Texte officiel de l’article 223 VZ bis du CGI
I. – Sur option de l’entité constitutive déclarante, l’impôt complémentaire exigible en application des articles 223 WF , 223 WG et 223 WJ n’est pas dû lorsque l’une des conditions suivantes est remplie : 1° La somme des chiffres d’affaires des entités constitutives situées dans l’Etat ou le territoire reportés dans la déclaration définie au II de l’ article 223 VZ est inférieure à dix millions d’euros et la somme des bénéfices et des pertes de ces entités avant impôt sur les bénéfices reportés dans cette même déclaration est négative ou inférieure à un million d’euros. Le premier seuil s’apprécie en tenant compte des entités constitutives destinées à être vendues ; 2° Le taux effectif d’imposition simplifié de l’ensemble de ces entités constitutives situées dans l’Etat ou le territoire est égal ou supérieur au taux minimum d’imposition transitoire. Le taux effectif d’imposition simplifié est égal au rapport entre la somme des impôts couverts simplifiés et la somme des bénéfices et des pertes avant impôt sur les bénéfices de l’ensemble des entités constitutives situées dans cet Etat ou ce territoire reportés dans la déclaration. Les impôts couverts simplifiés de l’ensemble des entités constitutives situées dans un Etat ou territoire correspondent à la somme de leur charge d’impôt reportée dans les états financiers dans la mesure où le résultat auquel se rapporte cette charge d’impôt figure dans la déclaration définie au II de l’article 223 VZ, déduction faite des impôts non couverts, en application de l’ article 223 VS bis , et des positions fiscales incertaines. Le taux minimum d’imposition transitoire est fixé à 15 % pour les exercices ouverts du 31 décembre 2023 au 31 décembre 2024, à 16 % pour les exercices ouverts du 1er janvier au 31 décembre 2025 et à 17 % pour les exercices ouverts du 1er janvier au 31 décembre 2026 ; 3° La somme des bénéfices et des pertes des entités constitutives avant impôt sur les bénéfices reportés dans la déclaration définie au II de l’article 223 VZ est inférieure ou égale au montant de la déduction fondée sur la substance de ces mêmes entités, calculée conformément à la sous-section 1 de la section IV . Lorsque le présent I s’applique au titre des entités constitutives situées dans un Etat ou territoire, le contenu de la déclaration mentionnée au II de l’ article 223 WW est aménagé en conséquence et seuls les éléments permettant l’application du dispositif transitoire sont mentionnés. Pour l’application du présent I, la somme des chiffres d’affaires de l’ensemble des entités constitutives situées dans un Etat ou un territoire et la somme des bénéfices et des pertes avant impôt sur les bénéfices de ces entités constitutives qui sont reportés dans la déclaration mentionnée au II de l’article 223 VZ ainsi que la somme des impôts couverts simplifiés de ces mêmes entités mentionnées à l’article 223 VZ sont, le cas échéant, retraitées conformément au II du présent article. II. – A. – Pour l’application du présent II, est entendu par : 1° Convention de financement hybride : un dispositif en application duquel une entité constitutive accorde, directement ou indirectement, un financement à une autre entité constitutive membre du même groupe ou réalise un investissement dans cette dernière qui entraîne la comptabilisation d’une charge dans les états financiers de l’entité qui bénéficie du financement, et qui satisfait à l’un des critères suivants : a) La comptabilisation de cette charge dans les états financiers ne se traduit pas par une augmentation proportionnelle du résultat comptable de l’entité constitutive qui accorde le financement ; b) Le dispositif n’est pas susceptible d’entraîner au cours de sa période d’application une augmentation proportionnelle du résultat fiscal local de l’entité constitutive qui l’accorde. Les instruments mentionnés à l’article 223 VO septies ne constituent pas une convention de financement hybride au sens du présent II ; 2° Dispositif engendrant une double déduction : un dispositif qui entraîne la comptabilisation d’une charge dans les états financiers d’une entité constitutive et qui donne lieu à : a) La comptabilisation de la même charge dans les états financiers d’une autre entité constitutive membre du même groupe ; b) Ou à une déduction minorant le résultat fiscal local d’une autre entité constitutive membre du même groupe, située dans un autre Etat ou territoire ; 3° Dispositif engendrant une double charge d’impôt : un dispositif qui permet la prise en compte partielle ou totale, par plusieurs entités constitutives membres du même groupe, de la même charge d’impôt sur les bénéfices dans le cadre de la détermination du montant corrigé des impôts couverts défini à l’article 223 VT ou du taux effectif d’imposition simplifié défini au I du présent article. Toutefois, n’est pas réputé engendrer une double charge d’impôt : a) Le dispositif qui a également pour effet d’inclure les revenus correspondants à la charge d’impôt dans les états financiers de chacune des entités constitutives concernées ; b) Le dispositif engendrant une double charge d’impôt qui, pour la détermination du taux effectif d’imposition défini à la présente section III, aurait donné lieu à l’application des mécanismes d’affectation prévus au paragraphe 5 de la sous-section 2, mais pour laquelle les règles de détermination du taux effectif d’imposition simplifié mentionné au 2° du I du présent article ne prévoient pas d’obligation d’ajustement. B. – La charge engagée dans le cadre d’une convention de financement hybride ou d’un dispositif engendrant une double déduction est exclue de la détermination de la somme des bénéfices et des pertes avant impôt sur les bénéfices des entités constitutives situées dans un Etat ou un territoire mentionnée au I. Toutefois, lorsqu’un dispositif engendrant une double déduction entraîne la comptabilisation d’une charge dans les états financiers d’une entité constitutive et donne lieu à la comptabilisation de la même charge dans les états financiers d’une autre entité constitutive membre du même groupe située dans le même Etat ou territoire, la correction prévue au premier alinéa du présent B n’est pratiquée qu’à raison d’une seule des deux charges enregistrées comptablement. La charge d’impôt sur les bénéfices résultant de l’application d’un dispositif défini au 3° du A du présent II est exclue de la détermination de la somme des impôts couverts simplifiés des entités constitutives situées dans un Etat ou territoire mentionnée au I. Les corrections prévues au présent B s’appliquent au titre de dispositifs ou de conventions conclus à compter du 15 décembre 2022. C. – Les paiements intragroupe traités comme des produits dans les états financiers qualifiés de l’entité constitutive bénéficiaire et comme des charges dans les états financiers de l’entité constitutive versante sont pris en compte pour la détermination de la somme des chiffres d’affaires et la somme des bénéfices et des pertes avant impôts sur les bénéfices, indépendamment du traitement fiscal de ces paiements dans l’Etat ou le territoire dans lequel sont situées ces entités constitutives. D. – La moins-value latente nette résultant de la comptabilisation des dépréciations et des reprises de dépréciations des participations, autres que celles constituant des titres de portefeuille, évaluées à leur juste valeur, n’est pas prise en compte pour la détermination de la somme des bénéfices et des pertes avant impôts sur les bénéfices dès lors qu’elle excède 50 millions d’euros.
