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Article 223 VP quater CGI : plafond activités accessoires transport maritime

Article 223 VP quater Paragraphe 3 : Exclusion applicable au résultat provenant de l'exploitation de navires en trafic international Mis à jour le 23 February 2026

Texte officiel de l’article 223 VP quater du CGI

La somme des résultats provenant de l’exercice d’activités accessoires à l’exploitation de navires en trafic international de l’ensemble des entités constitutives situées dans un même Etat ou territoire exclus de la détermination de leur résultat qualifié en application de l’ article 223 VP bis ne peut excéder la moitié de la somme des résultats provenant de l’exploitation de navires en trafic international constatés par ces mêmes entités constitutives.

Ce que dit l’article 223 VP quater du CGI

L’article 223 VP quater du CGI instaure un mécanisme de plafonnement essentiel dans le cadre du pilier 2. Cette disposition limite les résultats provenant d’activités accessoires au transport maritime international qui peuvent bénéficier de l’exclusion prévue à l’article 223 VP bis. Concrètement, la somme des résultats des activités accessoires de toutes les entités d’un groupe situées dans un même État ne peut excéder 50% de leurs résultats principaux de transport maritime.

Application pratique du plafonnement

Calcul du plafond par territoire

Prenons l’exemple d’un groupe ayant trois entités en France : l’entité A réalise 2M€ de résultats principaux et 800K€ d’activités accessoires, l’entité B génère 1,5M€ principaux et 600K€ accessoires, l’entité C produit 500K€ principaux et 400K€ accessoires. Le plafond s’élève à (2M + 1,5M + 0,5M) × 50% = 2M€. Les activités accessoires totales (1,8M€) dépassant ce plafond, seuls 2M€ bénéficieront de l’exclusion.

Pour les TPE/PME du transport maritime

Les TPE/PME opérant dans le transport maritime doivent surveiller attentivement ce ratio. Une entreprise de 500K€ de résultats principaux ne pourra exclure que 250K€ maximum d’activités accessoires, même si elle en génère davantage.

Pour les professions libérales et avocats

Les avocats conseillant des groupes de transport maritime doivent intégrer cette limitation dans leurs analyses fiscales. Le dépassement du plafond entraîne la réintégration de l’excédent dans le calcul du pilier 2.

Pour les auto-entrepreneurs

Bien que moins concernés par ces dispositions complexes, les auto-entrepreneurs prestataires du secteur maritime doivent comprendre ces règles pour mieux servir leur clientèle professionnelle.

Points d’attention essentiels

La règle s’applique territoire par territoire, permettant une optimisation géographique. Le calcul s’effectue en consolidant tous les résultats des entités du groupe dans chaque pays. En cas de perte sur les activités principales, l’article 223 VP ter s’applique également aux activités accessoires. La documentation et le suivi précis des différentes catégories de revenus deviennent cruciaux.

Articles du CGI liés

L’article 223 VP quater s’articule avec l’article 223 VP (définitions), l’article 223 VP bis (exclusion des résultats), l’article 223 VP ter (traitement des pertes) et l’article 223 VP quinquies (répartition des coûts).

Conseil AdvizExperts

Les équipes d’AdvizExperts accompagnent les entreprises du secteur maritime dans l’application de ces règles complexes. Notre expertise en fiscalité internationale permet d’optimiser la structure fiscale tout en respectant les obligations du pilier 2, particulièrement pour les TPE/PME parisiennes du transport et de la logistique maritime.

Questions fréquentes sur l’article 223 VP quater

Quel est le plafond prévu par l'article 223 VP quater pour les activités accessoires au transport maritime ?

L'article 223 VP quater fixe un plafond de 50% : la somme des résultats des activités accessoires ne peut excéder la moitié des résultats provenant de l'exploitation principale de navires en trafic international.

Comment s'applique la règle du plafond de l'article 223 VP quater aux groupes multinationaux ?

Le plafond s'applique par État ou territoire : on additionne tous les résultats accessoires des entités du groupe situées dans un même pays, qui ne peuvent dépasser 50% de leurs résultats principaux de transport maritime.

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