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Article 223 VO quindecies CGI : option plus-values participations

Article 223 VO quindecies Paragraphe 2 : Corrections apportées au résultat qualifié Mis à jour le 23 February 2026

Texte officiel de l’article 223 VO quindecies du CGI

Sur option exercée par l’entité constitutive déclarante et par dérogation au 3° de l’ article 223 VO bis , les plus ou moins-values sur participations sont incluses dans le résultat qualifié d’une entité constitutive. L’option mentionnée au premier alinéa du présent article est valable pour une période de cinq exercices, à compter de celui au titre duquel elle est exercée, et s’applique à toutes les entités constitutives situées dans l’Etat ou le territoire pour lequel elle a été formulée. Elle est formulée sur la déclaration mentionnée au II de l’ article 223 WW souscrite au titre du premier exercice d’application. Elle est reconduite tacitement, sauf renonciation formulée par l’entité constitutive déclarante sur la déclaration mentionnée au même II souscrite au titre du dernier exercice d’application de l’option. En cas de renonciation, une nouvelle option ne peut pas être exercée au titre des cinq exercices suivant le dernier exercice d’application de l’option. La renonciation ne peut porter sur des participations pour lesquelles une perte ou une moins-value a été prise en compte dans le résultat qualifié.

Ce que dit l’article 223 VO quindecies du CGI

L’article 223 VO quindecies permet aux groupes multinationaux d’opter pour l’inclusion des plus ou moins-values sur participations dans le résultat qualifié d’une entité constitutive. Cette option dérogatoire à l’article 223 VO bis modifie substantiellement le calcul de l’assiette de l’impôt minimum mondial. L’entité constitutive déclarante peut exercer cette option pour toutes les entités constitutives situées dans le même État ou territoire, créant ainsi une harmonisation du traitement fiscal au niveau territorial.

Application pratique de l’option

Pour les TPE/PME

Les TPE/PME détenant des participations dans des filiales peuvent bénéficier de cette option si elles appartiennent à un groupe soumis aux règles de l’impôt minimum. Par exemple, une PME française détenant 60% d’une filiale allemande pourra inclure la plus-value de 150 000 € réalisée lors de la cession partielle dans son résultat qualifié, modifiant ainsi le calcul de l’impôt minimum. Cette inclusion peut s’avérer stratégique pour optimiser la charge fiscale globale du groupe.

Pour les professions libérales et avocats

Les cabinets d’avocats structurés en holdings peuvent utiliser cette option pour leurs participations dans des structures internationales. Un cabinet parisien détenant des participations dans un cabinet londonien via une holding pourra opter pour l’inclusion des plus ou moins-values de 80 000 € dans le résultat qualifié, permettant une meilleure gestion de l’impôt minimum au niveau du groupe.

Pour les auto-entrepreneurs

Cette disposition ne concerne généralement pas les auto-entrepreneurs, qui ne sont pas soumis aux règles de l’impôt minimum mondial en raison de leur structure juridique et de leurs seuils de chiffre d’affaires. Toutefois, ceux envisageant une évolution vers une société avec participations internationales doivent anticiper ces mécanismes.

Points d’attention

L’option présente plusieurs contraintes importantes : elle s’applique obligatoirement à toutes les entités constitutives du territoire concerné, sans possibilité de sélection. La durée d’engagement de cinq exercices impose une vision stratégique à long terme. En cas de renonciation, l’interdiction d’exercer une nouvelle option pendant cinq exercices limite la flexibilité. De plus, l’impossibilité de renoncer pour les participations ayant généré des pertes crée un verrou fiscal significatif. La déclaration doit impérativement être formulée sur la déclaration 223 WW du premier exercice d’application.

Articles du CGI liés

Cet article s’articule avec l’article 223 VO bis qui exclut normalement les plus-values sur participations du résultat qualifié. L’article 223 WW définit les modalités déclaratives obligatoires. Les articles 223 VO undecies à quaterdecies présentent d’autres options similaires avec des mécanismes de reconduction et de renonciation identiques, créant un ensemble cohérent de choix fiscaux pour l’impôt minimum mondial.

Conseil AdvizExperts

Chez AdvizExperts, nous recommandons une analyse approfondie avant d’exercer cette option. Notre expertise en fiscalité des groupes nous permet d’évaluer l’impact sur cinq exercices, en modélisant différents scénarios de cessions. Nous accompagnons nos clients TPE/PME et cabinets d’avocats parisiens dans cette décision stratégique, en tenant compte de leurs projets de développement international et de leur structure de participations. Notre approche intègre les contraintes de reconduction tacite et les risques de blocage en cas de renonciation.

Questions fréquentes sur l’article 223 VO quindecies

Quelle est la durée de l'option plus-values participations de l'article 223 VO quindecies ?

L'option est valable pour une période de cinq exercices à compter de celui au titre duquel elle est exercée. Elle se reconduit tacitement sauf renonciation expresse formulée sur la déclaration du dernier exercice d'application.

Peut-on renoncer partiellement à l'option plus-values participations ?

Non, la renonciation ne peut porter sur des participations pour lesquelles une perte ou une moins-value a déjà été prise en compte dans le résultat qualifié. De plus, après renonciation, aucune nouvelle option ne peut être exercée pendant les cinq exercices suivants.

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