Questions fréquentes sur l’article 223 VZ bis
Quelles sont les conditions pour bénéficier de l'exemption d'impôt complémentaire selon l'article 223 VZ bis ?
Trois conditions alternatives : chiffre d'affaires inférieur à 10 M€ avec bénéfices négatifs ou inférieurs à 1 M€, taux effectif d'imposition simplifié supérieur au taux minimum transitoire (15% en 2023-2024), ou bénéfices inférieurs à la déduction fondée sur la substance.
Comment évolue le taux minimum d'imposition transitoire prévu par l'article 223 VZ bis ?
Le taux minimum transitoire est fixé à 15% pour 2023-2024, puis 16% pour 2025 et 17% pour 2026. Ce mécanisme permet une application progressive de l'impôt complémentaire minimum.
Ce que dit l’article 223 VZ bis du CGI
L’article 223 VZ bis du CGI établit un régime transitoire d’exemption de l’impôt complémentaire minimum pour les groupes multinationaux. Cette disposition, issue de la transposition française des règles OCDE sur l’impôt minimum mondial, permet aux entités constitutives d’échapper à l’impôt complémentaire sous certaines conditions spécifiques. Le texte prévoit trois conditions alternatives d’exemption, chacune répondant à des situations particulières des groupes internationaux.
Application pratique du régime transitoire
Pour les TPE/PME membres de groupes multinationaux
Les TPE/PME intégrées dans des groupes multinationaux peuvent bénéficier de la première condition : si leur chiffre d’affaires cumulé reste inférieur à 10 millions d’euros et que leurs bénéfices avant impôt sont négatifs ou inférieurs à 1 million d’euros, elles échappent à l’impôt complémentaire. Par exemple, une filiale française d’un groupe américain réalisant 8 M€ de chiffre d’affaires avec 800 k€ de bénéfices sera exemptée.
Pour les professions libérales et avocats
Les cabinets d’avocats ou professions libérales organisés en structures internationales peuvent utiliser le critère du taux effectif d’imposition simplifié. Si leur taux d’imposition atteint 15% en 2023-2024, 16% en 2025 ou 17% en 2026, ils bénéficient automatiquement de l’exemption. Cette progressivité facilite l’adaptation aux nouvelles règles fiscales internationales.
Pour les auto-entrepreneurs en structures complexes
Bien que rare, un auto-entrepreneur intégré dans un groupe multinational (via des montages spécifiques) pourrait théoriquement bénéficier de la troisième condition si ses bénéfices n’excèdent pas la déduction fondée sur la substance, calculée selon les actifs corporels et la masse salariale.
Points d’attention sur les dispositifs hybrides
L’article 223 VZ bis intègre des corrections anti-abus importantes. Les conventions de financement hybride et les dispositifs engendrant une double déduction sont neutralisés dans le calcul des seuils. Par exemple, si une filiale française emprunte à sa maison-mère via un instrument hybride générant une déduction fiscale sans contrepartie imposable, cette charge sera exclue du calcul des bénéfices pour l’application des seuils d’exemption.
Les paiements intragroupe font l’objet d’un traitement spécifique : ils sont pris en compte indépendamment de leur qualification fiscale locale. Une redevance de 500 k€ versée entre filiales sera comptabilisée comme charge chez le débiteur et produit chez le créancier, même si elle n’est pas déductible fiscalement.
Articles du CGI liés
L’article 223 VZ bis s’articule avec l’article 223 VZ définissant les états financiers qualifiés et les obligations déclaratives. Il renvoie également aux articles 223 WF, 223 WG et 223 WJ pour les modalités de calcul de l’impôt complémentaire, ainsi qu’à l’article 223 VS bis concernant les impôts non couverts. Cette architecture complexe nécessite une approche globale des règles d’impôt minimum.
Conseil AdvizExperts
Face à la complexité de l’article 223 VZ bis, AdvizExperts recommande une analyse préventive dès 2024 pour les groupes concernés. Notre expertise en fiscalité internationale permet d’identifier les opportunités d’exemption et de sécuriser les déclarations. Nous accompagnons nos clients parisiens dans l’optimisation de leur taux effectif d’imposition et la documentation des seuils d’exemption, particulièrement crucial pour les PME et professions libérales intégrées dans des structures internationales complexes.