WW souscrite au titre du premier exercice d’application. Elle est reconduite tacitement, sauf renonciation formulée par l’entité constitutive déclarante sur la déclaration mentionnée au même II souscrite au titre du dernier exercice d’application de l’option. En cas de renonciation, une nouvelle option ne peut pas être exercée au titre des cinq exercices suivant le dernier exercice d’application de l’option. En cas de renonciation à l’option, l’entité constitutive réintègre au résultat qualifié du premier exercice au titre duquel l’option cesse de s’appliquer un montant correspondant à la fraction de la rémunération sous forme d’actions qui n’a pas encore été acquittée, déterminé par différence entre le montant de cette rémunération qui a été déduit en application de l’option mentionnée au premier alinéa du présent article et le montant de la charge comptable.
Questions fréquentes sur l’article 223 VO octies
Comment fonctionne l'option de l'article 223 VO octies pour la rémunération en actions ?
Cette option permet de substituer au montant comptabilisé en charge le montant déductible fiscalement selon la législation locale. L'option est valable 5 exercices et s'applique à toutes les entités du groupe dans l'État concerné.
Que se passe-t-il en cas d'expiration des options d'achat d'actions non exercées ?
Le montant de la charge déductible précédemment prise en compte pour le résultat qualifié doit être réintégré au résultat de l'exercice d'expiration. Cette règle évite les déductions définitives sans contrepartie économique réelle.
Ce que dit l’article 223 VO octies du CGI
L’article 223 VO octies du Code général des impôts encadre le traitement fiscal de la rémunération sous forme d’actions dans le cadre du pilier 2. Cette disposition offre aux groupes multinationaux une option fiscale permettant d’optimiser le calcul du résultat qualifié en matière de stock-options et d’attributions gratuites d’actions.
Le mécanisme principal consiste à substituer le montant comptable par le montant fiscalement déductible selon la législation locale. Cette approche reconnaît les divergences entre comptabilisation des rémunérations en actions (étalement sur la période d’acquisition) et déductibilité fiscale (souvent lors de l’exercice).
Application pratique de l’option fiscale
Pour les TPE/PME en croissance
Les TPE/PME utilisant des plans d’intéressement par actions peuvent bénéficier de cette option. Exemple : une startup attribue 10 000 € de stock-options comptabilisées sur 3 ans (3 333 € annuels). Si la déduction fiscale française permet 15 000 € lors de l’exercice, l’option 223 VO octies autorise cette substitution pour le calcul du résultat qualifié.
Pour les professions libérales et avocats
Les cabinets structurés en groupe peuvent utiliser cette option pour leurs plans d’intéressement associés. Un cabinet d’avocats internationale attribuant des parts sociales à ses associés peut ainsi optimiser le traitement fiscal de ces rémunérations différées selon chaque juridiction.
Pour les auto-entrepreneurs
Bien que moins concernés directement, les auto-entrepreneurs intégrant des structures plus importantes doivent comprendre ces mécanismes s’ils évoluent vers des formes sociétaires avec participation au capital.
Points d’attention juridiques et fiscaux
L’option présente plusieurs contraintes importantes. Sa durée de 5 exercices avec reconduction tacite nécessite une planification rigoureuse. En cas d’expiration des options non exercées, la réintégration au résultat qualifié peut impacter significativement l’impôt minimum. Exemple : des stock-options de 50 000 € non exercées génèrent une réintégration intégrale l’année d’expiration.
La renonciation entraîne une période d’exclusion de 5 exercices et une réintégration des montants non encore acquittés. Cette pénalité dissuasive impose une analyse prévisionnelle approfondie avant l’exercice initial de l’option.
Articles du CGI liés
L’article 223 VO octies s’articule avec l’article 223 WW pour les déclarations et avec les dispositions générales sur les rémunérations en actions (articles 80 quaterdecies et 163 bis C). Ces textes forment un ensemble cohérent régissant l’imposition des avantages en capital.
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