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Article 223 VO ter CGI : principe pleine concurrence

Article 223 VO ter Paragraphe 2 : Corrections apportées au résultat qualifié Mis à jour le 23 February 2026

Texte officiel de l’article 223 VO ter du CGI

Une transaction entre entités constitutives situées dans des Etats ou territoires différents est comptabilisée pour le même montant, le cas échéant après correction, par les entités parties à la transaction et respecte le principe de pleine concurrence. La perte prise en compte dans le calcul du résultat qualifié résultant d’une cession ou d’un autre transfert d’actif entre deux entités constitutives situées dans le même Etat ou territoire est comptabilisée, le cas échéant après correction, conformément au principe de pleine concurrence. Aux fins du présent article, on entend par principe de pleine concurrence le principe selon lequel les transactions entre entités constitutives doivent être enregistrées par référence aux conditions qui auraient été obtenues entre des entreprises indépendantes dans le cadre de transactions comparables et dans des circonstances comparables.

Ce que dit l’article 223 VO ter du CGI

L’article 223 VO ter du Code général des impôts établit les règles d’application du principe de pleine concurrence dans le cadre de l’impôt minimum mondial (Pilier 2). Ce texte impose deux obligations principales : la cohérence comptable entre entités pour les transactions transfrontalières et le respect du principe de pleine concurrence pour toutes les opérations intragroupe.

Concrètement, lorsqu’une filiale française vend un service à sa maison-mère allemande pour 100 000 €, cette même transaction doit être comptabilisée pour le même montant des deux côtés. Le principe de pleine concurrence exige que ce prix de 100 000 € corresponde à ce qui serait facturé entre entreprises indépendantes.

Application pratique du principe de pleine concurrence

Pour les TPE/PME

Les TPE/PME ayant des filiales étrangères ou appartenant à un groupe international doivent documenter leurs prix de transfert. Par exemple, une PME française facturant des prestations de management à sa filiale suisse à 50 000 € annuels doit justifier ce tarif par une étude de comparabilité. L’absence de documentation peut entraîner des redressements fiscaux lors de contrôles.

Pour les professions libérales et avocats

Les cabinets d’avocats et professionnels libéraux structurés en réseau international sont particulièrement concernés. Un cabinet parisien facturant des honoraires de coordination à 200 €/heure à son bureau londonien doit démontrer que ce taux correspond aux pratiques du marché. La jurisprudence montre des redressements significatifs en cas d’écarts injustifiés.

Pour les auto-entrepreneurs

Bien que moins concernés par leur taille, certains auto-entrepreneurs peuvent être affiliés à des structures internationales (franchises, réseaux). Leurs facturations doivent également respecter le principe de pleine concurrence, notamment pour les redevances ou commissions versées à l’étranger.

Points d’attention essentiels

L’article 223 VO ter introduit une obligation de correction a posteriori si les prix initialement pratiqués ne respectent pas la pleine concurrence. Cette correction peut intervenir plusieurs années après la transaction initiale, créant une insécurité juridique. Les entreprises doivent donc constituer une documentation contemporaine robuste, incluant analyses économiques et benchmarks sectoriels.

La notion de “circonstances comparables” est particulièrement délicate à appréhender. Elle englobe les fonctions exercées, les actifs utilisés et les risques assumés par chaque entité. Une filiale française assumant des risques commerciaux élevés justifiera une marge supérieure à une simple société de services.

Articles du CGI liés

L’article 223 VO ter s’articule avec les articles 57 et 238 A du CGI relatifs aux prix de transfert. Il complète également les articles 223 VO bis (calcul du résultat qualifié) et 223 VO quinquies (financement intragroupe) dans le cadre du dispositif Pilier 2. La cohérence de ces textes nécessite une approche globale de la fiscalité internationale.

Conseil AdvizExperts

Chez AdvizExperts, notre expertise en fiscalité internationale nous permet d’accompagner nos clients parisiens dans l’application de l’article 223 VO ter. Nous recommandons une révision annuelle des politiques de prix de transfert et la constitution d’un dossier documentaire robuste. Notre approche pragmatique vise à sécuriser vos opérations tout en optimisant votre charge fiscale globale, en tenant compte des spécificités de votre secteur d’activité.

Questions fréquentes sur l’article 223 VO ter

Qu'est-ce que le principe de pleine concurrence selon l'article 223 VO ter ?

Le principe de pleine concurrence exige que les transactions entre entités d'un même groupe soient valorisées aux conditions qui auraient été pratiquées entre entreprises indépendantes. Cela garantit une juste répartition des revenus imposables entre juridictions.

Comment s'applique l'article 223 VO ter pour les cessions d'actifs intragroupe ?

L'article impose que les pertes résultant de cessions d'actifs entre entités du même groupe situées dans un même territoire soient comptabilisées selon le principe de pleine concurrence. Une correction peut être nécessaire si le prix initial ne respecte pas ce principe.

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